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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 11 août 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [ Localité 10 ] 31, S.A.R.L. IGE ISOLATION GRAND EST, S.A.S. EOBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
Place du Palais
[Localité 4]
JCP FOND
N° RG 24/00150 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-Q3O
Nature de l’Affaire:
56A
Jugement du 11 Août 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me DIAKA
1 ccc Cabinet DECKER
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 02 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEURS
S.A.R.L. IGE ISOLATION GRAND EST, SARL Unipersonnelle, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS SARREGUEMINES sous le n° B-8451533360, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciiés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31, demeurant [Adresse 8]
non comparante, représentée par Me DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EOBAT, société par actions simplifiée, au capital de 9 000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 858 777, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciiés, en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BH BATIMENT, société par actions simplifiée, au capital de 50 000 euros immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 808 735 898, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ESSEC, société par actions simplifiée, au capital de 40 000 euro, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 878 417 617, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cete qualité, audit siège, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande N°2923 daté du 23 janvier 2023, M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] ont commandé auprès de la société SARL IGE ISOLATION GRAND EST un ballon thermodynamique ainsi qu’une pompe à chaleur air/air de marque AIRWELL pour un montant total de 22900 euros pour leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 9]
Ils ont signé le même jour avec le GROUPE ESSEC ENVIRONNEMENT un bon de commande n°2982 concernant 8/16 panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs de la marque SOLUXTEC pour un montant total de 20.000 euros.
La SARL IGE ISOLATION GRAND EST a émis le 2 mars 2023 une facture d’un montant total de 22900 euros concernant le ballon thermodynamique, la pompe à chaleur ainsi que leur installation. La facture précise que les travaux sont sous-traités auprès de l’entreprise EOBAT.
Une autre facture a été émise par la SAS BH BATIMENT le 7 mars 2023 pour la pose de 10 panneaux photovoltaïques moyennant la somme de 22.900 euros.
M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] ont souscrit le 9 mars 2023 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 un prêt personnel amortissable de 27950 euros remboursable en 144 mensualités de 245,23 euros moyennant un taux annuel effectif global de 4,114%.
La somme de 22950 euros a été versée à la SARL IGE ISOLATION GRAND EST le 16 mars 2023.
Le constat réalisé par Maître [W], commissaire de justice, le 7 juin 2023 a permis de déterminer que le matériel posé au domicile des époux [Z] ne correspondait pas à la facture dressée le 2 mars 2023 par la SARL IGE ISOLATION GRAND EST, le matériel notamment n’étant pas de la marque indiquée.
Par courrier du 15 juin 2023, M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] ont mis en demeure la société IGE ISOLATION GRAND EST de leur restituer les sommes versées soit la somme de 22900 euros et d’annuler les bons de commande n°2923 et 2982.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes morales les 14 juin 2024 et 15 octobre 2024 M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel TOULOUSE 31, la SARL IGE ISOLATION GRAND EST, la SAS EOBAT, la SAS BH BATIMENT et la SAS ESSEC devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS aux fins de voir annuler les bons de commande et rembourser les échéances déjà versées à l’organisme prêteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] demandent au juge des contentieux de la protection :
— prononcer la nullité des bons de commande souscrits avec la SARL ISOLATION GRAND EST et la SAS ESSEC ;
— prononcer par conséquent la nullité du crédit souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 à leur rembourser l’intégralité des échéances acquittées au titre du contrat de crédit du fait du manquement à ses obligations ;
— dire et juger que les époux [Z] disposent toujours de la faculté de se rétracter concernant le bon de commande souscrit avec la SAS ESSEC et la condamner à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— ordonner la remise en état de l’immeuble à la charge de la SARL IGE ISOLATION GRAND EST et de la SAS ESSEC ENVIRONNEMENT sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification du présent jugement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 ;
— condamner la SARL IGE ISOLATION à garantir les demandeurs de toute condamnation ;
— condamner in solidum la SARL IGE ISOLATION GRAND EST, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31, la SAS ESSEC ENVIRONNEMENT, la SAS EOBAT, la SAS BH BATIMENT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître DIAKA.
Concernant la nullité du bon de commande, ils estiment que ce dernier ne comprend pas plusieurs des mentions obligatoires prévues à peine de nullité et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service et que le bordereau de rétractation ne répond pas aux exigence légales. Ils soutiennent au surplus que la nullité du bon de commande est encourue du fait du dol constitué par les promesses de perception de primes.
Les demandeurs soutiennent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 doit être privée de son droit à restitution en ce qu’elle a manqué à son devoir de vigilance en finançant des bons de commande manifestement nuls et en ne vérifiant pas la solvabilité des sociétés contractantes. Ils soutiennent au surplus que les bons de commande et que le contrat de prêt sont liés.
A l’audience du 2 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel TOULOUSE 31 demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter les consorts [Z] de leur demande de nullité du contrat de prêt en ce que la défenderesse n’a commis aucune faute et le contrat de prêt et les bons de commande ne sont pas interdépendants ;
— à titre subsidiaire, si la juridiction prononçait la caducité du contrat de prêt du fait de son interdépendance avec les bons de commande, condamner les sociétés IGE ISOLATION GRAND EST et ESSEC à lui verser les loyers restant dus à compter de la date de prononcer de la caducité du contrat de prêt ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction prononçait la caducité du contrat de prêt et ordonnait le remboursement des échéances perçues, condamner les sociétés IGE ISOLATION GRAND EST et ESSEC à lui verser l’intégralité des échéances dues au titre du contrat de prêt ;
— en tout état de cause, débouter M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre;
— condamner in solidum les consorts [Z] et les sociétés IGE ISOLATION GRAND EST, ESSEC, EOBAT et BH HBATIEMENT aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 estime n’avoir commis aucune faute la privant de son droit à restitution et aucun manquement à ses obligations contractuelles la privant de son droit aux intérêts. Elle conteste l’application d’un devoir de vigilance trop général et soutient l’absence d’anomalie formelle ou intellectuelle dans le contrat de prêt et elle se dit tierce aux bons de commande qui seraient manifestement nuls.
La SARL IGE ISOLATION GRAND EST, la SAS ESSEC, la SAS BH BATIMENT ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter. La SAS EOBAT, citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la nullité des bons de commande des 23 janvier 2023 souscrits avec la SARL IGE ISOLATION GRAND EST et la SAS ESSEC:
Les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats objets de la présente procédure, régissent le formalisme contractuel auquel sont soumis les contrats de vente, location ou location financière de biens ou de fourniture de services conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Ainsi, il résulte de l’article L. 221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose quant à lui qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Il est constant que la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative.
La nullité relative d’un acte est susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1338, devenu 1182, du code civil. Cet article requiert pour ce faire l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
En l’espèce, M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] ont signé deux bons de commande le 23 janvier 2023 :
— avec la société SARL IGE ISOLATION GRAND EST pour un ballon thermodynamique ainsi qu’une pompe à chaleur air/air de marque AIRWELL pour un montant total de 22900 euros
— avec le GROUPE ESSEC ENVIRONNEMENT pour 8/16 panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs de la marque SOLUXTEC pour un montant total de 20.000 euros.
Or, les bons de commande produits à la procédure par les demandeurs ne contiennent pas les caractéristiques essentielles des biens commandés, en l’espèce la marque exacte, la capacité, le nombre d’unités pour le contrat souscrit avec IGE ISOLATION GRAND EST ou encore la quantité exacte de panneaux photovoltaïques, leur prix à l’unité ou le coût de la main d’oeuvre. Aucune mention n’est faite dans les deux bons de commande des délais et conditions de livraison.
Ainsi, les deux bons de commande contreviennent manifestement aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-6 du code de la consommation. Ils spnt dès lors entachés de nullité et il n’est pas soutenu que les époux [Z] aient entendu confirmer par leurs agissements subséquents les nullités relatives qui affectent ce contrat. Au surplus, le second contrat avec la SAS ESSEC n’a pas reçu de commencement d’exécution.
Ainsi, il convient de constater la nullité du contrat de vente et d’installation d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur avec la société IGE ISOLATION GRAND EST et du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques avec la SAS ESSEC ENVIRONNEMENT pour manquement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile.
Les autres moyens développés par les époux [Z] ne seront pas examinés compte tenu du succès de leur premier moyen.
La demande de dommages et intérêts des époux [Z] à l’encontre de la SAS ESSEC sera rejetée faute de motivation et de justififs du préjudice subi. De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demandes de M. et Mme [Z] de remise en état des lieux auprès de la SARL IGE ISOLATION GRAND EST, cette société étant manifestement défaillante, défaillance prise en compte par les demandeurs qui ne formulent contre elle aucune demande de remboursement des sommes versées au titre de la commande de la pompe à chaleur.
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire et le manquement à son obligation de vigilance :
L’article L561-6 du Code Monétaire et Financier prévoit que pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
L’article du code monétaire et financier qui impose un devoir de vigilance aux établissements bancaires concerne plus spécifiquement la lutte contre le blanchiment d’argent. En l’espèce, M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] estiment que la banque a manqué à son devoir de vigilance en finançant des bons de commande manifestement nuls et en ne vérifiant pas la solvabilité des sociétés contractantes et demandent en conséquence la privation de cette dernière de son droit à restitution des fonds versés ou à titre subsidiaire, la déchéance de son droit aux intérêts.
Or, il ne s’agit pas en l’espèce d’un crédit affecté souscrit en même temps que les bons de commande mais d’un contrat de prêt signé avec le Crédit Agricole [Localité 10] 31 en mars 2023 soit plus d’un mois plus tard et sans aucune référence aux bons de commande en question. Le contrat de prêt, si il a bien été souscrit pour faire des travaux, ne correspond pas par ailleurs au montant de l’un ou l’autre des bons de commande. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à l’organisme bancaire un manquement à son devoir de vigilance concernant des contrats dans lesquels elle n’est pas partie prenante.
Les demandes de M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] à l’égard de l’organisme bancaire seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] qui succombent partiellement dans leurs prétentions conserveront la charge de leurs propres dépens ainsi que la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes faites en application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du bons de commande n°2923 daté du 23 janvier 2023 souscrit par M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] avec la société SARL IGE ISOLATION GRAND EST et du bon de commande n° 2982 souscrit par M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] avec le GROUPE ESSEC ENVIRONNEMENT ;
DEBOUTE M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE M. [Z] [R] et Mme [K] [N] épouse [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 10] 31 de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision dispose de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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