Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 févr. 2026, n° 22/05546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05546 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2FC
N° PARQUET : 22-481
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 26 Octobre 2021
N° 2021/044591
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S] et Madame [J] [G] agissant en tant que représentants légaux de [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [P] [O],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044591 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/05546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 mai 2022 par Mme [J] [G] et M. [V] [S] en qualité de représentants légaux de l’enfant [K] [S] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces des demandeurs notifié par la voie électronique le 25 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2023,
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
Vu le renvoie de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mars 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
M. [V] [S] et Mme [J] [G], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [K] [S], né le 23 mai 2014 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française pour leur enfant en vertu de l’article 18 du code civil, pour être né d’une mère française, Mme [J] [G], née le 1er septembre 1978 à [Localité 6] (Côte-d’Or), de nationalité française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française et de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 pour être née en France, de deux parents, [I] [G], né le 6 octobre 1941 à [Localité 7] (Algérie) et de [F] [Q], née en 1953 à [Localité 8] (Titteri) (Algérie).
Le 22 novembre 2019, le Directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Paris a refusé de délivrer à [K] [S] un certificat de nationalité française au motif qu’il produisait à l’appui de sa demande un ou plusieurs actes d’état civil qui ne respectaient pas les règles applicables à l’état civil algérien, (loi du 23 mars 1882, applicables jusqu’au 1er juillet 1972 en application de l’article 1er de la loi 62-157 du 31 décembre 1962), ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ces textes ; que ces actes ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 des demandeurs).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, son action relève des dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel est Français, l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est précisé qu’aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [K] [S] non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes en original.
Il est précisé enfin à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, M. [K] [S] produit en pièce n°3 une copie intégrale de son acte de naissance n°159, délivrée le 25 février 2020, par l’officier d’état civil de [Localité 9], selon lequel il est né le 23 mai 2014 à [Localité 5] (Algérie), fils de [V] [S], né le 4 juin 1974 à [Localité 10], comptable, domicilié à [Localité 10], et de [J] [G], née le 1er septembre 1978 à [Localité 6], sans profession, domiciliée à [Localité 10], l’acte ayant été dressé le 3 juin 2014, par l’officier d’état civil par délégation du consul général de France à [Localité 10], sur la déclaration du père.
Les demandeurs ont produit également en pièce n° 5, la copie intégrale, originale, de l’acte de naissance 2541, délivrée le 25 janvier 2021, par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 6], selon lequel [J] [G] est née le 1er septembre 1978 à [Localité 6], de [I] [G], né le 6 octobre 1941 à [Localité 7] (Algérie), et de [F] [Q], son épouse, sans profession, née en 1953 à [Localité 11] (Titteri) (Algérie), domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 4 septembre 1978 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 6], sur la déclaration de [A] [L], 43 ans, chef de bureau à l’établissement où s’est produit l’accouchement.
[V] [S] et [J] [G] se sont mariés le 7 septembre 2005 à [Localité 12] (Algérie), selon la copie de l’acte de mariage n°T.02772, délivrée le 27 janvier 2021, par l’officier d’état civil de [Localité 9] (pièce n° 4 des demandeurs).
M. [K] [S] justifie donc un état civil probant et d’une filiation certaine à l’égard de [J] [G], ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Le tribunal constate ensuite que malgré le jugement rendu le 9 novembre 2023 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 juin 2023, les demandeurs n’ont pas versé aux débats les actes de naissance de [I] [G] et de [F] [Q], les parents allégués de Mme [J] [G] dont elle revendique tenir la nationalité française et ne justifient donc ni de leur naissance en France, ni de la nationalité française de Mme [J] [G] par double droit du sol.
Les demandeurs n’ont pas formulé d’observation sur ces points.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter [K] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, précité, et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [G] et M. [V] [S] de leur demande tendant à voir dire que [K] [S] est français ;
Juge que [K] [S], se disant né le 23 mai 2014 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [G] et M. [V] [S] en qualité de représentants légaux de l’enfant [K] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Facture ·
- Montant ·
- Budget ·
- Zinc
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation ·
- Domicile ·
- Hébergement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Discours ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Lot ·
- Résidence ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Protection
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt collectif ·
- Sous astreinte ·
- Exécution ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.