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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 24/08300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse INDRE ET LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Juillet 2025
N° R.G. : 24/08300 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWSG
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [G] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V], [Z] [V] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V], [U] [V] reoprésenté par ses parents
C/
Caisse INDRE ET LOIRE, S.A. AXA FRANCE IARD Inscrite au RCS [Localité 8] sous le n°214 799 030
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mai 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [L] [G]
agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [V]
agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [V]
représenté par ses parents
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1671
DEFENDERESSES
Caisse INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[U] [V], mineur pour être né le [Date naissance 1] 2011, a été victime le 29 décembre 2022 à [Localité 10] (95) d’un accident de la circulation impliquant le véhicule Twingo conduit M. [R] [C] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Le jeune garçon a été transporté à l’hôpital Robert Debré à [Localité 9] (75), où il a été opéré en urgence le jour même d’une fracture ouverte de la jambe droite.
Selon ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a désigné en qualité d’expert judiciaire le docteur [B] [W], et a condamné la société Axa à verser à Mme [L] [G] et M. [Z] [V], en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de leur fils, la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [P] [N] a été désigné en remplacement et a déposé son rapport d’expertise définitif le 5 mars 2024, concluant à une absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Par actes judiciaires des 29 et 30 juillet 2024, Mme [G] et M. [V], pris en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur, ont fait assigner la société Axa et la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire (ci-après « la CPAM 31 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Mme [G] et M. [V] demandent au juge de la mise en état, au visa la loi du 5 juillet 1985, des articles 771 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 382-1 du code civil, de :
— débouter la société Axa de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Axa à leur verser, en leurs qualités de représentants légaux de [U] [V], une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de leur fils qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros ;
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 2000 euros à leur profit, en leur qualités de représentants légaux de [U] [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Axa demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [G] et M. [V], en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [U] [V], de leur demande de provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de [U] [V] ;
— limiter la provision indemnitaire à la somme de 6000 euros ;
— juger que cette provision sera versée sur un compte bloqué au nom du mineur jusqu’à sa majorité ;
— limiter sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La CPAM 37, quoique régulièrement assignée selon acte remis à personne morale le 29 juillet 2024, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 13 mai 2025, puis mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture du constat amiable régulièrement produit, que [U] [V] a été victime le 29 décembre 2022 à [Localité 10] (95) d’un accident de la circulation impliquant le véhicule Twingo conduit M. [C] et assuré auprès de la société Axa.
La société Axa a indiqué dans ses conclusions ne pas contester le droit à indemnisation de la victime, sur le fondement des dispositions précitées de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation dite « loi Badinter ».
Il résulte de la lecture des comptes-rendus d’hospitalisations et opératoires versés aux débats, que le jeune garçon a été transporté à l’hôpital Robert Debré à [Localité 9] (75), où il a été opéré en urgence le jour même d’une fracture ouverte de la jambe droite.
Il résulte également de la lecture de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2023 mais également des conclusions des parties qu’une somme de 5000 euros a d’ores et déjà été allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant.
Le docteur [N], expert judiciaire désigné, a conclu comme suit :
> Consolidation : en attente de la fin de la croissance sur le plan médicolégal ;
> Déficit fonctionnel temporaire : 100% du 29/12/2022 au 23/01/2023 et le 23/11/2023 au titre des hospitalisations, 50% du 24/01 au 17/03/2023 vu la marche avec 2 cannes, 25% du 18/03 au 18/04/2023, 10% du 19/04 au 22/11/2023, ainsi que du 24/11/2023 à la consolidation (dans 2 ans) ;
> Souffrances endurées : 4,5/7 ;
> Déficit fonctionnel permanent : au minimum 6% ;
> Préjudice esthétique : temporaire de 3/7, permanent de 1,5/7 ;
> [Localité 11] personne non spécialisée : 1 heure par jour pendant le DFTP de 50% et 1 heure 2 fois par semaine pour la période DFTP de 25%.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 6000 euros, comme proposé en défense.
Rien ne justifie de faire droit à la demande de l’assureur tendant à ce que la somme ainsi allouée soit versée sur un compte bloqué au nom du mineur jusqu’à sa majorité, prétention qui demeure insuffisamment fondée en droit et fait, et doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, il convient de réserver les dépens. Il convient également de condamner Axa, partie succombante dans le cadre du présent incident, à verser aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [L] [G] et M. [Z] [V], en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [V], à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 6000 euros ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [L] [G] et M. [Z] [V], en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [V], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état du 13 janvier 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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