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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
✉ : [Courriel 29]
Références : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6VO
N° minute : 25/00056
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBITRICE :
[J] [C]
CRÉANCIERS :
DIAC
NEOLIA
EDF SERVICE CLIENT
[14]
INVESTCAPITAL LTD
CENTURY 21
SIP [Localité 12]
[9]
IQERA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DÉBITRICE CONTESTANTE
Mme [J] [C], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
CREANCIERS
[21], dont le siège social est sis [Adresse 15]
[25], dont le siège social est sis [Adresse 26]
[22], dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
[14], dont le siège social est sis [Adresse 17]
[23], dont le siège social est sis [Adresse 30] – MALTA – MALTE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
SIP [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparantes, ni représentées
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [11] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2024, la [19] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Mme [J] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 5 septembre 2024. Le 7 janvier 2025, la commission a décidé de lui imposer un plan de 32 mois au taux de 4,92%, avec une capacité de remboursement estimée à 513,94 euros et des mensualités fixées à 503,66 euros, lui permettant de solder l’intégralité de ses dettes. Le 13 janvier 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à Mme [C], qui l’a contestée par courrier recommandé reçu par la commission le 30 janvier 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à la première audience du 15 mai 2025. À cette audience, Mme [C] sollicite l’ajout de trois nouvelles créances envers [27], [9] et le [28] [Localité 12]. L’affaire est renvoyée afin de solliciter les observations de ces trois nouveaux créanciers, qui ne s’exécutent pas.
À l’audience utile du 12 juin 2025, Mme [C] produit des justificatifs de ses nouvelles créances et actualise sa situation financière : son conjoint ne peut travailler en raison de sa situation administrative et ne peut donc contribuer aux charges du ménage, et elle bénéficie désormais d’un suivi social. Interrogée sur l’origine de ses dettes, elle raconte avoir dû quitter le domicile parental à ses 17 ans et avoir contracté des crédits pour financer ses études et déménagements, acheter un véhicule et payer un surcoût d’impôt après une prime Covid. Sur question du tribunal, elle propose une mensualité de remboursement de 150 euros.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, le [20] rappelle le montant de sa créance. Les autres créanciers, bien que valablement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à Mme [C] le 5 mars 2025 sa décision relative aux mesures imposées, que celle-ci a contestée par courrier recommandé daté du 18 mars 2025 et dont la date d’envoi n’apparaît pas sur les documents transmis par la commission. Dès lors, il convient de considérer que Mme [C] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et de déclarer ce recours recevable.
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En effet, le juge est saisi de l’intégralité de la situation du débiteur. Dès lors, tant que l’état du passif n’a pas été fixé ou homologué par une décision judiciaire, le magistrat doit prendre en compte l’ensemble des dettes du débiteur, y compris celles qui n’auraient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, Mme [C] sollicite l’ajout de trois nouvelles dettes au plan de désendettement établi par la commission le 7 janvier 2025.
S’agissant de la créance d'[9], Mme [C] ne produit pas de justificatif de l’existence de cette créance. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Concernant la créance du [28] [Localité 12], Mme [C] produit une mise en demeure datée du 6 décembre 2024 d’un montant de 1 227 euros. Le bordereau de situation reçu du SIP de [Localité 12] contient le même montant. Il convient donc de faire droit à la demande de la débitrice.
Quant à la créance de [27], Mme [C] produit une lettre d’information de recouvrement de créance d’un montant de 439,78 euros, montant confirmé par le créancier. Il convient donc de faire droit à la demande de la débitrice.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code). Enfin, à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que Mme [C] dispose actuellement de ressources mensuelles de 2 176,70 euros, réparties comme suit :
salaire : 2 085,70 euros
prime d’activité : 91 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 507,56 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un conjoint à charge, la part des ressources de Mme [C] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 625,40 euros, répartis comme suit :
forfait de base : 844 euros
forfait habitation : 161 euros
forfait chauffage : 164 euros
loyer : 370 euros
impôts : 86,40 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement de 551,30 euros. Toutefois, il importe que les mensualités de remboursement soient soutenables afin d’en assurer le respect. Dès lors, en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera donc de 300 euros pour les besoins de la procédure. Les mesures imposées par la commission seront donc modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE Mme [J] [C] recevable en sa contestation ;
DÉBOUTE Mme [J] [C] de sa demande d’ajout de la créance d'[9]
FIXE la créance du [28] [Localité 12] à la somme de 1 227 euros ;
FIXE la créance de [27] à la somme de 439,78 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [C] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61 mois à compter du 15 octobre 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, si ce dernier est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [J] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [J] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [J] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [J] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [18].
Fait à [Localité 12], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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