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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 24/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06547 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAUO
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1006
Copie : M. Et Mme [Y] + retour de pièces
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA
72 bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Y]
18 Rue des Myrtilles
Résidence Le Clos des Cigales – Bât 9 – Esc B – Apt 21
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
comparant en personne
Madame [N] [I] épouse [Y]
18 Rue des Myrtilles
Le Clos des Cigales – Bât 9 – Esc B – Apt 21
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
•
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 août 2012, la société ERILIA a consenti à Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an renouvelable tacitement portant sur un logement sis 18 Rue des Myrtilles – Résidence le Clos des Cigales – Bâtiment 9 – Escalier B – Appartement 21 – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, moyennant pour le logement un loyer mensuel de 584,33 euros, outre des charges mensuelles d’un montant de 77,54 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 584,00 euros et pour le garage un loyer mensuel de 52,50 euros, outre des charges mensuelles d’un montant de 7,29 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 60,00 euros.
Le 12 décembre 2023, le Ministère des Armées a notifié à Monsieur [X] [Y] sa perte d’éligibilité au logement réservé par le Ministère des Armées auprès de la société ERILIA conformément à l’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation.
Par courrier en date du 03 avril 2024, la société ERILIA a rappelé à Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] leur rappelant la clause de précarité stipulée dans le bail et leur a demandé de lui faire parvenir leur préavis avant le 31 mai 2024 pour une libération du logement au plus tard le 30 juin 2024.
Le 10 juin 2024, la société ERILIA a fait délivrer à Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] par acte de commissaire de justice une mise en demeure de libérer le logement au 30 juin 2024, sous peine d’expulsion
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 12 novembre 2024, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 21 août 2021 ; Ordonner à Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire qu’à défaut de libération volontaire et de restitution des clés dans ce délai, la société ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ; Condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du jugement à intervenir d’un montant égal au loyer en cours, soit la somme de 738,85 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 79,96 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat fondé sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier recommandé en date du 09 mai 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] ont donné leur préavis de départ à la société ERILIA, à la date du 10 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025, au cours de laquelle la SA ERILIA était représentée par son Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes relatives au paiement des frais de procédure, précisant que Monsieur [X] [Y], qui n’est plus dans la Marine, quittera les lieux cet été.
Monsieur [X] [Y] a comparu et a déposé ses pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il confirme qu’il va quitter les lieux le 10 juillet 2025. Il précise qu’avec sa femme ils ont donné leur préavis deux ans auparavant, mais que leurs projets ont changé au regard de la situation de son enfant. Il ajoute qu’il perçoit 1 100 euros par mois, outre 500 euros d’Allocation de Retour à l’Emploi et 143 euros de prestations familiales, tandis que sa femme perçoit entre 700 à 1 660 euros par mois.
Madame [N] [Y], citée à domicile en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l’instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats, que Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] justifient un déménagement à la date du 10 juillet 2025, de sorte que la demanderesse se désiste de ses demandes principales.
Néanmoins, étant donné que la société demanderesse a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir le départ des locataires, les dépens, seront assumés par Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs et en équité, il y a lieu également de condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de distraction des dépens au profit du Conseil de la demanderesse sera rejetée, étant donné qu’il n’y a pas lieu à distraction en procédure orale.
Enfin, il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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