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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Centre Controle [ Localité 8, S.A.S. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00568 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4IM
AFFAIRE : [N] [V] C/ S.A.S. [Adresse 9], S.A.S. Centre Controle [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2025-3610 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. Centre Controle [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 28 Août 2025
DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 2 août 2024, Madame [N] [V] a acquis de la SAS [Adresse 9] un véhicule de marque CITROEN modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 7], pour le prix de 2 400 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 4 août 2025, Madame [N] [V] a fait assigner la SAS France Parc Auto et la SAS [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation solidaire des demanderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 28 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [N] [V] maintient sa demande et expose que lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique, émis par la SAS Centre Contrôle [Localité 8], lui a été remis, et qu’il ne mentionnait que des défaillances mineures ; que quatre jours après l’acquisition du véhicule, elle a relevé plusieurs dysfonctionnements ; que face à la persistance des désordres, elle a soumis le véhicule à un contrôle technique volontaire, qui mentionne de nombreuses défaillances majeures ; qu’elle n’a pas eu de retour ni du vendeur, ni du Centre Contrôle [Localité 8] ; qu’un rapport d’information non contradictoire a été rendu par un expert amiable ; et qu’elle a fait appel à un conciliateur de justice, qui a rendu un procès-verbal d’échec de conciliation le 29 avril 2025.
La SAS [Adresse 9] formule protestations et réserves d’usage.
La SAS Centre Contrôle [Localité 8], régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’informations suite à l’expertise amiable du 4 avril 2025, le véhicule ne peut rouler en l’état au vu du caractère dangereux de l’état des pneumatiques arrières, il y a un risque d’explosion en roulant ; au vu de toutes les constatations techniques, le véhicule ne peut pas rouler car il est dangereux, il convient de l’immobiliser ; l’air bag s’allume à cause du contacteur tournant qui est HS ; le système d’air bag ne peut pas fonctionner correctement en cas de choc ; et toute les constatations techniques démontrent que le véhicule était impropre à son usage et à sa destination bien avant la vente.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction. En revanche, la question technique portant sur l’état du véhicule par rapport aux deux contrôles techniques justifie une consultation et non une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront traités selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule CITROEN modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 10], après avoir dûment convoqué les parties, tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien ;
— Donner son avis sur les désordres invoqués par la demanderesse dans l’assignation au regard de l’état du véhicule et par rapport aux deux contrôles techniques, et sur leur antériorité par rapport à la vente ;
— Dire si le véhicule est économiquement réparable, si le coût des travaux de remise en état est manifestement supérieur au prix de vente du véhicule de 2 400 euros, dans le cas contraire, évaluer le coût de remise en état du véhicule,
— Donner son avis sur les préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique au service des expertises avant le 18 décembre 2025 ;
DIT que les frais et honoraires du technicien sont à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait payer le consultant bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la consultation, le magistrat procède à la taxation des honoraires et débours du technicien ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 18 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me CURIOZ
COPIES à :
— Me PIBAROT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
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