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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 2 déc. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00177 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZ65
N° de minute : 25/01534
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX DECEMBRE
DEMANDEUR :
[D] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[G] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Manuela HARDY-SALLE, avocat plaidant au barreau de RENNES, Me Camille ROBERT, avocat postulant au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la Mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉBATS : A l’audience du 07/10/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02/12/2025.
DÉCISION rendue le 02/12/2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [D], [J], [T] [P], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14][Localité 15],
et
Monsieur [G], [X], [C] [M], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11].
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 16] (56).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 20 avril 2021, date de la séparation effective des époux ;
AUTORISE Madame [D] [P] à conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [D] [P] l’attribution préférentielle de propriété du véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 8] ;
ACCORDE à Monsieur [G] [M] l’attribution préférentielle de propriété du véhicule de marque Renault Latitude immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser à Madame [D] [P] la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un versement unique qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement exact de la prestation compensatoire, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ;
DIT que Monsieur [G] [M], conformément à l’accord des parties, prend intégralement en charge les frais de logement de l’enfant [W] [M], majeure encore à charge, ainsi que ses factures [9], et ce à compter du mois de juillet 2023 ;
ORDONNE le partage entre les parents, au prorata de leurs revenus, des frais exceptionnels exposés par [W] [M], déduction faite des bourses et allocations qui peuvent lui être allouées ;
CONDAMNE Madame [D] [P] et Monsieur [G] [M] aux dépens de l’instance chacun pour moitié ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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