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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/57468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57468
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBUI
N° : 3MF/CA
Assignations des :
23 et 28 octobre 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 mars 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Maître [Q] [C] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [J] [P] veuve [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel, avocat au barreau de PARIS – #C0165 – substitué à l’audience
DEFENDEURS
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry Gauthier-Delmas, avocat au barreau de PARIS – #A0796 – substitué à l’audience
Monsieur [H] [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Localité 5] (USA)
Monsieur [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
[Localité 7] (USA)
Madame [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8] (USA)
Madame [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9] (USA)
Monsieur [F] [P]
[Adresse 9]
[Localité 9] (USA)
représentés par Maître Kenneth Weissberg, avocat au barreau de PARIS – #P0046 – substitué à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[J] [P] veuve [K] [Y], demeurant de son vivant [Adresse 10], est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2014.
[J] [P] veuve [K] [Y] était propriétaire des lots n°19, 20, 34, 45 et 46 de l’immeuble sis [Adresse 10].
Par ordonnance sur requête du 11 mai 2015, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [G] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [J] [P] veuve [K] [Y] et sa mission a été régulièrement prorogée.
Par ordonnance sur requête du 15 mai 2025, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [Q] [C] en remplacement de Maître [O] [G] pour une durée de 6 mois.
Par actes de commissaire de jusitce des 23 et 28 octobre 2025, Maître [Q] [C] ès qualités a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond Madame [E] [D], Monsieur [H] [W] [Z], Monsieur [U] [B], Madame [V] [R], Madame [N] [M] et Monsieur [F] [P] aux fins d’obtenir :
— la prorogation de sa mission pour une durée de 24 mois à compter du 15 novembre 2025
— l’autorisation de vendre de gré à gré les lots n°19, 20, 34, 45 et 46 de l’immeuble sis [Adresse 10] moyennant le prix minimal de 2.180.000 euros net vendeur
— la condamnation de toute partie opposante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— la prise en charge des dépens par la succession administrée à défaut d’opposant
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 5 février 2026, Maître [Q] [C] ès qualités sollicite le rejet des exceptions soulevées, maintient oralement ses demandes et sollicite le débouté de Monsieur [H] [W] [Z], Monsieur [U] [B], Madame [V] [R], Madame [N] [M] et Monsieur [F] [P].
A l’appui de ses prétentions, Maître [Q] [C] ès qualités réfute l’identité des parties et d’objets des procédures visées et rappelle le pouvoir d’appréciation du juge sur la connexité.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Elle indique que sa mission consiste uniquement en l’administration provisoire des biens situés en France et dépendants de la succession et soutient que l’acceptation à concurrence de l’actif net n’exclut pas de recourir à un administrateur provisoire dès lors que les difficultés dans la gestion de la succession persistent.
Elle fait valoir que la succession de [J] [P] veuve [K] [Y] a constitué un passif important et qu’en l’absence de trésorerie, seule la vente des actifs immobiliers parisiens permettra de procéder au règlement de ce passif. Elle souligne que les lots ont été réunis et ne sont plus scindables, ce qui impose de procéder à la vente de leur totalité.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [E] [D] soulève la litispendance et la connexité du litige avec l’instance introduite sous le numéro de RG 22/53288 et à titre subsidiaire l’irrecevabilité des demandes de Messieurs [U] [B] et [H] [W] [Z]. Elle sollicite le débouté de Monsieur [H] [W] [Z], Monsieur [U] [B], Madame [V] [R], Madame [N] [M] et Monsieur [F] [P].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de toute partie succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [D] fait valoir les dispositions des articles 100 et 101 du code de procédure civile et prétend que les demandes formées dans le cadre de la présente procédure sont identiques à celles formées dans l’instance inscrite sous le numéro de RG 22/53288 et qu’en tout état de cause, le lien de connexité est tel qu’il convient qu’elles soient jugées ensemble.
Madame [E] [D] expose par ailleurs que Messieurs [W] [Z] et [B] sont dépourvus de toute reconnaissance en France et ne peuvent dès lors exercer les pouvoirs qui leur ont été octroyés en Floride. Elle précise qu’étant dépourvus de tout pouvoir de représentation, ils ne sauraient être habilités à requérir la signature d’un acte de notoriété.
Elle fait valoir l’absence de proportionnalité et de nécessité de la vente des lots demandée, les lots pouvant être vendus de manière indépendante.
Elle rappelle que l’exequatur des décisions américaines a été définitivement rejetée et que le litige qui l’oppose en sa qualité de légataire universelle aux héritiers légaux exhérédés est pendant devant la Cour d’Appel de Paris, ce qui empêche les consorts [R], [M] et [P] de prétendre à un droit de gestion et d’administration des biens successoraux.
Par conclusions développées lors de l’audience, Madame [V] [R], Madame [N] [M], Monsieur [F] [P], Monsieur [H] [W] [Z] et Monsieur [U] [B] soulève la caducité de la mission de Maître [C] ès qualités et sollicite l’irrecevabilité de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, ils sollicitent :
— voir dire et juger que l’administration, l’entretien et la gestion des lots dépendant de l’immeuble sis [Adresse 10] incombent aux héritiers légaux
— voir juger que Maître [Q] [C] n’est pas autorisée à intervenir dans la succession d'[J] [P] veuve [K] [Y] en France et à l’étranger
— condamner Maître [Q] [C] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [W] [Z], Monsieur [U] [B], Madame [V] [R], Madame [N] [M] et Monsieur [F] [P] se prévalent des dispositions des articles 813-1 et 813-9 du code civil et allèguent qu’en leur qualité d’héritiers légaux ayant accepté la succession à hauteur de l’actif net, ils disposent des pouvoirs pour gérer la succession, la désignation d’un administrateur judiciaire n’ayant pour conséquence que d’appauvrir la succession.
Ils estiment que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16 mai 2018 établit que les tribunaux français ne sont pas compétents pour trancher tout litige concernant la succession de [J] [P] veuve [K] [Y].
Ils ajoutent que la gestion de la succession doit être administrée par les héritiers de la défunte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur les exceptions de procédure
Sur la litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Selon jurisprudence constante, la situation de litispendance suppose de constater :
— l’identité d’objet (que la prétention soumise aux deux juges soit la même)
— l’identité de cause (que la demande repose sur les mêmes faits, peu important que le fondement juridique invoqué soit différent ou non)
— l’identité de parties (il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties et agissant en la même qualité)
Il faut enfin que le litige soit porté devant deux juridictions différentes, compétentes et également saisies.
En l’espèce, l’instance introduite par assignation du 28 mars 2022 ayant donné lieu au jugement selon la procédure accélérée au fond du 20 octobre 2022 de sursis à statuer ne concerne pas les mêmes parties puisque le demandeur était le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], lequel n’est pas partie dans la présente instance.
L’exception de litispendance sera donc rejetée.
Sur la connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Selon jurisprudence constante, l’admission de l’exception de connexité est une simple faculté laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, le lien de connexité n’apparaît pas suffisant, un délai de plus de 3 ans s’étant écoulé entre les introductions de ces deux instances.
2/ Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la qualité à agir de Maître [Q] [C]
Il résulte de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu le 16 mai 2018 que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le sort du bien immobilier situé en France, ce qu’a également rappelé la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 5 avril 2022. Maître [Q] [C] ayant été désignée à cette fin par ordonnance du 15 mai 2025 pour une durée de 6 mois et la demande de prorogation de sa mission présentée avant l’issue de ce délai, elle doit être déclarée recevable.
Sur la qualité à agir de Monsieur [W] [Z] et de Monsieur [U] [B]
Selon arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 5 avril 2022, les décisions du tribunal du circuit de Floride pour le comté de Volusia des 26 janvier 2015, 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019 ayant désigné Monsieur [I] [L] en premier lieu puis Messieurs [H] [W] [Z] et Monsieur [U] [B] en second lieu en qualité d’administrateurs ne peuvent être considérées comme exécutoires en France.
Messieurs [H] [W] [Z] et [U] [B] ne peuvent dès lors se prévaloir de leur qualité d’administrateurs américains et doivent être considérés comme dépourvus de qualité à agir. Ils seront ainsi déclarés irrecevables comme suit au présent dispositif.
3/ Sur le fond
Sur la caducité
Maître [Q] [C] a été désignée par ordonnance du 15 mai 2025 pour une durée de 6 mois et la demande de prorogation de sa mission a été présentée avant l’issue de ce délai.
Monsieur [H] [W] [Z], Monsieur [U] [B], Madame [V] [R], Madame [N] [M] et Monsieur [F] [P] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir déclarer caduque cette désignation.
Sur la prorogation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il résulte de la lecture des articles 813-1 et 813-9 du code civil que ceux-ci ne conditionnent pas la désignation d’un mandataire successoral à l’absence d’héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net. Cela aurait d’ailleurs pour conséquence de priver l’article 814, rappelé ci-dessous, de son sens. Le conflit entre les défendeurs, héritiers américains d’une part et légataire universelle d’autre part, ainsi que la complexité née de la présence de biens dans divers pays, caractérisent les conditions requises par lesdits articles et justifient la poursuite de la mission de Maître [Q] [C] ès qualités pour une durée de 24 mois aux fins de gestion du bien immobilier dépendant de la succession de [J] [K] [Y] situé en France. Il s’ensuit que Monsieur [H] [W] [Z], Monsieur [U] [B], Madame [V] [R], Madame [N] [M] et Monsieur [F] [P] seront déboutés de leur demande tendant à être désignés aux fins de gestion de ce bien.
Sur la demande de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du dernier appel de charges de copropriété et des relevés de factures que le passif de la succession s’accroit. Le bien situé [Adresse 11] est générateur de charges et ne produit aucun revenu. Le relevé de compte étude atteste de l’absence de liquidités suffisantes pour faire face au passif à venir. Dans ces conditions, la vente de l’actif immobilier s’impose comme étant le seul moyen de récupérer de la trésorerie. Si Madame [E] [D] sollicite la vente de certains lots uniquement, il est démontré que les lots n°19 et 20 ont été regroupés et elle ne justifie pas qu’ils puissent être à nouveau scindables sans frais supplémentaires auxquels la succession ne pourrait faire face. Aucun avis de valeur n’est produit permettant d’établir que les caves seraient susceptibles d’être vendues à part et les avis de valeur concernant le parking ne sont pas suffisants pour couvrir les charges à venir de manière pérenne. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de vente des lots dans leur intégralité. Les avis de valeur produits par Maître [Q] [C] estiment le bien à une somme comprise entre 2.180.000 euros et 2.200.000 euros. Si Madame [E] [D] verse aux débats d’autres estimations plus élevées, celles-ci apparaissent notablement moins circonstanciées et sont partielles, ce qui implique qu’elles doivent être relativisées. Le prix minimal net vendeur sera ainsi fixé à la somme de 2.500.000 euros puis à défaut d’offre dans le délai de 4 mois, à la somme de 2.180.000 euros comme suit au présent dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de litispendance ;
Rejette l’exception de connexité ;
Déclare Maître [Q] [C] recevable;
Déclare Monsieur [H] [W] [Z] et Monsieur [U] [B] irrecevables;
Ordonne la prorogation de la mission de Maître [Q] [C] aux fins d’administrer provisoirement la succession de [J] [P] veuve [K] [Y] pour le bien situé en France sis [Adresse 10] pour une période de 24 mois à compter du 15 novembre 2025;
Autorise Maître [Q] [T] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n°19, 20, 34, 45 et 46 dépendants de l’immeuble du [Adresse 10] au prix minimal net vendeur de 2.500.000 euros et à défaut d’offre dans les 4 mois de l’annonce, au prix minimal net vendeur de 2.180.000 euros ;
Déboute Monsieur [H] [W] [Z], Monsieur [U] [B], Madame [V] [R], Madame [N] [M] et Monsieur [F] [P] de leur demande tendant à juger caduque la mission de Maître [Q] [C] ès qualités ;
Déboute Monsieur [H] [W] [Z], Monsieur [U] [B], Madame [V] [R], Madame [N] [M] et Monsieur [F] [P] de leur demande tendant à être désignés aux fins d’administration et de gestion des lots dépendants de l’immeuble sis [Adresse 10] ;
Laisse les dépens à la charge de la sucession administrée;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 5 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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