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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB22-W-B7I-SROR
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MENDES-GIL, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : M. [O]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me MENDES-GIL
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 16 juin 2021, la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à monsieur [U] [O] un crédit d’un montant de 20 000€ remboursable en 72 échéances mensuelles de 335,52€, au taux nominal de 4,60 %.
Une pré mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE le 2 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception faute pour monsieur [U] [O] de régler la somme demandée dans le délai indiqué. Cette déchéance du terme a été prononcée par mise en demeure du 29 janvier 2024.
Ce courrier étant resté vain, la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner monsieur [U] [O] par acte d’huissier du 7 novembre 2024 devant leJue des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximit de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
— 17200,08€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,60 % à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit et ce sans accorder aucun délai de paiement;
— la capitalisation des intérêts ;
— 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Monsieur [U] [O] régulièrement cité ne comparait pasni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et prorogée au 10 juillet 2025.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, force est de constater que la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE produit un certain nombre de pièces et lettres envoyées au défendeur mais ne produit pas l’historique des paiements.
Il produit seulement le relevé de compte bancaire de monsieur [U] [O].
Or, il résulte de l’examen de ce document que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2022.
Force est de constater que l’assignation date du 7 novembre 2024 et que l’action en paiement de la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE qui s’avère forclose doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La société demanderesse, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la forclusion, celle-ci étant au demeurant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE en sa demande en paiement formées au titre du contrat consenti le 16 juin 2021;
DÉBOUTE la société CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus mentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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