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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
Surendettement
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQIY
Minute n°
N° BDF : 000123041586
Gestionnaire : [X] [Y]
Le____________________
Exc. + ann à Me DEZEMPTE par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [R] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Clément DEZEMPTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229
Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSES :
[28]
sis chez [26]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 12]
non représentée
[33]
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non représentée
[19]
sis chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non représentée
[21]
sis chez [35]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non représentée
[24]
sis chez [20]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non représentée
[18]
sis [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non représentée
[31]
sis [Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 16]
non représentée
[32]
sis chez [25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
[29],
sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R] [H] ont saisi le 26/09/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 09/10/2023.
Par décision en date du 19/12/2023, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 131 euros par mois, au cours des 6 premiers mois, puis à compter du 7ème mois, de 463 euros compte tenu de la prime d’activité que la CAF pourrait verser à l’épouse, puis un effacement des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Les débiteurs ont contesté les mesures imposées au motif d’une diminution de leurs ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [O] [R] [H] a constitué avocat.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 02/10/2024.
A cette audience, Monsieur [O] [R] [H] représenté par son conseil a développé oralement ses conclusions datées du 11/09/2024. Il a sollicité à titre principal le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une mensualité de remboursement de 131 euros.
Il a exposé que Madame [F] [D] a perdu deux des trois emplois à temps partiel qu’elle occupait, percevant désormais une rémunération de 430,18 euros par mois, de sorte que les ressources du couple s’élèvent à 895,18 euros alors que leurs charges mensuelles d’un montant de 1524 euros n’ont pas changé.
Il a ajouté que l’obtention par Madame [F] [D] de la prime d’activité d’un montant de 371 euros est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément probant, qu’en effet, il ressort de l’attestation de la CAF du 06/02/2024 que le couple a perçu une prime d’activité de 187,98 € à titre de rappel sur la période du 1er juin au 31 août 2023 mais aucune pour les mois de septembre à décembre de la même année.
Enfin, il a précisé qu’il n’a pas de dette à l’égard de la société [33].
Madame [F] [D] n’a pas comparu.
La société [24] a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 06/03/2024, et justifiant l’avoir adressé au débiteur par LRAR du 26/02/2024, aux termes duquel elle a transmis un décompte de créance et a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement avant dire droit du 20/11/2024, le juge des contentieux de la protection a :
DÉCLARE recevable le recours formé par les débiteurs,
Et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience du 15/01/2025, l’examen du recours,
INVITE les débiteurs à fournir toutes explications concernant le non-versement :
— de l’A.S.P.A. à Monsieur [O] [R] [H],
— de la prime d’activité à Madame [F] [D]
Et à justifier qu’ils ne remplissent pas les conditions pour y prétendre.
RÉSERVE les demandes et les dépens,
Après renvois, l’affaire a été en définitive examinée à l’audience du 07/05/2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [R] [H] représenté par son conseil a déclaré qu’il ne peut prétendre à l’A.S.P.A dans la mesure où les ressources du couple excèdent le seuil d’ouverture des droits qui s’élève à 1 200 € par mois, mais qu’il ne produit aucun justificatif de la CARSAT contactée uniquement par téléphone, qu’il perçoit uniquement 450 € par mois, que le couple est en instance de séparation et que sa compagne alors qu’elle avait perdu 2 de ses 3 emplois, a retrouvé un deuxième emploi.
Pour le surplus de ses demandes, il a indiqué se référer à ses conclusions déposées avant le prononcé du jugement avant dire du 20/11/2024.
Madame [F] [D] n’a pas comparu.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, le montant global de l’endettement retenu par la commission s’élève à 38 192,18 €.
— sur la situation des débiteurs :
Lors de l’examen de la situation des débiteurs, la commission de surendettement a retenu que Monsieur [O] [R] [H], âgé de 74 ans, est retraité et perçoit une pension de 465 €, que Madame [F] [D] est salariée en CDI et son salaire s’élève à 1 190 € par mois.
La commission avait évalué leurs charges courantes mensuelles à 1 524 €.
Elle en avait déduit une capacité de remboursement de 131 euros par mois, au cours des 6 premiers mois, puis à compter du 7ème mois, de 463 euros compte tenu de la prime d’activité que la CAF pourrait verser à Madame [F] [D] puis un effacement des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Dans le cadre de la présente contestation, aucun des débiteurs ne justifie de ses revenus et a fortiori d’une baisse des revenus du couple rendant impossible la mise en œuvre du plan de rééchelonnement des dettes imposée par la commission de surendettement.
Force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs prétentions.
Celles-ci ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.
En conséquence, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R] [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19/12/2023.
Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R] [H] devront en cas de changement significatif de leur situation personnelle et / ou financière, ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation d’endettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE mal fondé le recours formé à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19/12/2023,
DIT que la situation de surendettement de Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R] [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19/12/2023, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R] [H] devront s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/08/2025, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chacun des débiteurs quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R] [H] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R] [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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