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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 24/14697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14697
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NDB
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
29 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
Décision du 09 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NDB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2020, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE consentait à M. [J] [K], un prêt immobilier portant sur un capital de 41.407,45 euros.
Le 1er juin 2021, la société CAISSE D’EPARGNE d’AUVERGNE consentait à M. [J] [K], un prêt immobilier portant sur un capital de 11.200 euros.
Les 4 juillet 2020 et 20 mai 2021, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se portait caution de ces remboursements.
Faisant état de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances des prêts, la banque en a prononcé par courriers du 22 juillet 2024 la déchéance du terme, mettant l’intéressé en demeure de lui payer les échéances dues.
Se prévalant de l’exécution de ses obligations stipulées dans le contrat de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis M. [J] [K] en demeure de lui payer les sommes dues par plusieurs lettres.
Puis elle l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 29 novembre 2024, lequel constitue ses uniques écritures.
Au visa de l’article 2305 du code civil, elle sollicite la condamnation de M. [J] [K] aux dépens et à lui payer :
— 44.984,76 euros en principal, augmentés des intérêts au taux légal dès le 13 septembre 2024, date de la quittance subrogative,
— 5.620,05 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— subsidiairement, 4.320 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [K] cité par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire ne constituait pas avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Vu l’article 2305 du code civil ;
La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats et notamment :
— des contrats de prêt des 22 juillet 2020 et 1 juin 2021,
— des actes de cautionnement,
— des courriers de mise en demeure du 22 juillet 2024 par lequel la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt,
— des lettres de relance et de mise en demeure en date des 29 avril 2024, 22 et 23 juillet 2024, 24 octobre 2024,
— des quittances subrogatives du 13 septembre2024 établies par la banque au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
que la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution des engagements de M. [J] [K], a payé à la banque la somme de 44.984,76 euros au titre des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû et qu’il y a lieu de condamner M. [J] [K] à payer en deniers ou quittances cette somme à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les intérêts moratoires courront au taux légal sur cette somme dès le 13 septembre 2024, date de la quittance, selon la demande faite par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
M. [J] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il suit de cela qu’il est conforme au principe d’équité de condamner M. [K] à payer, en deniers ou quittances, à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de rejeter les demandes plus amples ou contraires notamment celle relative aux frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 44.984,76 euros, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux légal dès le 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros, en deniers ou quittances, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires dont celle relative aux frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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