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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EENB
[J] [U]
N° MINUTE : 25/427
ORDONNANCE
du 30 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2025 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [J] [U]
née le 30 Janvier 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absente représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 26 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [U] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 22/09/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 25/09/2025, 23/09/2025 et 22/09/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 25/09/2025;
— Vu l’avis médical simple en date du 26/09/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
— Vu le certificat de situation en date du 29/09/2025 ;
✤✤✤
L’admission de [J] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 22 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’expèce, [J] [U] a été hospitalisée sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 2 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
Par décision du Préfet du 22 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025, l’hospitalisation complète de [J] [U] a été ordonnée, après avoir été conduite aux urgences par les forces de l’ordre pour trouble à l’ordre public, après des signalements de passants l’ayant vue menaçante et errante sur la voie publique.
Par certificat du 29 septembre 2025 , il a été indiqué que l’état de Mme [J] [U] ne lui permettait pas de se présenter à l’audience.
Son conseil n’a pas d’observations quant aux conditions juridiques de son hospitalisation et à la procédure.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [J] [U] a été motivée, selon le certificat produit, initialement par des idées délirantes de grossesse (symptôme habituel dans des périodes de décompensation), des troubles du comportement (regards périphériques, méfiance alternant avec sourires discordants), une désorganisation idéique avec altération de la logique.
L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 26 septembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [J] [U] présente un discours désorganisé et délirant inaccessible à la contradiction ou à la démonstration biologique, malgré un meilleur ancrage dans la réalité dû probablement aux effets du traitement dont il est soupçonné toutefois qu’il ne soit pas correctement observé, et une adhésion fragile aux soins, outre un risque de fugue justifiant le maintien d’une mesure d’isolement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [J] [U] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de [J] [U] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [J] [U] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 30 Septembre 2025:
— à [J] [U] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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