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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 22/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01215 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K5GS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 22/01215
N° Portalis DB2E-W-B7G-K5GS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AZ GESTION RCS [Localité 1] 303 970 057
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
sis [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par son syndic PAUL IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 12
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
S.A.R.L. L’ECRIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. LOTICO
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. COGESTIM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158
OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte délivré le 26 janvier 2022, la SARL AZ GESTION, ancien syndic de la copropriété de l’immeuble L’ECRIN 1 sis [Adresse 7] à 67100 STRASBOURG a fait citer le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société PAUL IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de paiement d’une facture d’honoraires n°220172 du 24 décembre 2020 d’un montant de 3314.00 euros représentant 5% du montant de travaux de remplacement de la zinguerie et de la couverture en zinc de l’immeuble au motif allégué d’un suivi technique desdits travaux.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente d’un rapport d’expertise ordonné par ordonnance de référé du 8 décembre 2022 aux fins notamment de dire si les travaux de toiture sont conformes aux règles de l’art ou s’ils présentent des désordres, malfaçons ou non-conformités.
Les conclusions du rapport d’expertise du 21 mars 2025 excluent tout désordre ou non-conformité aux règles de l’art.
Par conclusions du 24 mai 2025, la SARL L’ECRIN, la SARL LOTICO et la SARL COGESTIM, copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1, sont intervenues volontairement à l’instance afin de voir exclure leur participation aux condamnations du syndicat des copropriétaires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2026, la SARL AZ GESTION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1 à lui payer la somme de 3314.00 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 3 février 2021, date de la reddition des comptes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1 à lui payer la somme de 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1 de ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1 à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dispenser la SARL L’ECRIN, la SARL LOTICO et la SARL COGESTIM de toute condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La SARL AZ GESTION soutient que le conseil syndical a décidé en mai 2019 de lui confier une mission
relative à des travaux de couverture de l’immeuble, son gérant Monsieur [Q] [S] étant ingénieur en Bâtiment et Expert immobilier, pour une rémunération de 5% du montant des travaux soit la somme de 3314.00 euros TTC, décision votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2019. Elle prétend que non seulement la mission a parfaitement été réalisée mais qu’elle est à l’origine d’économie substantielles sur le budget travaux, ce dernier s’établissant à la somme de 58547.27 euros au lieu du budget initial de 90000.00 euros et ses honoraires ayant été limités à 5% au lieu des 12% habituel. Elle fait valoir ne pas avoir sollicité le renouvellement de son mandat de syndic et que dans le cadre de la reddition des comptes intervenue le 3 février 2021, elle a transmis au nouveau syndic, la société PAUL IMMOBILIER, un état des factures impayées dont la sienne n°220172 du 24 décembre 2020, les travaux ayant été achevés et réceptionnés le 18 décembre 2020 et les preuves de l’accomplissement de sa mission. Elle indique que la société PAUL IMMOBILIER, se retranchant d’ailleurs les injonctions du conseil syndical, qui n’a pourtant aucun pouvoir décisionnel, n’a pas donné suite à la demande de règlement de la facture litigieuse alors qu’il dispose des fonds dans sa trésorerie pour ce faire selon appels de fonds de 2020 non remboursés contrairement au remboursement qui a été effectué le 26 novembre 2021 du trop-perçu relatif aux travaux de toiture.
Elle s’estime fondée en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la facture litigieuses avec intérêts au taux légal à compter de la reddition des comptes du 3 février 2021. Elle s’oppose à toute réduction du montant de ses honoraires sollicité à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ECRIN 1 en soutenant que le pourcentage de 5% prévu pour ses honoraires s’applique à l’ensemble des travaux y compris sur les honoraires de l’architecte qu’il a recruté et la facture d’échafaudage, lequel a nécessité un marché d’entreprise.
Elle considère également fondée en vertu des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, à solliciter des dommages et intérêts d’un montant de 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires, qui a engagé une procédure de référé infondée aux fins d’expertise aux motifs que la toiture comporterait des désordres et qu’elle aurait engagé sa responsabilité en tant que syndic ayant suivi les travaux, n’a cherché qu’à gagner du temps.
Les SARL L’ECRIN, LOTICO et COGESTIM, intervenants volontaires à l’instance, exposent être copropriétaires, tout comme la SARL AZ GESTION de l’immeuble L’ECRIN 1. Elles soutiennent avoir réglé les charges relatives aux honoraires sollicités par appel de fonds en 2020 et sollicitent ainsi d’être exclus de toutes condamnation aux dépens et articles 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1, représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Juger que les prétentions, fins et moyens de la SARL AZ GESTION irrecevables et mal fondées,
— Débouter la SARL AZ GESTION de ses prétentions, fins et moyens,
— Condamner la SARL AZ GESTION aux dépens,
— Condamner la SARL AZ GESTION à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner le caractère exécutoire de l’ordonnance,
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant de la somme due à la SARL AZ GESTION à la somme de 2152.44 euros HT soit 2582.93 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1 soutient avoir confié à Monsieur [F] [U], architecte, une mission complète de maitrise d’œuvre portant sur le remplacement de la zinguerie et de la couverture en zinc de l’immeuble et à la société COREBAT la réalisation desdits travaux.
Il soutient qu’il n’est justifié d’aucune résolution d’assemblée générale votant un honoraire spécifique au syndic au titre desdits travaux, telle que prévue par l’article 18-1 A III de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que la résolution 12b de l’assemblée générale de 2019 dont se prévaut la SARL AZ GESTION ne prévoit aucun honoraire. Il fait valoir que le conseil syndical n’a aucun pouvoir d’entériner une telle dépense sans vote de l’assemblée générale des copropriétaires au cours de la même assemblée que les travaux concernés et préalablement à l’exécution desdits travaux. Il précise que l’ordre de mission pour le démarrage des travaux a été délivré le 2 mars 2020 et la réception de ces derniers a eu lieu le 18 décembre 2020.
Il ajoute que Madame [R] [C], copropriétaire, a justement estimé par courriel du 19 mai 2025 que la SARL AZ GESTION fait un amalgame entre le règlement d’honoraires non votés en assemblée générale et la qualité des travaux réalisés sur la toiture qui ne conditionne pas le paiement de ces derniers et a précisé que le syndicat des copropriétaires, ayant été écarté de l’exécution des travaux gérée en toute autonomie par le syndic, se devait de s’assurer de leur conformité aux règles de l’art dans la mesure où une expertise amiable faisait état de désordres et de non conformités. Il ajoute que la SARL AZ GESTION ne justifie d’aucun travail effectif s’agissant d’un suivi technique des travaux.
A titre subsidiaire, il sollicite, en vertu de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 que le montant des honoraires soit limité au montant hors taxes des seuls travaux ce qui soit la somme de 2152.44 euros HT et 2582.93 euros TTC.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce il est produit le rapport d’expertise du 21 mars 2025 ordonné par ordonnance de référé du 8 décembre 2022 dont l’attente du dépôt a motivé une demande de sursis à statuer de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
Par conséquent il n’y a pas lieu à donner suite à la demande de sursis à statuer.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 18-, III de la loi du 10 juillet 1965, les travaux mentionnés au II de l’article 14-1 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.
La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1 soutient d’une part qu’aucune résolution d’assemblée générale ne fixe un honoraire spécifique au syndic s’agissant des travaux de toiture et d’autre part qu’il n’est pas justifié de diligences relativement à un suivi technique desdits travaux si bien que la SARL AZ GESTION doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture n°220172 du 24 décembre 2020 d’un montant de 3314.00 euros TTC.
S’agissant de l’absence alléguée de résolution votée en assemblée générale aux fins de fixation d’un honoraire spécifique au syndic relativement aux travaux de toiture :
Il ressort des documents produits que la question de travaux de toiture a été discutée en assemblée générale dès 2017, un maître d’œuvre ayant été désigné selon résolution 15a) du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2017 et une estimation provisoire desdits travaux a été votée selon résolution 6b) du procès-verbal de l’assemblé générale du 24 mai 2018 mentionnant clairement « A cela se rajoutera les honoraires du syndic de 4.5 HT »
S’il est exact que le conseil syndical n’a aucun pouvoir décisionnaire, il ressort toutefois du procès-verbal du 2 avril 2019 au paragraphe « Travaux exceptionnels à engager » que s’agissant du ravalement et de la toiture, il est envisagé un honoraires syndic d’un montant de 3.5% ainsi qu'1.5 % au titre de la gestion comptable.
Il est produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2019 comportant une résolution 12b) votée aux termes de laquelle " l’AG engage les travaux et adopte le budget tel que présenté par le syndic soit un montant global de…………….. euros TTC, susceptible d’ajustement en fonction de négociations par le CT avec les entreprises attributaires des marchés " avec une mention manuscrite présente sur chacune des copies produites par les parties aux termes de laquelle il ressort clairement que la version toiture en zinc a été retenue selon offre de la société COREBAT, annexée au procès-verbal, d’un montant de 56817.93 euros et que le budget total maximum approuvé s’élève à la somme de 70000.00 euros.
Il est également produit le détail comptable produit par la SARL AZ GESTION intitulé " GROS TVX COUVERTURE EN ZINC BUDGET VOTE, AG 29/05/[Immatriculation 1] ", pièce non contestée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], aux termes duquel il ressort clairement que le budget travaux de 70000.00 euros tel que voté en assemblée générale représente la somme de 61000.00 euros au titre de la réfection de la toiture, version zinc (soit la somme de 56817.13 euros) et de l’échafaudage (soit 5000.00 euros), la somme de 2600.00 euros au titre des honoraires du maître d’œuvre, la somme de 1000.00 euros au titre des diagnostics confiés à la société Alpes Contrôles, la somme de 2100.00 euros au titre de l’assurance construction dommages-ouvrage et incluant la somme de 4000.00 euros au titre du contrat du syndic soit 5% HT.
Il ne peut ainsi être soutenu que les honoraires du syndic n’ont pas été votés en assemblée générale, puisqu’inclus dans le budget voté et ajouté de manière manuscrite à hauteur de 70000.00 euros sur le procès-verbal de l’assemblée générale dont le détail daté du jour de ladite assemblée, est également produit, étant relevé que ce vote a bien eu lieu préalablement à l’exécution des travaux de toiture selon l’ordre de service n°1 comportant comme date de début de la réalisation des travaux le 2 mars 2020, et procès-verbal de réception du 18 décembre 2020.
S’agissant de l’absence alléguée de diligences du syndic s’agissant du suivi technique des travaux de toiture :
Si le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL AZ GESTION ne justifierait pas du suivi technique des travaux de toiture, il est relevé qu’il ne remet pas en question le suivi de la gestion financière, administrative et comptable des travaux.
Il est produit :
— les budgets proposés à l’assemblée générale du 29 mai 2019 par le syndic,
— le journal des appels de fonds établi par la SARL AZ GESTION,
— l’ordre de service n°1 du 6 janvier 2020 comportant le cachet de la SARL AZ GESTION,
— le devis afférent à l’échafaudage, du 17 février 2020,
— le procès-verbal de réception des travaux du 18 décembre 2020 comportant le cachet de la SARL AZ GESTION et l’invitation à la réception,
— le contrat conclu avec la société Alpes Contrôles 14 octobre 2019 prévoyant de honoraires de 756.00 HT soit 907.20 euros TTC outre un honoraire de 115.00 euros HT par mois en cas de dépassement de la durée des travaux,
— la rédaction du décompte définitif du 24 décembre 2020 établi par la SARL AZ GESTION faisant clairement apparaître une économie réalisée pour la copropriété sur le budget des travaux initialement prévu et voté de 70.000 euros d’un montant de 11452.73 euros, ce qui suppose un travail important de recrutement des divers intervenant et de négociations des prix, ayant d’ailleurs permis au nouveau syndic d’adresser un appel pour provisions sur charges du 4ème trimestre 2021 tenant compte d’un remboursement du trop-perçu pour les appels de fonds travaux.
Il est également relevé qu’aux termes d’un courriel en date du 19 mai 2025, Madame [R] [C] précise que la procédure de référé expertise a été engagée aux motif que " le syndicat des copropriétaires, complètement écarté de l’exécution du chantier géré en toute autonomie et sans concertation par le syndic seul….se devait de s’assurer de la conformité de ces travaux… ", courriel qui démontre que la SARL AZ GESTION a bien assuré entièrement la gestion financière, administrative, comptable et technique des travaux de toiture ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que le gérant de la SARL AZ GESTION, Monsieur [Q] [S] est également ingénieur en Bâtiment.
Il ressort de ces éléments que la SARL AZ GESTION est fondée à solliciter le paiement des honoraires votés en assemblée générale soit 5% du montant, hors taxes, des travaux votés.
Sur la demande subsidiaire de réduction du montant de la facture.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 18-, III de la loi du 10 juillet 1965, la rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir ramener le montant de la facture litigieuse à la somme de 2152.44 euros HT soit la somme de 2582.93 euros TTC représentant 5% de la somme de 43048.87 euros, hors taxes, soit-
— facture du 1er février 2021 de la société COREBAT d’un montant de 36931.77 euros HT,
— devis du 17 février 2020 de la société CAN relative à l’échafaudage d’un montant de 6117.10 euros HT soit la somme de 7340.52 euros TTC.
Il est produit le décompte définitif ECRIN 1 du 24 décembre 2020 remis par la SARL AZ GESTION faisant état d’un total afférent aux travaux de toiture in fine d’un montant de 58547.27 euros dont la somme de 3314.00 euros TTC au titre des honoraires du syndic.
Il est également produit les factures HT et TTC des différents intervenants justifiant ledit décompte soit :
— assurance dommages-ouvrage souscrite le 4 février 2020 d’un montant de 2100.00 euros TTC soit la somme de 1750.00 euros HT,
— facture de la société CAN afférente aux travaux d’échafaudage du 29 avril 2020 pour un montant de 6117.10 euros HT soit 7340.52 euros TTC,
— factures du maitre d’œuvre des 22 décembre 2020 d’un montant de 305.85 euros HT soit 367.02 euros et du 29 janvier 2021 pour un montant de 1839.93 euros HT soit 2023.92 euros TTC soit au total la somme de 2390.94 euros TTC,
— le contrat conclu avec la société Alpes Contrôles 14 octobre 2019 prévoyant de honoraires de 756.00 HT soit 907.20 euros TTC outre un honoraire de 115.50 euros HT par mois en cas de dépassement de la durée des travaux, étant relevé que si aucune facture n’est produite il n’est pas contesté que le montant s’élève à la somme de 1735.20 euros TTC soit la somme de 1446.00 euros HT,
— le décompte général et définitif de la société COREBAT du 1er février 2021 faisant état d’un montant de 37887.74 euros HT (soit la somme de 41666.61 euros TTC) à laquelle a été déduite la participation au compte prorata d’un montant de 946.97 euros,
Soit un total de 55233.27 euros TTC.
— la facture litigieuse du 24 décembre 2020 pour un montant de 2761.66 euros HT (soit 5% calculé sur la somme de 55233.27 euros TTC) représentant la somme TTC sollicitée de 3314.00 euros.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2019 en sa résolution 12b), rédigée de manière manuscrite, que le montant des travaux votés s’élève à la somme de 70.000 euros tel que cela ressort du détail comptable produit par la SARL AZ GESTION intitulé " GROS TVX COUVERTURE EN ZINC BUDGET VOTE, AG 29/05/[Immatriculation 1] " et que les honoraires du syndic d’un montant de 5% sont calculés sur l’ensemble des factures des divers intervenants listés de 1 à 4 inclus ainsi les honoraires du maître d’œuvre et le coût de l’assurance dommage-ouvrage.
Il résulte de ces éléments que la SARL AZ GESTION est fondée à solliciter le paiement de la somme de 5% du montant hors taxes des travaux, frais de maître d’œuvre et de coût de l’assurance dommages-ouvrage compris, soit :
— montant hors taxes des travaux :
-6117.10 euros, facture d’échafaudage de la société CAN,
-2145.78 euros, factures du maître d’œuvre,
-37887.74 euros, facture de la société COREBAT,
-1750.00 euros, souscription à l’assurance dommage-ouvrage,
-1446.00 euros, facture de la société Alpes Contrôles
Soit au total la somme de 46021.72
— montant des honoraires HT du syndic : 5X46021.72 euros/100=2301.09 euros
Par conséquent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1, représenté par son syndic, sera condamné à régler à la SARL AZ GESTION, la somme de 2301.09 euros HT soit la somme de 2761.31 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce il ne peut être soutenu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1 aurait engagé une procédure de référé expertise dans un but dilatoire étant relevé qu’il est justifié d’un rapport d’expertise amiable du 11 mai 2022 concluant à des problèmes de non-conformité des travaux.
Il n’est pas non plus justifié d’une résistance abusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble au seul motif que le paiement des honoraires sollicités a été rejeté à plusieurs reprises par la société PAUL IMMOBILIER, nouveau syndic étant relevé de plus que la SARL AZ GESTION ne justifie d’aucune mis en demeure au fin de paiement de la facture litigieuse mais uniquement des échanges de correspondances simples.
Par conséquent la SARL AZ GESTION sera déboutée de sa demande dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble L’ECRIN 1, représenté par son syndic, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1, représenté par son syndic, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL AZ GESTION la somme de 1000.00 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
Sur la demande reconventionnelle d’exclusion de toute condamnation aux dépens et article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce bien qu’aucun extrait du livre foncier ne soit produit justifiant de la qualité de copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1, de la SARL L’ECRIN, la SARL LOTICO et la SARL COGESTIM, ladite qualité, ni d’ailleurs le fait que ces sociétés fassent partie du groupe immobilier [S], n’est contestée par le défendeur.
Par conséquent il convient de dispenser la SARL L’ECRIN, la SARL LOTICO et la SARL COGESTIM de toute condamnation à l’article 700 du code de procédure civile aux dépens au titre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le dépôt des conclusions du rapport d’expertise du 21 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1, représenté par son syndic, à régler à la SARL AZ GESTION, la somme de 2761.31 euros (deux mille sept cent soixante et un euros et trente et un centimes) avec intérêts au taux légal majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL AZ GESTION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN 1, représenté par son syndic, à payer à la SARL AZ GESTION la somme de 1000.00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble L’ECRIN 1, représenté par son syndic, aux dépens ;
DISPENSE la SARL L’ECRIN, la SARL LOTICO et la SARL COGESTIM de toute condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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