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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM2W
JUGEMENT N° 25/454
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Absent
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître DE VOGUE, de la SCP MENDEL -VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL de Saône et Loire
Droits et prestations aide sociale,
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Juin 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2019, Madame [L] [E], majeure sous curatelle résidant au sein de l’EHPAD [8], a saisi, assistée de son curateur, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône d’un recours aux fins de fixation de l’obligation alimentaire de son fils, Monsieur [M] [K].
Par jugement du 7 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a fixé l’obligation alimentaire de ce dernier à un montant mensuel de 300 € à compter du 4 mars 2019.
Par notifications des 26 mai et 30 juin 2021, la direction de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du département de Saône-et-Loire a informé Monsieur [M] [K] qu’elle entendait exercer à son encontre un recours en récupération des frais d’hébergement pris en charge au titre du placement de sa mère en EHPAD, sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, sur la donation consentie par acte authentique du 2 juillet 2012.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2021, l’établissement public a enjoint le donataire de procéder au paiement de la somme de 15.692,34 € correspondant aux sommes engagées au titre de l’aide sociale à l’hébergement attribuée à Madame [L]-[E].
Le 9 mai 2022, Monsieur [M] [K] a saisi le département de Saône-et-Loire de la contestation de cette décision, lequel a rejeté le recours le 8 juillet suivant.
Aux termes d’un nouveau courrier recommandé du 27 novembre 2023, le donataire a été informé de la mise en oeuvre d’une seconde action en récupération concernant, les dépenses d’hébergement prises en charge sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022, pour un montant de 36.922,91 euros.
Par courrier recommandé du 1er février 2024, le président du conseil départemental a décidé d’engager la procédure de récupération et a sollicité le règlement de la somme susvisée.
Saisi de la contestation de cette décision, le département a rejeté le recours par avis du 29 avril 2024.
Par requête déposée au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’action en récupération engagée au titre des frais d’hébergement exposés sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 5 novembre 2024 a fait l’objet de multiples renvois pour vérification de la persistance de l’intervention du conseil du requérant et mise en état du dossier.
Par courrier électronique du 19 mai 2025, le département de Saône-et-Loire a informé le greffe qu’il avait été informé, le jour-même, de l’intervention effective d’un conseil dans les intérêts du requérant, qui avait préalablement indiqué ne plus intervenir. Il a précisé être dans l’impossibilité de se rendre à l’audience et s’en rapporter à ses écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle le requérant a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [M] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, débouter le Département de Saône-et-Loire de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, fixer la date de recouvrement de la dette à la date d’ouverture de la succession de Madame [L] [E] ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner l’échelonnement des paiements sur une période de 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir que le département ne justifie pas des sommes engagées au titre de l’hébergement de sa mère. Il fait observer que le décompte produit est incompréhensible et qu’il n’est au surplus étayé par aucune facture.
Subsidiairement, il sollicite que le recouvrement intervienne à la date d’ouverture de la succession, ou à défaut, qu’un échéancier de paiement soit mis en place sur une période de 24 mois, sur le fondement de l’article L.1343-5 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, le Département de Saône-et-Loire a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [M] [K] de son recours.
Il rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, il a la possibilité d’exercer un recours contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ce, quelle que soit la nature de la donation. Il expose que, par acte authentique du 2 juillet 2012, Madame [L] [E] a transmis la nue-propriété d’un tènement immobilier et d’une centaine de parcelles, situés en Saône-et-Loire, d’une valeur globale de 205.576 € à son fils.
Il indique que depuis le 1er juillet 2019, Madame [L] [E] bénéficie d’une aide financière pour le paiement de ses frais séjours en EHPAD, frais non couverts par sa contribution personnelle et celle de son fils. Il dit que dans ce contexte que Monsieur [M] [K], par courrier du 27 novembre 2023, a été informé qu’elle entendait exercer son recours en récupération et l’a invité à fournir tout élément utile sur sa situation personnelle et financière. Il précise que le requérant n’a pas fait usage de cette faculté et que son président a alors décidé, le 1er février 2024, d’exercer son recours sur la donation consentie par sa mère.
Il soutient qu’en l’espèce, Madame [L] [E] a été admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement le 1er juillet 2019, soit moins de dix années après la donation consentie à son fils, de sorte qu’il est fondé à récupérer les sommes engagées au titre de l’aide sociale.
Quant au quantum réclamé, il entend liminairement souligner que le requérant ne s’est pas saisi de la possibilité d’être entendu et reçu durant la phase contradictoire, et donc de se voir exposer plus précisément le calcul de la créance. Il souligne que les 36.922,91 € réclamés correspondent aux frais d’hébergement restés à la charge du département, sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023, déduction faite de la contribution personnelle de Madame [L] [E] et de l’obligation alimentaire de Monsieur [M] [K].
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient liminairement de relever que, par courrier électronique du 19 mai 2025, le Département de Saône-et-Loire a informé le tribunal être dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, prévue le lendemain, et s’en rapporter à ses écritures.
Qu’il y a lieu de préciser que le défendeur justifie de ce que le conseil du requérant, qui avait indiqué à l’audience précédente ne plus intervenir, l’a informé le jour-même qu’il entendait finalement soutenir les intérêts de Monsieur [M] [K], et lui a par la même occasion transmis ses écritures.
Que dans ces conditions, la demande formulée par la partie défenderesse, le 19 mai 2025, doit s’analyser en une demande de dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur l’action en récupération
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.132-6 du code de l’action sociale et des familles qu’à l’occasion du dépôt d’une demande d’aide sociale, les obligés alimentaires sont invités à faire part de leur capacité de participation aux frais, ou à défaut, de justifier de leur impossibilité de couvrir tous les frais.
Que le montant de l’aide sociale est fixé en tenant compte des éventuelles participations des obligés alimentaires.
Que l’article L.132-8 du même code dispose que :
“Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.”.
Que l’article R.132-2 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles précise qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
Que lorsque la donation faite par des parents à leur enfant porte uniquement sur la nue-propriété du bien, les parents en demeurant les usufruitiers, ce bien ne saurait être ni aliéné, ni hypothéqué; Que le donataire ne bénéficiant de la sorte d’aucun enrichissement immédiat, il y a lieu de reporter au décès de la bénéficiaire de l’aide-ménagère ou à la vente du bien immobilier, si celle-ci intervient avant, la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale (Comm. centr. aide soc. 30 nov. 2016, dossier no 140392: CJAS no 2017/02.).
Attendu en l’espèce que par courrier recommandé du 27 novembre 2023, le Département de Saône-et-Loire a informé Monsieur [M] [K] que son président entendait exercer son action en récupération sur la donation consentie par sa mère, Madame [L] [E], pour le recouvrement de la somme globale de 36.922,91 €, correspondant à l’aide sociale servie au titre des frais hébergement exposés par elle sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022.
Que par courrier recommandé du 1er février 2024, le président du conseil départemental a décidé d’engager la procédure de récupération et a sollicité le règlement de la somme susvisée.
Que le département a rejeté le recours administratif préalable introduit par le donataire le 29 avril 2024.
Attendu que pour solliciter l’annulation de la décision du 1er février 2024, Monsieur [M] [K] soutient que le Département de Sâone-et-Loire ne justifie pas de sa créance ; Que subsidiairement, le requérant demande à ce que son recouvrement soit reporté à la date d’ouverture de la succession de sa mère, ou à défaut, que son paiement soit échelonné sur une période de 24 mois.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que par acte authentique du 2 juillet 2012, Madame [L] [E] a consenti à Monsieur [M] [K], son fils, une donation portant sur la nue-propriété de nombreuses parcelles de terre, pour une valeur globale de 205.576 €.
Qu’il n’est pas contesté que Madame [L] [E] bénéficie de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement exposés à l’EHPAD de [Localité 9], depuis le 1er juillet 2019, suite à la demande déposée le 17 août 2018.
Que dès lors que la donation a été consentie moins de dix années avant le dépôt de la demande d’aide sociale, le Département de Saône-et-Loire est fondé à exercer son action en récupération sur la donation consentie à Monsieur [M] [K].
Attendu que contrairement aux allégations du requérant, la partie défenderesse justifie du montant de sa créance ; Que pour ce faire, elle produit un décompte de l’intégralité des frais d’hébergement engagés du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2023, dont il ressort la prise en charge de 52.615,25 € au titre de l’aide sociale.
Que ce document fait également état de la déduction de la somme de 15.692,34 €, recouvrée dans le cadre d’une première action en récupération opérée sur la donation consentie à Monsieur [M] [K] au titre de la période courant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021.
Qu’il en résulte donc un reliquat de 36.922,91 € d’aide sociale servie du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, objet de la présente action en récupération.
Qu’il importe de souligner que le requérant soutient à tort que le décompte comporte des incohérences ; Qu’en effet les sommes renseignées en déduction, au titre des encaissements, correspondent aux participations versées directement auprès du département par Madame [L] [E] elle-même et Monsieur [M] [K].
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la notification du 1er février 2024, emportant récupération de la somme globale de 36.922,91 €, correspondant à l’aide sociale servie à Madame [L] [E] du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, sur la donation consentie à son fils, Monsieur [M] [K].
Que toutefois, il est établi que cette donation porte, non pas sur la pleine propriété de parcelles de terre, mais exclusivement sur leur nue-propriété ; Qu’il n’en résulte donc aucun enrichissement immédiat du requérant.
Qu’il convient en conséquence de faire application de la jurisprudence susvisée et de reporter la récupération des sommes au décès de Madame [L] [E] ou, si elle intervient en amont, à la vente de tout ou partie des parcelles susceptibles de couvrir la créance.
Qu’au regard des circonstances du litige, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense le Département de Saône-et-Loire de comparution ;
Confirme la décision du 1er février 2024, emportant récupération de la somme globale de 36.922,91 €, correspondant à l’aide sociale servie à Madame [L] [E] du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, sur la donation consentie à son fils, Monsieur [M] [K] ;
Dit que la récupération de la créance doit être reportée au décès de Madame [L] [E] ou, si elle intervient en amont, à la vente de tout ou partie des parcelles données susceptibles de couvrir la dette ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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