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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPYQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. A4
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 031
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [Z] [W]
née le 18 Décembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [A] [V]
né le 09 Avril 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [T] [C]
née le 05 Octobre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Thomas LECLERC – 31
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2024, la SCI A4 a conclu un bail commercial avec la société Les Zèbres pour une durée de neuf années portant sur les locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à CAEN (14000), Mme [T] [C], gérante de la société Les Zèbres, se portant caution solidaire de la société pour l’exécution de chacune des conditions du bail.
Le 20 février 2025, Mme [C] cédait la totalité des parts sociales détenues dans la société Les Zèbres à Mme [Z] [W] et M. [A] [V].
Par un avenant au bail commercial en date du 3 avril 2025, la SCI A4 déchargeait Mme [C] de son engagement de caution initialement souscrit lors de la conclusion du bail au titre des dettes nées à compter du 20 février 2025, et Mme [Z] [W] et M. [A] [V] se constituaient cautions solidaires de la société Les Zèbres pour la totalité des sommes dues depuis la conclusion du bail initial.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2025 du gestionnaire de la SCI A4, la société Les Zèbres était mise en demeure par la bailleresse d’avoir à régler la somme de 30.520,36 €.
Le 16 mai 2025, la société SCI A4 faisait délivrer à la société Les Zèbres un commandement de payer la somme de 35.176,32 €, commandement dénoncé à Mme [W] et Monsieur [V] le 20 mai 2025.
Par exploits des 5 novembre, 14 novembre et 5 décembre 2025, la société SCI A4 a fait assigner Mme [C], Mme [W] et M. [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— Juger que la société Les Zèbres n’a pas déféré au commandement de payer susvisé ;
— Juger que le bail est résilié à compter du 17 juin 2025 ;
— Juger que la société Les Zèbres est occupante sans droit ni titre depuis le 17 juin 2025 ;
— Condamner solidairement Mme [C], Mme [W] et Monsieur [V] au paiement de la somme provisionnelle de 60.892,70 € au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente assignation jusqu’à complet paiement ;
— Juger que l’engagement de caution de Mme [C] est limité aux sommes échues jusqu’au 20 février 2025 soit 13.757,63 € ;
— Fixer à la somme de 5.395,39 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Les Zèbres , Mme [W] et Monsieur [V] , révisable au mois de novembre de chaque année selon les conditions prévues au contrat au titre de la révision du loyer,
— Condamner Mme [W] et Monsieur [V] à payer cette somme à compter du mois de juin 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner solidairement Mme [C], Mme [W] et Monsieur [V] à régler à la société SCI A4 la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [C], Mme [W] et Monsieur [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 et le coût des dénonciations dudit commandement,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, la société SCI A4, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a indiqué que la société Les Zèbres fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement assignés, Mme [C], Mme [W] et Monsieur [V] sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que si le conseil de la société SCI A4 a informé la juridiction des référés lors de l’audience de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Les Zèbres, locataire, elle n’a pas versé le moindre élément à cet égard, et n’a aucunement assigné le mandataire liquidateur de cette société.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (…) »
L’article L. 145- 41 du code de commerce dispose quant à lui que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, en l’absence de tout élément sur la date d’ouverture de la procédure collective, il ne peut être vérifié que l’action a été introduite par le bailleur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement de loyers ou de charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, le contrat de cautionnement étant un accessoire du contrat principal de bail, et en l’absence de tout élément sur le sort du contrat de bail commercial depuis l’ouverture de la procédure collective, le juge des référés ne dispose pas des éléments permettant de considérer que les créances réclamées sont incontestables dans leur principe et leur quantum, il convient alors dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse qui sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la demande tendant au constat de la résiliation du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DÉBOUTONS la société SCI A4 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCI A4.
Le Greffier Le Juge des référés
Véronique ACCARD Anne-Sophie MAIZA
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