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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 avr. 2026, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE, S.A. GAN ASSURANCES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – JONCTION
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DYB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [A] [G] en sa qualité de représentant légal de Madame [G] [V], mineure, née le [Date naissance 1] 2008, demeurant [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Référés expertises
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2HLK
DEMANDEUR :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
M. [A] [G] Monsieur [G] [A] es qualité de représentant légal de Madame [V] [G], mineure, née le [Date naissance 1] 2008, domiciliés tous deux [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 15 février 2025, sur le domaine skiable de [Localité 5] (05), M. [W] [T], né le [Date naissance 2] 1975, a été victime d’un accident de ski, impliquant Mme [V] [G], née le [Date naissance 1] 2008. M. [W] [T] a été pris en charge par les services de secours et transporté aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 6].
Les 6 et 7 novembre 2025, M. [W] [T] a assigné la société Gan Assurances et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir l’allocation d’une provision.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1875, a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
Les 2 et 5 janvier 2026, M. [W] [T] a assigné M. [A] [G], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [G], et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var aux mêmes fins.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 26/60, a été appelée à l’audience le 3 février 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026 et soutenues oralement, M. [W] [T], représenté par son avocat, demande :
— déclarer recevables et bien fondées en fait et en droit ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner une mesure d’expertise médicale conformément à la nomenclature Dintilhac, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission suggérée dans les conclusions,
— condamner la société Gan Assurances et M. [G] solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société Gan Assurances et M. [G] solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [A] [G], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [G], et la société Gan Assurances, représentés par leur avocat, demandent de :
— les recevoir en leurs écritures,
— déclarer la société Gan Assurances recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— vu l’existence de contestations sérieuses, se déclarer incompétent et renvoyer M. [T] à mieux se pourvoir,
— juger qu’ils formulent toutes protestations et réserves tant sur le principe de la responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— missionner l’expert judiciaire comme suggéré dans les conclusions,
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
— condamner M. [T] à consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire missionné,
— débouter M. [T] de ses demandes de provision ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/1875 et 26/60 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces médicales que produit M. [T], à savoir notamment le compte-rendu du passage aux urgences du 15 février 2025, qui mentionne, à la suite d’une chute en ski avec traumatismes multiples, de multiples hématomes au front, des plaies suturées de la lèvre et du menton, des douleurs cervicales et à la hanche et des fractures de côtes (pièce n°3), rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de l’accident de ski survenu le 15 février 2025.
M. [T] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [T].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, il ressort manifestement de la relation des circonstances de l’accident et des plans établis tant par M. [T] (pièce n°1), que par M. [G] (pièce n°7) et les témoins, MM. [K] (pièce n°10) et [F] (pièce n°13), que Mme [V] [G], venant de la piste A et remontant la pente, est entrée en collision frontale avec M. [T] sur la piste B que celui-ci descendait, et que les deux skieurs ont fait une manoeuvre d’évitement mais dans le même sens, ce qui n’a pas permis d’éviter la collision.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’à ce croisement de pistes, il appartenait à Mme [V] [G], conformément aux règles de sécurité sur les pistes de ski, produites par M. [G] (pièce n°3), de s’assurer qu’elle pouvait s’engager sur la piste empruntée par M. [T] sans danger pour autrui.
Au vu des pièces médicales produites, des souffrances endurées par M. [T], compte tenu des sommes susceptibles d’être allouées à ce dernier, il y a lieu de condamner M.[G] et la société Gan Assurances in solidum à payer à M. [T] une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable qu’il réclame de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 15 février 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner in solidum M. [G] et la société Gan Assurances aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de registre général 26/60 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1875, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [M] [I] [H]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-Marseille, qui a accepté la mission via SeLEXpert ;
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par M. [W] [T], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur les activités professionnelle et sociale ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieur à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 15 février 2025 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
• Analyser dans un exposé la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles et/ ou aggravations avec l’accident du 15 février 2025 ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extra patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [T],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [T],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [T] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de M. [T] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne, Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant à l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de M. [T] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de M. [T] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de M. [T] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [T] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [T] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de M. [T] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. [T] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale ;
Condamne in solidum M. [G] et la société Gan Assurances à payer à M. [W] [T] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 15 février 2025 ;
Condamne in solidum M. [G] et la société Gan Assurances aux dépens ;
Condamne in solidum M. [G] et la société Gan Assurances à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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