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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN5X
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Mme [E] [C] (fille)
ET :
Monsieur [D] [C]
né le 24 Mai 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] Chez Mme [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[19] CHEZ [22], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— ------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2021, M. [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie de sa situation. La commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, entrée en vigueur le 12 janvier 2022, imposant au débiteur de procéder à la vente du bien immobilier dont il était propriétaire avec son ex-épouse, Mme [K] [N]. L’arriéré de versement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants était alors de 11 700 euros.
Le 29 avril 2024, M. [D] [C] a de nouveau saisi la [15] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre les 11 et 12 juillet 2024 et réceptionnée par Madame [K] [N] le 18 juillet 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juillet 2024, Mme [K] [N] a déclaré contester la décision de recevabilité, faisant valoir que M. [D] [C] est de mauvaise fois en ce qu’il dissimule des éléments de son patrimoine à la commission. Elle expose que l’état descriptif de la situation du débiteur ne comporte aucune ressource déclarée alors même qu’il retient une participation au loyer à hauteur de 500 euros. Elle ajoute que M. [D] [C] dispose d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 16] dont la jouissance lui a été attribuée avant l’introduction d’une procédure de divorce, ce véhicule ne figurant pas dans l’état du patrimoine. Elle soutient que M. [D] [C] a créé une société, qu’il a apporté une somme de 9000 euros au capital de celle-ci et qu’il n’a pas déclaré cette somme avant le dépôt du dossier. Elle souligne que M. [D] [C] lui est redevable d’une somme de 44 650 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 22 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [K] [N] maintient les termes de son recours, et indique notamment qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement déposé par M. [D] [C] et qu’il déclare la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants afin de se soustraire à l’obligation alimentaire alors même qu’il n’a jamais effectué de paiement à ce titre. Mme [K] [N] expose que l’ancien domicile conjugal a été vendu à hauteur de 501 000 euros. Elle soutient que M. [D] [C] a acquis un bien immobilier le 7 novembre 2023 pour une valeur de 133 680 euros dont 30 000 euros payés comptant,qu’il dispose d’un véhicule dont elle-même paye l’assurance et qu’il possède des fonds déposés en compte ouvert à l’étranger.
Bien que régulièrement convoqué à l’adresse déclarée auprès de la commission de surendettement, M. [D] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de Mme [K] [N], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, l’article L.761-1 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, M. [D] [C] a fait l’objet d’une précédente procédure de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie en 2021.
Le 17 mars 2021, au stade de la recevabilité, la commission de la Haute-Savoie a évalué la capacité de remboursement de l’intéressé à la somme de 1001,40 euros compte tenu de ressources déclarées par M. [D] [C] à hauteur de 4593 euros et de charges déclarées à hauteur de 3591,60 euros, comprenant sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. La créance alimentaire de Mme [K] [N] était alors d’un montant de 10 800 euros.
Pour autant, au stade des mesures imposées, le 10 novembre 2021, il peut être constaté que la dette due par M. [D] [C] au titre de son obligation alimentaire avait augmenté puisqu’elle était chiffrée à 11 700 euros. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement introduite le 29 avril 2024, la créance alimentaire de Mme [K] [N] a été actualisée à la somme de 44 650,56 euros selon le décompte établi le 23 juillet 2024 par Maître [M], notaire.
Il ressort de ces constats que la créance alimentaire de Mme [K] [N] a augmenté en continue jusqu’à la procédure de surendettement actuelle qui la fixe à la somme de 44 650,56 euros. Il est ainsi observé que M. [D] [C] n’a pas réglé les contributions alimentaires auxquelles il est tenu, alors même qu’il disposait de revenus pour y faire face, que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est déclarée à chaque procédure de surendettement depuis 2021 et que M. [D] [C] déclare cette contribution au titre de ses charges mensuelles.
M. [D] [C] a également indiqué dans sa déclaration de surendettement signée le 19 mars 2024 un patrimoine immobilier qu’il estime à 541 000 euros, et uniquement constitué de la maison d’habitation dépendant de l’indivision post-communautaire avec Mme [K] [N]. M. [D] [C] n’a pas déclaré d’autre bien immobilier.
Il est toutefois versé aux débats un acte authentique de vente en date du 7 novembre 2023 portant sur une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 21] (Pyrénées-Orientales), cette vente ayant été consentie par M. [L] [V] à M. [D] [C] et Mme [X] [W], chacun pour moitié en pleine propriété, pour un montant total de 133 680 euros étant observé que l’acte prévoyait un versement comptant de 30 000 euros et le reste du prix payable à terme par échéance de 1080 euros. Il ressort d’ailleurs du relevé de compte Nickel de février 2024 que M. [D] [C] s’est bien acquitté de la somme de 1080 euros au profit du vendeur. Ce bien acquis cinq mois avant la déclaration de surendettement et la dette liée à l’acquisition de ce bien n’ont pas été déclarés par M. [D] [C] qui n’a pas comparu et n’a pas donné d’explication.
M. [D] [C] déclare enfin être salarié non rémunéré de la société dont il est président et précise percevoir un salaire de 500 euros « sur compte entreprise ». Il joint au dossier une attestation de [14] [Localité 10], société d’expert comptable, en date du 6 février 2024 attestant que M. [D] [C] n’a perçu aucune rémunération au titre des fonctions qu’il occupe au sein de la SASU [23]. L’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement ne comptabilise aucune ressource. Cependant, le relevé de compte Nickel du mois de février 2024 (seul relevé produit) démontre l’existence de virements opérés par la SASU [23] pour un montant de 1680,00 euros. M. [D] [C] n’a pas comparu et n’a pas apporté d’éléments permettant d’expliquer les virements opérés par la SASU [23].
Il résulte de ces éléments que M. [D] [C] n’a pas déclaré tous ses biens auprès de la commission, qu’il ne justifie pas de l’absence de ressources déclarées et qu’il augmente artificiellement ses charges en déclarant des dettes alimentaires qu’il ne règle pas.
L’ensemble de ces éléments caractérisent la mauvaise fois du débiteur.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [D] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par Mme [K] [N],
— Déclare M. [D] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [C] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [15].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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