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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 14 janv. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/1
DOSSIER : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMQZ
JUGEMENT DU: 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU [Localité 6] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Monsieur M. [M] [L], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 16 Décembre 2024 et plaidoirie du même jour,
En présence de Marie-Christine TOURRAINE, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 11] SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
[Localité 12] Métropole poursuit un projet de renouvellement urbain dans les quartiers situés à proximité de la gare [9].
[Localité 12] Métropole a confié la mise en œuvre du projet à la SPLA EUROPOLIA, par le biais d’une concession d’aménagement.
Toutefois, la maîtrise foncière du périmètre du projet est un préalable indispensable à sa mise en œuvre.
Aussi, depuis 2011, [Localité 12] Métropole anticipe les acquisitions foncières en particulier dans le secteur situé à l’Est de la voie ferrée dit Secteur « Cheminots – [Localité 10] » et dans le secteur situé à l’Ouest de la voie ferrée dit Secteur « [Localité 8] – Maroc – [Localité 7] – Chabanon ».
C’est ainsi que l’Établissement Public Foncier Local du [Localité 6] [Localité 12] intervient, depuis de nombreuses années, pour le compte de [Localité 12] Métropole, en vue de l’acquisition de la totalité des immeubles, locaux d’activités et locaux commerciaux compris dans ces deux périmètres.
Afin de compléter les acquisitions déjà réalisées par l’EPFL, soit à l’amiable, soit sur exercice du droit de préemption urbain, soit sur exercice du droit de délaissement ouvert aux propriétaires, [Localité 12] Métropole a pris la décision de lancer une procédure d’expropriation.
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire se sont déroulées du 14 mars au 30 avril 2019.
L’opération a été déclarée d’utilité publique, suivant arrêté préfectoral du 16 décembre 2019, prorogé le 7 novembre 2024, lequel désigne l’EPFL en qualité d’autorité expropriante.
Suivant arrêté préfectoral du 16 juin 2020, ont été déclarés urgents les acquisitions et les travaux nécessaires pour mener à bien le projet [Localité 6] [Localité 12], quais d’Qc.
La procédure en fixation judiciaire des indemnités d’expropriation est donc poursuivie selon la procédure d’urgence.
Parmi les biens restant à acquérir dans les Secteurs « Cheminots – [Localité 10] » et « [Localité 8] – Maroc – [Localité 7] – Chabanon », figure un immeuble sis [Adresse 3], parcelle [Cadastre 4] AE [Cadastre 1], lot 4, appartenant à Monsieur [M] [L].
La propriété de cet immeuble a été transférée à l’EPFL suivant ordonnance d’expropriation du 1er mars 2024.
A défaut d’accord sur le montant des indemnités d’expropriation, l’EPFL a pris la décision de saisir le juge de l’expropriation aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant à l’exproprié.
Un transport sur les lieux s’est déroulé le 16 décembre 2024. Bien que régulièrement avisé, Monsieur [M] [L], était ni présent, ni valablement représenté. Il n’a pas davantage conclu ; ses échanges de courriers avec l’autorité expropriante ne pouvant valoir conclusions en phase juridictionnelle au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
De même, le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les parties sont tenues de constituer avocat.
Faute d’être valablement représenté, l’exproprié est considéré comme non-comparant.
Dans ce cas, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Un jugement réputé contradictoire sera donc rendu sur le fond dans cette affaire.
Enfin, l’alinéa 1 de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant (C. civ 3ème, 15 février 2024 – n° 22-16.462).
Au cas présent, l’autorité expropriante propose une indemnité globale de dépossession, conforme à l’avis du service des domaines du 4 juin 2024, d’un montant de 124 750 euros, se décomposant de la manière suivante :
— Indemnité principale : 112 500 euros
— Indemnité de remploi : 12 250 euros
C’est cette somme qui sera allouée à Monsieur [M] [L].
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le montant des indemnités devant revenir à Monsieur [M] [L] à raison de l’expropriation de son bien, sis [Adresse 3], parcelle [Cadastre 4] AE [Cadastre 1], lot 4, à la somme de 124 750 euros, se décomposant de la manière suivante :
— Indemnité principale : 112 500 euros
— Indemnité de remploi : 12 250 euros
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’autorité expropriante,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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