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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 2 déc. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBSP
N° de minute : 25/01572
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX DECEMBRE
DEMANDEUR :
[T] [D] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (GUINÉE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000444 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
[I] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (GUINÉE)
[7] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001622 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 02/12/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [D], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Guinée)
et
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Guinée)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 27 juillet 2022 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G], [N] et [L] [D] ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs [G], [N] et [L] [D] au domicile de Madame [T] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [D] à l’égard des enfants mineurs [G], [N] et [L] [D] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord commun entre les parents, selon les modalités suivantes :
le dimanche des semaines paires de 15 h à 16 h, toute l’année, puis, lorsque le père disposera de son propre logement et des conditions pour accueillir ses enfants, en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche 18h
en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
MAINTIENT le constat de l’impossibilité pour Monsieur [I] [D] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour de meilleure fortune ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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