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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00577 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS2Q
N° Minute :
AFFAIRE :
[7]
C/
[U] [D]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[7]
et à
[U] [D]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Emma RUIZ
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 3 octobre 2023, la [7] ([5]) a notifié à Monsieur [U] [D] un trop-perçu d’allocations familiales de 15 960,75 € se décomposant de la manière suivante : 13 616,82 € au titre de l’allocation adulte handicapée versée à tort pour la période de mai 2022 à août 2023, et 2343,93 € au titre de l’aide personnelle au logement versée à tort sur la période d’octobre à septembre 2023.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, Monsieur [U] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] qui a rendu une décision explicite de rejet, le 1er février 2024, notifiée à Monsieur [U] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 février 2024.
Par courrier en date du 13 mars 2024, Monsieur [U] [D] a sollicité la remise gracieuse de sa dette, et à défaut des délais de paiement auprès de la commission de recours amiable de la [5] qui a rendu une décision explicite de rejet le 22 juillet 2024.
Par requête du 19 juillet 2024, Monsieur [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] du 1er février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
déclarer son recours recevable ;dire qu’aucun paiement indu d’allocation aux adultes handicapés n’est intervenue pour la période mai 2022 à août 2023 ;en conséquence,
annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 26 février 2024 ayant rejeté son recours ;
À titre subsidiaire :
lui accorder une remise de dette intégrale ;
À titre très subsidiaire :
lui accorder un échéancier fixé à 50 € mensuel pour rembourser l’allocation aux adultes handicapés perçue pour la période de mai 2022 à août 2023 ;
En tout état de cause :
débouter la [7] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement qu’il ne conteste pas que le contentieux relatif à l’aide personnalisée au logement relève de la compétence du tribunal administratif et que seul le contentieux relatif à l’allocation aux adultes handicapés relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Il soutient qu’il ne dispose pas de compétences juridiques et qu’il présente une compréhension limitée du français, raison pour laquelle il n’a pas été mis en capacité d’exercer son recours dans le délai de deux mois imparti à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le fond, il expose que sa résidence effective demeure à [Localité 11] bien qu’il ait pu voyager en Algérie en 2022 et 2023 en raison de circonstances familiales particulières.
Il considère que la [5] n’apporte pas de son côté d’éléments probatoires concrets.
À titre subsidiaire, il expose que sa situation est précaire financièrement ce qui justifie une remise intégrale de dette et à titre très subsidiaire un échelonnement du paiement de celle-ci.
La [6] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, la [6] demande au tribunal de :
À titre principal :
se déclarer incompétent pour statuer en matière d’aide personnelle au logement ;déclarer irrecevable le recours de Monsieur [U] [D] ;
À titre subsidiaire :
confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 1er février 2024 et la décision initiale du 3 octobre 2023 portant notification d’un indu d’allocation aux adultes handicapés ;
condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 13 616,82 € au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2022 à août 2023 ;
rejeter la demande de remise de dette de Monsieur [U] [D] ;
En tout état de cause :
débouter Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le tribunal de céans est incompétent pour statuer sur le recours contentieux intenté à l’encontre de la décision de la [8] portant sur l’indu en matière d’aide personnelle au logement qui ressort de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Elle soutient que le recours formé par Monsieur [U] [D] dans le cadre de sa requête initiale porte seulement sur l’annulation des indus d’allocation aux adultes handicapés et d’aide personnelle au logement et que ledit recours est irrecevable dès lors qu’il a été intenté postérieurement au délai de deux mois imparti.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés, elle expose que Monsieur [U] [D] ne remplissait pas réellement les conditions de résidence en [9] pour percevoir ladite allocation révélées par un contrôle réalisé par un agent assermenté.
Sur la demande de remise de dette, elle estime que Monsieur [U] [D] ne démontre pas l’existence d’une situation de précarité financière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur le recours relatif à l’aide personnelle au logement
Aux termes de l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
En l’espèce, Monsieur [U] [D] a formé un recours contentieux devant la juridiction de céans en date du 19 juillet 2027 portant sur l’indu qui lui a été notifié en matière d’allocation aux adultes handicapés et d’aide personnelle au logement.
La contestation de l’indu portant sur l’aide personnelle au logement ressort de la seule compétence du tribunal administratif ce que ne conteste pas d’ailleurs le demandeur.
En conséquence, le tribunal se déclarera matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Monsieur [U] [D] portant sur l’indu relatif à l’aide personnelle au logement qui lui a été notifié par courrier en date du 3 octobre 2023, et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur la recevabilité du recours en contestation de l’indu et du recours en contestation du rejet de la demande de remise de dette et de délais de paiement
Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale créé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, et dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
La notification doit être effective et le juge doit s’assurer que l’assuré a bien été informé des motivations de la décision ainsi que des délais et voies de recours.
Le délai du recours ouvert à l’encontre de la décision de la [8] ne court pas lorsque la notification envoyée en LRAR a été retournée à l’organisme expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Il est constant que pour l’application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leur créance, autres que cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur.
L’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation concerne uniquement les recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [U] [D] a saisi le tribunal d’un recours expédié par voie postale le 19 juillet 2024 contre la seule décision d’indu portant sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2343,93 € et un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 13 616,82 €.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, Monsieur [U] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] qui a rendu une décision explicite de rejet, le 1er février 2024, notifiée à Monsieur [U] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 février 2024.
Cette notification portait bien mention des voies de recours et du délai de deux mois imparti pour saisir d’une contestation le tribunal judiciaire de Nîmes.
Ce délai expirait le 26 avril 2024.
Or le tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi par courrier du 19 juillet 2024, soit au-delà du délai de deux mois imparti.
Monsieur [U] [D] ne justifie pas par ailleurs, au regard de l’importance du dépassement du délai légal de recours, de circonstances susceptibles de caractériser un cas de force majeure et de le voir relever de forclusion.
Par courrier en date du 13 mars 2024, Monsieur [U] [D] a sollicité la remise gracieuse de sa dette et à défaut des délais de paiement de celle-ci, auprès de la commission de recours amiable de la [5] qui a rendu une décision explicite de rejet, le 22 juillet 2024.
La [5] ne justifie pas de la date de notification de cette décision ni de la mention de la possibilité de contester cette décision portant sur la remise de dette.
Dès lors, les délais de recours n’ont pas commencé à courir à l’encontre de la décision de remise de dette, de sorte que la demande formée par Monsieur [U] [D] aux fins de remise de dette dans le cadre de ses dernières écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 est recevable.
Sur la demande de délais de paiement, il convient de relever qu’il ne ressort pas de la compétence du tribunal de statuer sur l’octroi desdits délais.
Le recours formé par Monsieur [U] [D] sur le bien-fondé de l’indu portant sur l’allocation adulte handicapée et le recours portant sur les délais de paiement devront par conséquent être déclarés irrecevables.
Le recours formé à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de remise de dette sera déclarée recevable.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Il est constant que pour l’application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leur créance, autres que cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur.
L’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation concerne uniquement les recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] expose qu’il vit avec son épouse qui ne bénéficie d’aucune ressource et que le couple ne perçoit que la somme de 1409,15 € par mois ce qui est insuffisant pour leur permettre d’assumer les charges courantes. Il ajoute qu’il a mis en place un échelonnement avec [10] dès la fin de l’année 2023 au titre de sa dette locative.
La [5] ne conteste pas que Monsieur [U] [D] et son épouse perçoivent la somme globale de 1409,15 € par mois au titre des prestations sociales.
Elle précise que le coefficient familial arrêté à octobre 2024 s’élève à 705 €.
Tenant l’ensemble de ces éléments, Monsieur [U] [D] ne justifie pas d’une situation de précarité financière.
Dès lors, la demande de remise de dette formulée n’est pas bien-fondée.
En conséquence, Monsieur [U] [D] sera débouté de sa demande de remise de dette.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U] [D] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Monsieur [U] [D] portant sur l’indu relatif à l’aide personnelle au logement qui lui a été notifié par courrier en date du 3 octobre 2023 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [U] [D] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2024 portant sur un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2022 à août 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement formée par Monsieur [U] [D] ;
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [U] [D] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2024 portant sur une demande de remise de dette ;
REJETTE la demande de remise de dette de Monsieur [U] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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