Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 25/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03781 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F7N
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025
à Me Justine LAUGIER
Copie certifiée conforme délivrée le 18 septembre 2025
à Me Jérôme PINTURIER-POLACCI
Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [R] [U] [J] épouse [N],
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité française
domicilié [Adresse 5]
représenté en vertu d’un jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Marseille par :
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Moselle), domicilié [Adresse 5], agissant également en nom personnel
représentés par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2025-007379 du19 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 janvier 2025, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8] a :
Condamné Mme [U] [J] à payer à Mme [V] [S] les sommes de 2.923,20€ au titre de l’indemnité de rupture de contrat de travail et 2.816,38€ au titre de rappel de salaire de juillet 2022 à décembre 2022,Dit que la créance salariale porterait intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et les créances indemnitaire à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts,Ordonné à Mme [U] [J] de remettre les documents de fin de contrat rectifiés.Mme [U] [J] a interjeté appel de la décision.
Le 21 février 2025, Mme [V] [S] a fait délivrer à Mme [U] [J] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 05 mars 2025, Mme [V] [S] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de Mme [U] [J], à la Société Générale et Boursorama, pour un montant total de 7.373,66€. Les sommes de 488,61€ et 285,68€ étaient déclarées saisissables.
Par assignation du 31 mars 2025, Mme [R] [U] [F] épouse [N], représentée par M. [G] [N] a sollicité devant le juge de l’exécution la nullité de la saisie réalisée sur son compte joint à la société générale.
A l’audience du 03 juillet 2025, Mme [R] [U] [F] maintient sa demande de nullité de saisie de compte bancaire. Elle sollicite des délais de paiement et la suppression des intérêts de retard, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [S] sollicite le rejet des demandes de Mme [R] [U] [F] et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [U] [F] est représentée par son conjoint, au titre de l’habilitation familiale instaurée par jugement du 08 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité
L’article 220 du code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Mme [R] [U] [F] fait valoir que le compte détenu à la Société générale est un compte joint. Il n’était, selon elle, pas saisissable au motif que la dette n’était pas commune aux époux, qui sont sous le régime de la séparation de bien, et que Mme [V] [S] ne rapporte pas la preuve que les fonds saisis sont personnels à Mme [U] [J]. Mme [R] [U] [F] précise que l’objet du contrat de travail de Mme [V] [S] était de l’assister dans son quotidien, celle-ci étant atteinte de la maladie de Charcot.
En l’espèce, le contrat de travail versé en pièce n°1 de la défenderesse précise la nature de l’emploi : « Espace de vie : entretien du domicile (ménage, repassage…), Employé familial A (Niveau1) ». Ce contrat de travail porte donc sur l’entretien du ménage au sens de l’article 220 du code civil. La dette fixée par le Conseil des Prud’hommes et née du contrat de travail passé avec Mme [S] est donc solidaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée sur le compte détenu par Mme [R] [U] [F] à la société générale.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 1992, a précisé que le juge ne pouvait pas accorder de délai de grâce relativement aux créances salariales, mais qu’il pouvait le faire s’agissant des créances de nature indemnitaire.
En l’espèce, Mme [R] [U] [F] ne peut donc solliciter de délai sur les sommes dues au titre du rappel de salaire. Elle peut le faire s’agissant de l’indemnité de rupture de contrat.
Suivant l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 04 octobre 2001, en vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, les sommes saisies, à savoir en l’espèce les sommes de 488,61€ et 285,68€, ne peuvent plus faire l’objet de délai de paiement.
Mme [R] [U] [F] justifie de ce qu’elle a été placée en congé longue durée à compter du 15 juillet 2024 et qu’elle perçoit un demi traitement d’environ 1050€. Elle a deux filles qui poursuivent des études à l’université. Malgré le caractère solidaire de la dette, aucun élément n’est versé relativement aux ressources de M. [G] [N], son époux.
Mme [V] [S] justifie de ce qu’elle travaille comme agent à domicile et perçoit 214€ par mois. Son avis d’imposition sur les revenus de 2023 mentionne des revenus annuels de 2.691€.
Malgré les faibles revenus de la débitrice et sa situation médicale particulièrement grave, il ne peut lui être accordé de délais de paiement en raison des besoins de la créancière et de l’absence d’élément relatif à son époux.
La demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [U] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance.
Mme [V] [S] sera condamnée à payer à Mme [V] [S] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2025, à la demande de Mme [V] [S], sur les comptes de Mme [U] [J] épouse [N], à la Société Générale, pour un montant total de 7.373,66€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [R] [U] [F] épouse [N], représentée par M. [G] [N], à payer à Mme [V] [S] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [U] [F] épouse [N], représentée par M. [G] [N], aux dépens de l’instance ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [R] [U] [F] épouse [N], représentée par M. [G] [N].
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Support ·
- Déchéance ·
- Défaillance
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Non professionnelle ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Personnel ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement
- Aide sociale ·
- Clause pénale ·
- Établissement ·
- Contrat d’hébergement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Département ·
- Demande ·
- Exécution
- Région parisienne ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Profession ·
- Travail ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Assesseur ·
- Recours
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Armée ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Bail ·
- Préavis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.