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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEO4
[J] [W]
N° MINUTE : 25/432
ORDONNANCE
du 07 Octobre 2025
A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [J] [W]
né le 13 Juin 1951 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
absent représenté par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 29 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [W] au Centre Hospitalier du [6], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 05/04/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 03/10/2025, 04/09/2025, 04/08/2025, 03/07/2025, 03/06/2025 et 02/05/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 15/04/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 04/08/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 30/09/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [J] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 05 avril 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Cette prise en charge peut prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsque les soins requièrent une surveillance médicale constante.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] n’a pas pu être entendu, compte tenu de son état de santé rendant impossible l’échange, puisque sourd et muet, au-delà de gestes difficilement interprétables.
Son conseil à l’audience n’a présenté aucune observation sur les conditions juridiques de son hospitalisation.
À cet égard, il ressort de la procédure que Monsieur [W] [J] a été hospitalisé sur décision du préfet sur la base d’un certificat médical du 4 avril 2025 faisant état de troubles du comportements avec exhibitionnisme devant les mineurs aux abords d’un établissement scolaire.
L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante douze heures d’hospitalisation.
Les certificats médicaux mensuels dûment communiqués qu’après une permission de sortir en juillet qui s’est soldée par un échec, au regard de la réitération par Monsieur [W] [J] des mêmes comportements que ceux à l’origine de son hospitalisation, il est indiqué que son comportement s’est améliorée au sein de l’établissement et qu’il n’a pas été constaté de nouveaux comportements inadaptés à connotation sexuelle notamment à l’égard des infirmières ou des autres résidents du services. Le dernier avis du 30 septembre 2025 confirme ces éléments et le fait que Monsieur [W] est en attente désormais de son placement en EPHAD.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [W] [J] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l ‘ordre public.
Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [J] [W] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 07 Octobre 2025:
— à [J] [W] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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