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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPU4
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par son fils [R] [O]
ET :
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 2 juillet 2023, Monsieur [C] [L] a confié les travaux de rénovation de l’appartement à Monsieur [E] [N] pour la somme de 9 304 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 8 juillet 2024.
Par requête reçue le 22 octobre 2024, Monsieur [C] [L] a fait convoquer Monsieur [E] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 avril 2025, Monsieur [C] [L] a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, ce dernier n’ayant pas réclamé son accusé de réception.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [L], représenté par son fils Monsieur [R] [L], demande à la juridiction de condamner Monsieur [E] [N] à lui payer les sommes de :
1 900 € au titre du remboursement de la facture ;600 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il explique que la facture nouvelle est supérieure à ce montant. Il précise que les appartements sont gérés par un syndic. Il explique qu’il a versé l’acompte et que l’entrepreneur l’a appelé en décembre pour dire que les travaux étaient finis. Il précise avoir régler le solde le 13 décembre 2023, mais que les travaux n’étaient pas terminés et qu’ils ont dû avoir recours à une autre entreprise pour terminer les travaux, qui ont été réalisés en mai 2024.
Monsieur [E] [N], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 22 mai 2025, Monsieur [R] [L] a transmis le pouvoir de son père.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, suivant devis, la relation contractuelle entre Monsieur [E] [N] et Monsieur [L] est établie, pour les travaux de réparation. Le solde final des travaux a été versé le 13 décembre 2023, à hauteur de 2 900 €.
Il ressort du procès-verbal de constat du 8 avril 2024 que les travaux sont toujours en cours et que l’entrepreneur n’est pas dans les lieux. Il apparaît les désordres suivants :
Absence de plinthes couvre joints ;Absence de bandes à joints et ratissage ;Absence de mise en peinture des surfaces murales et du plafond ;Absence de mise en peinture des garde-corps ;Fissuration apparente sur le plafond ;Mise en peinture partiellement réalisée au salon et la chambre ;Seul le doublage en plaques de plâtre d’une partie du plafond de la salle d’eau est réalisé ;Absence de revêtement du sol plastique dans la salle d’eau.
En outre, Monsieur [E] [N] reconnaît sa responsabilité dans ce litige, puisqu’il s’engage par mail du 11 septembre 2024 à rembourser Monsieur [L] à hauteur de 100 € par mois, jusqu’à 1 900 €.
Dès lors, l’abandon du chantier est caractérisé, ce qui constitue un manquement contractuel de la part de Monsieur [E] [N].
En conséquence, Monsieur [E] [N] est condamné à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2 900 €, correspondant au solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Malgré l’engagement de Monsieur [E] [N], ce dernier n’a pas respecté l’échéancier convenu. En cela, il a fait preuve de mauvaise foi. Du fait de son comportement, Monsieur [C] [L] a été contraint de passer par une autre société pour finir les travaux, ce qui caractérise son préjudice.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [L] et de condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 500 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2 900 €, correspondant au solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 500€ ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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