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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00007
N° RG 25/01890 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGFG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndic de Copropriété de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC’ALP, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
[M] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 15/01/2026
Titre à Me FRANCINA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [H] est propriétaire du lot 1078 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 6 964,81 assortie des intérêts au taux légal, au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 956,74 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivela somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes et a actualisé ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement dus au 10 octobre 2025 à la somme globale de 7 829,96 euros.
Monsieur [M] [H], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [M] [H] est redevable, pour la période allant du 8 octobre 2021 au 10 octobre 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations impayées de la somme de 6 249,24 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 432 euros correspondant au coût des six mises en demeure et des quatre lettres de relance, le coût des autres mises en demeure et relances intégrées au décompte n’étant justifié par aucune pièce et les frais de constitution ou de transmission de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 681,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 6 043,91 euros et de la signification de la décision pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] [H] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 681,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 sur la somme de 6 043,91 euros et de la signification de la décision pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 8 octobre 2021 au 10 octobre 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [H] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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