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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 mai 2025, n° 21/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anciennement dénommée l' Association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, L' Association ENTRAIDE UNION c/ de l', ASSOCIATION, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. [ S ] FACADE IDF, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
22 MAI 2025
N° RG 21/02836 – N° Portalis DB22-W-B7F-QAHP
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
L’Association ENTRAIDE UNION,
anciennement dénommée l’Association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, association n°54430, régie par la loi du 1 er juillet 1901
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD,
ès-qualités d’assureur des sociétés LOCATION PEINTURES PRESTATIONS et ICV
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro B 542 110 2,
[Adresse 1]
[Localité 24]
LOCATION PEINTURES P
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [S] FACADE IDF
RCS de [Localité 32] sous le n° 794 335 638,
[Adresse 39]
[Localité 18]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES,
ès-qualités d’assureur de la société [S] FACADE IDF
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 58
[Adresse 28]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, vestiaire 1, l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, Me Gwendoline RICHARD, vestiaire 121
S.A.R.L. [Z] [G] & FILS
RCS de [Localité 33] sous le n° 433 193 992
[Adresse 12]
[Localité 17]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualités d’assureur de la société [Z] [G] & FILS
inscrite au RCS [Localité 34] 722 057 460,
[Adresse 9]
[Localité 23]
[Z] [G] & FI
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. Rochefolle constructions, exerçant sous la dénomination [S] CONSTRUCTIONS
[Adresse 40]
[Localité 19]
représentée par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ICV,
RCS de [Localité 35] sous le n° 509 146 031
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillante
Société [Localité 37] RD
RCS de [Localité 36] sous le n° 534 823 109
[Adresse 20]
[Localité 27]
défaillante
Société ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement AVIVA Assurances es qualité d’assureur de la société [Localité 37] RD, Immatriculée au RCS de [Localité 34] B 306 522 665
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
ès qualité d’assureur des sociétés :
— Rochefolle constructions
— FIMA
— SIFT
RCS de [Localité 35] sous le n° B 775 684 764,
[Adresse 21]
[Localité 14]
défaillante
Société A.O.2.A. ARCHITECTES INGENIEURS,
société par actions simplifiée à associé unique,
immatriculée au RCS d'[Localité 30] sous le n° 318.247.053
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
MAF,
es qualité d’assureur de la société AO2A
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.R.L. SBPF
placée en liquidation judiciaire prononcée le 11/12/2022 par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 août 2019 et cloturée le 30 septembre 2020 avec radiation du RCS d’Orléans sous le numéro 802 248 021,
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante
S.A.S. FRANCILIENNE D’ISOLATION MODERNE ET D’AGENCEMENT
placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019 converti en liquidation judiciaire le 8 avril 2020.
RCS de [Localité 29] sous le no 798 833 760
[Adresse 7]
[Localité 26]
défaillante
ACTE INITIAL du 21 septembre 2018 reçu au greffe le 21 septembre 2018
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 prorogée au 22 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
L’association Entraide Universitaire est propriétaire d’un bâtiment et du terrain l’entourant sis [Adresse 2]) dont elle a entrepris la réhabilitation et l’extension afin d’y exploiter un institut médico-éducatif ([31]) et un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
Pour ce faire, elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement de maîtrise d’œuvre, composé des sociétés AO2A architectes ingénieurs assurée auprès de la MAF, Atelier des fluides assurée auprès de EUROMAF et Betim ; la SOCOTEC France était le bureau de contrôle.
Les travaux de curage de l’existant ont été confiés à la société Rochefolle constructions, exerçant sous le nom commercial [S] constructions et assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux de démolition a été prononcée, sans réserve, le 19 octobre 2015.
Par acte en date du 16 novembre 2015, l’association Entraide Universitaire a confié la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension des locaux, tout corps d’état, à la même société Rochefolle constructions avec un délai d’exécution de 7 mois et demi.
La société Rochefolle constructions a sous-traité
— le lot plâtrerie/faux-plafonds/menuiseries intérieures, à la société FIMA, assurée auprès de la SMABTP,
— le lot peinture à la société SBPF,
— le lot électricité à la société société d’installations de force et télécommunications (SIFT), régulièrement assurée auprès de la SMABTP, et placée ultérieurement en liquidation judiciaire avec pour mandataire la SELARL JSA,
— le lot ravalement, à la société [S] Façade IDF, assurée auprès de la société MAAF assurances,
— le lot sols durs à la SARL [Z] [G] et fils, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— le lot espaces verts à la société [Localité 37] RD, ayant pour assureur la société AVIVA assurances, devenue Abeille IARD & santé,
— le lot plomberie/chauffage/ventilation à la société ICV, assurée auprès de la société Allianz IARD,
— la climatisation à Causase Clim assurée par MIC.
La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 29 juin 2016.
Se plaignant de la non levée des réserves dans le délai contractuel d’un mois, l’association a obtenu la désignation de M. [Y] en qualité d’expert judiciaire par ordonnances de référé en date des 24 octobre 2017, 12 avril et 24 septembre 2018 et son rapport définitif a été déposé le 23 mars 2021 retenant l’existence de 19 désordres affectant les bâtiments et la non-levée de 12 réserves.
L’association Entraide universitaire a alors assigné devant la présente juridiction, les 21, 24, 25, 26, 28 septembre, 4 et 18 octobre 2018 les sociétés Rochefolle constructions, AO2A architectes ingénieurs et son assureur la MAF, SOCOTEC France, l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, Caucase Clim et son assureur Millenium insurance, Cover Roof étanchéité, Francilienne d’isolation moderne et d’agencement (FIMA), Location Peintures Prestations (LLP), Allianz assureur de LPP et ICV, [S] Façade IDF et son assureur MAAF, [Z] [G] et fils et son assureur Axa France IARD, SBPF, la SELARL JSA liquidateur de la société d’installations de force et télécommunications (SIFT) , SARL ICV, SMA assurant CETEA, SARL [Localité 37] RD et son assureur Aviva assurances et la SMABTP assureur des sociétés Rochefolle constructions, FIMA, JCMRS et SIFT aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des désordres et retards qui seront évalués par l’expertise judiciaire en cours.
Cette instance numérotée 18/7161 a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a été radiée du rôle.
Elle a été réinscrite suite au dépôt dudit rapport le 24 mars 2021 sous le nouveau
RG 21-2836.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de MIC insurance company au lieu et place de la compagnie Millenium insurance company qui a été mise hors de cause et a constaté le désistement d’instance parfait de la demanderesse à l’égard des sociétés SOCOTEC construction, MIC insurance company, l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, Caucase Clim, Cover Roof étanchéité, JCMRS, Location Peintures Prestations (LLP), JSA et SMA SA.
Le 7 mars 2024 l’Association Entraide Union – nouvelle dénomination de l’association universitaire- se fonde sur les articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1231-1, 1793, 1240 et suivants du Code civil, L124-1 et suivants du Code des assurances, aux fins de :
— juger les sociétés Rochefolle contructions, AO2A architectes ingénieurs, SBPF, SIFT, [S] façade IDF, [Localité 37] RD, FIMA, [Z] [G] et fils et ICV, responsables des désordres et non-façons affectant ses ouvrages,
— condamner, in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A architectes ingénieurs et son assureur la MAF à lui payer les sommes de :
— 3 657,46 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la résine de sol,
— 1 020 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre de la reprise du traçage de la circulation piétonne,- condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société Rochefolle constructions et de la société SIFT, à lui payer les sommes de :
— 830,54 €, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2018, au titre des travaux de reprise du fourreau du câble électrique situé à l’extérieur,
— 775,20 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre de la mise en
œuvre des montants arrière dans la baie de brassage,
— 6 000 € au titre des travaux de reprise du système de télésurveillance.
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [S] Façade IDF et son assureur la MAAF Assurances SA, à lui payer à les sommes de :
— 60 661,20 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la différence de ton entre l’enduit et la peinture des bâtiments,
— 3 092,34 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des fissures dans le bas de mur en façade de l’IME et du SESSAD.
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société [Localité 37] RD et son assureur la société Abeille IARD & santé, à lui payer la somme de 2 649,37 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise du poteau bois du préau,
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Rochefolle constructions et FIMA, la société [Z] [G] et fils et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 9 800,21 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des fuites et moisissures sur le mur entre le réfectoire et la cuisine.
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs et son assureur la MAF, à lui payer les sommes de :
— 2 509,92 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre de la mise en
œuvre d’un passage technique au-dessus des réseaux aérauliques,
— 1 624,49 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la peinture du sol du local informatique,
— 826,56 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de
reprise des fissures verticales dans le mur côté SESSAD,
— 2 534,22 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la porte de secours voilée dans le bureau psychomotricité,
— 12 848,19€, avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture, au titre du coût des travaux de mise en sécurité de l’immeuble.
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société ICV et son assureur la société Allianz IARD à lui payer la somme de 444,36 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de suppression des émanations de mauvaises odeurs,
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions et son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 373,20 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des dalles du faux-plafond du 1er étage.
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [Z] [G] et fils et son assureur la société AXA France IARD à lui payer la somme de 7 588,85 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise de la douche du 1 er étage,
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, son assureur la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [Localité 37] RD et son assureur la société Abeille IARD & santé à lui payer les sommes de :
— 11 055,61 €, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de reprise des bordures,
— 10 620 € à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des travaux de
reprise des flaches devant le SESSAD- Juger que la société Rochefolle constructions n’a pas levé les réserves de réception dans les délais contractuellement convenus,
— Condamner la société Rochefolle constructions à lui payer la somme de 71 833,01 € au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves de réception.
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans entrait en voie de condamnation à son encontre,
— ordonner la compensation de la condamnation prononcée au titre du solde du marché avec celles prononcées à son profit à l’encontre de la société Rochefolle constructions, jusqu’à due concurrence,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum, la société Rochefolle constructions, la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [S] façade IDF, son assureur la MAAF Assurances, la société [Localité 37] RD, son assureur la société Abeille IARD & santé, la société [Z] [G] et fils, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ICV et son assureur la société Allianz IARD, à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum, la société Rochefolle contructions, la SMABTP, la société AO2A Architectes ingénieurs, son assureur la MAF, la société [S] Façade IDF, son assureur la MAAF Assurances, la société [Localité 37] RD, son assureur la société Abeille IARD & santé, la société [Z] [G] et fils, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ICV et son assureur la société Allianz IARD, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au bénéfice de Maître Danielle ABITAN-BESSIS,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La S.A.S. Rochefolle contructions, par des conclusions notifiées le 20 novembre 2023, sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 du Code civil, demande au Tribunal judiciaire de Versailles de :
A titre principal
— débouter l’association de sa demande de condamnation in solidum concernant les désordres suivants :
n°2 : Atelier : espaces [38] et dégagement accès conditionnement, reprendre la résine de sol ;
n°5 : Protéger les deux fourreaux des câbles électriques situés à l’extérieur ;
n°8 : différence de ton entre enduit sur bâtiment neuf et peinture ;
n°9 : traçage circulation piétonne à reprendre ;
n°11 : Salle à manger : fuites et moisissures sur le mur entre le réfectoire et la cuisine;
n°12 : Mise en œuvre d’un passage technique au-dessus des réseaux aérauliques pour garantir l’accès à l’ensemble de la terrasse ;
n°13 : Local informatique : manque montants arrières dans la baie de brassage ;
n°14 : Émanations de mauvaises odeurs (notamment d’égout) dans l’établissement ;
n°18 : Étage : fuites en faux-plafond dans le couloir, plusieurs dalles de faux-plafond présentent des traces d’eau ;
n°20 : Peinture de sol dans le local informatique se décolle ;
n°22 : Fissures Verticales dans le mur côté SESSAD entre le bâtiment existant et SESSAD ;
n°23 : Bureau psychomotricité : porte de secours voilée ;
n°25 : Non-réalisation de deux linteaux contractuellement prévus au rez-de-chaussée ;
n°26 : Douche étage et rez-de-chaussée : le carrelage, en contrepente, est à reprendre ; redescendre le bac à douche ;
n°29 : L’alarme n’est pas raccordée à la télésurveillance ;
n°36 : Non-transmission du code maître pour la connexion de l’alarme anti-intrusion;
n°32 : Les trottoirs se détériorent ;
n°33 : Les eaux de pluie stagnent devant le SESSAD ;
— débouter l’association de sa demande de condamnation à verser la somme de 71.833,01 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves de réception;
— débouter l’association de ses plus amples demandes ;
A titre reconventionnel
— condamner in solidum les sociétés SIFT, SBPF, [S] Façade IDF, FIMA,[Z] [G] et fils, ICV, [Localité 37] RD et AO2A, ainsi que leur assureur respectif, à verser à
l’association la somme de 69.168,01 euros au titre des pénalités de retard
dans la levée des réserves ;
— Condamner la société Rochefolle constructions à verser à l’association une somme ne pouvant être supérieure à 2.665 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves ;
— Condamner l’association à lui régler la somme de 114.085,09 euros TTC au titre du décompte général définitif du 30 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire
— Condamner les sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, FIMA, [Z] [G] et fils, ICV, [Localité 37] RD, AO2A, ainsi que leur assureur respectif, à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et plus particulièrement :
la société SBPF ainsi que son assureur, in solidum, concernant le désordre n°2 :
la société SIFT ainsi que son assureur, in solidum, concernant le désordre n°5
AO2A et la société [S] Façade IDF, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°8
la société SBPF ainsi que son assureur, in solidum, concernant le désordre n°9
Entraide Universitaire, AO2A, la société FIMA, la société [Z] [G] & fils, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°11
AO2A et la société SIFT, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°13
la société ICV et son assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°14
AO2A et la société [Z] [G] & fils, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°26
AO2A et la société SIFT, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°29
AO2A et la société SIFT, ainsi que leur assureur respectif, in solidum, concernant le désordre n°36
la société [Localité 37] RD et son assureur, in solidum, concernant le désordre n°32
la société [Localité 37] RD et son assureur, in solidum, concernant le désordre n°33
— condamner la SMABTP, ès qualité d’assureur à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner les sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, FIMA, [Z] [G] & fils, ICV, [Localité 37] RD, AO2A, ainsi que leur assureur respectif, à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à mon encontre ;
— condamner l’association à lui régler la somme de 66.144,71 euros TTC correspondant au solde du décompte général définitif du 31 janvier 2017 ;
En tout état de cause
— condamner les sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, FIMA, [Z] [G] & fils, ICV, [Localité 37] RD, AO2A et l’association à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, FIMA, [Z] [G] & fils, ICV, [Localité 37] RD, AO2A, et l’association aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 18 mars 2024 la MAF assureur de AO2A architectes ingénieurs a notifié ses dernières conclusions se fondant sur les articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances, afin de :
— la juger recevable et bien fondée en ses conclusions en sa qualité d’assureur de la société AO2A ;
A titre principal
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter l’association et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et appels en garantie en ce qu’elles sont formulées à son encontre
A titre subsidiaire
— débouter l’association de sa demande formée au titre des travaux de mise en sécurité;
— rejeter les demandes indemnitaires qui excéderaient les quanta proposés par l’expert judiciaire
— débouter l’association et toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaire et in solidum présentées à son encontre, et à défaut, Juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
— condamner in solidum l’association, les sociétés Rochefolle, SBPF, [S] Façade et son assureur la MAAF, [Z] [G] et son assureur AXA France IARD, SIFT, la SMABTP, assureur des sociétés Rochefolle, FIMA et SIFT, ICV et son assureur Allianz IARD, [Localité 37] RD et son assureur AVIVA, à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des Assurances ;
— débouter l’association de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Et si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire,
condamner l’association à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffi santé pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
— rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police d’assurance souscrite par la société AO2A au titre de la MAF, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie formés à son encontre ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Le 13 janvier 2023, La Société Abeille IARD & santé, anciennement AVIVA Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la Société [Localité 37] RD, sollicite l’application des articles 699, 700, 809, 872 et 873 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 du Code civil et L. 123-4 du Code des assurances, afin de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre;
A titre principal, sur sa mise hors de cause
— juger que le désordre n°10 a fait l’objet d’une indemnisation par ses soins à hauteur de 2649,37 euros ;
— juger que les désordres 32 et 33 ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la Société [Localité 37] RD ;
— débouter l’Association de ses demandes de condamnation dirigée à son encontre
A titre très subsidiaire, sur la réduction de part de responsabilité
— juger qu’au regard de l’absence d’intervention de la Société [Localité 37] RD sur les ouvrages à l’origine du sinistre, les désordres allégués ne peuvent lui être imputés ;
— juger que le montant des condamnations susceptibles d’être prononcés sera limité à 21.675,61 €.
— juger qu’elle ne pourra éventuellement être condamnée qu’à hauteur de 21.675,61 € au titre des demandes formées par l’Association à son encontre ;
A titre très subsidiaire, sur le quantum des préjudices allégués
— juger que le montant réclamé au titre du désordre n°33 par l’Association est disproportionné par rapport aux travaux de reprises à effectuer ;
— réduire à de plus juste proportion le montant sollicité par cette dernière ;
A titre plus que subsidiaire, sur les appels en garantie
— juger que les désordres sont imputables à la société Rochefolle constructions,
— juger que les fautes commises par la Société Rochefolle constructions sont de nature à exonérer la Société [Localité 37] RD de toute responsabilité ;
— juger en conséquence qu’elle sera intégralement garantie par la société Rochefolle constructions et son assureur, la SMABTP ;
— condamner en conséquence in solidum la société Rochefolle constructions et son assureur la SMABTP, au visa de l’article 1240 du Code civil et l’article L.123-4 du Code des assurances à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal frais, accessoires et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire sur les limitations de garantie
— Juger qu’il sera fait application de la police contractuelle dans la limite des garanties applicables ;
— Juger qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre elle pourra opposer à toutes parties les plafonds de garantie ;
En tout état de cause
— Condamner l’Association et/ou toute partie succombante à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens;
— Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance,
La S.A.S. SOCOTEC construction venant aux droits de SOCOTEC FRANCE sollicite, par des écritures échangées le 20/11/2023, de la mettre hors de cause et de condamner tout succombant aux dépens.
La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la Société CAUCASE CLIM, 17 novembre 2023, conclut aux mêmes fins.
Le 12 mars 2024, la S.A. MAAF assurances, assureur de la société [S] façades IDF, demande l’application de l’article 1231-1 du code civil, à l’exclusion de l’article 1792 du code civil, afin de :
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Très subsidiairement,
— condamner la société la société A.O.2.A. Architectes Ingénieurs et son assureur la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation du chef du désordre 8 ;
— condamner la société Rochefolle Construction à la relever et garantir à hauteur de
50 % des éventuelles condamnations qui pourraient intervenir du chef du désordre 34 ;
— dire que la franchise contractuelle d’un montant de 1.200 euros opposable aux tiers sera déduite des éventuelles condamnations;
— condamner tout contestant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens,
— Réserver les dépens.
La S.A. Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés LPP et ICV, a échangé le 28 juillet 2022 ses écritures visant les articles 1240, 1792 et suivants du code civil ainsi que L.124-3 du Code des Assurances, pour demander au Tribunal de :
— constater le désistement d’instance à l’égard de LPP et l’absence de constatation de désordre pour ICV,
— débouter Entraide Universitaire ainsi que tout appelant en garantie de toutes demandes à son encontre d’Allianz es qualité d’assureur de LPP et d’ICV,
Subsidiairement,
— condamner in solidum : Rochefolle constructions et son assureur SMABTP, AO2A Architectes ingénieurs et son assureur la MAF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans la limite de sa franchise opposable aux tiers,
En tout état de cause
— débouter Entraide Universitaire de toute demande de condamnation solidaire sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ,
— condamner Entraide Universitaire ou tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est le 23/11/2022 que la S.A. AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Z] [G] & fils, a notifié ses conclusions contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 54, 56, 648, 752 du code de procédure civile,
— statuer comme de droit concernant la recevabilité strictement formelle de l’instance de l’association Entraide Universitaire à son encontre,
— juger recevables les présentes écritures vu l’article 768 du code de procédure civile
— juger qu’elle est en possession des documents lui permettant d’argumenter, qu’elle cite, énumère sa production au cours des présentes, en liste à la suite le bordereau, vu l’article 132 du code de procédure civile,
— juger inopposable, avec toutes conséquences juridiques comme factuelles, le rapport d’expertise judiciaire de 54 pages signé le 23 mars 2021 par Monsieur [J] [Y], vu les articles 238, 268 du code de procédure civile,
— juger que toute condamnation au bénéfice de l’association, ne saurait s’inscrire que hors TVA, selon les articles 1240 à contrario du code civil,
— débouter l’association, de même tout contestant, de toute prétention contre elle,
— la placer hors de cause.
Incidemment,
— juger que l’agence AO2A Architectes ingénieurs et son assureur la MAF, devraient la relever et garantir immédiatement, intégralement et solidairement de toute éventuelle condamnation vu les articles 331 du code de procédure civile et1240 du code civil.
— condamner l’association ou tout succombant à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de ses frais de représentation.
— statuer quant aux dépens taxables sans charge.
— débouter tout contestant.
La S.A.S AO2A Architectes ingénieurs a constitué avocat sans conclure.
Il sera rappelé qu’ont été mises hors de cause par le juge de la mise en état les parties défenderesses l’atelier des Fluides et Euromaf, Caucase Clim, Cover Roof étanchéité, SMA en qualité d’assureur CETERA, JCMRS, LLP, et JSA liquidateur de SIFT.
N’ont pas constitué avocat les sociétés Francilienne d’isolation moderne et d’agencement (FIMA), [S] façade IDF, [Z] [G] et fils, SBPF, SARL ICV, SARL [Localité 37] RD, la SMABTP garantissant Rochefolle constructions, JCMRS et SIFT.
Il sera donc statué par jugement réputée contradictoire.
La mise en état a été clôturée le 23 avril 2024 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 13 mars 2025 par la formation collégiale qui a mis dans le débat la signification des demandes reconventionnelles aux parties défaillantes et a mis sa décision en délibéré au 15 mars 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
sur les désistements
La S.A. Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés LPP et ICV, demande de constater le désistement d’instance à l’égard de LPP et l’absence de constatation de désordre pour ICV.
Effectivement le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la demanderesse à l’encontre de Location Peintures Prestations (LPP) dans sa décision du 27 mai 2022 et aucune partie ne forme de demande à son encontre. Il n’y a donc pas lieu de répéter le désistement.
S’agissant de l’absence de constatation de désordre à l’encontre de ICV il ne s’agit pas d’une question de procédure mais de fond qui sera traitée ci-après.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance parfait de la demanderesse à l’égard des sociétés SOCOTEC construction, MIC insurance company, l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, Caucase Clim, Cover Roof étanchéité, JCMRS, Location Peintures Prestations (LLP), JSA – es qualité de liquidateur de SIFT- et SMA SA. Dans la mesure où à cette date aucune demande reconventionnelle n’était formée et signifiée contre ces parties, le lien d’instance s’est éteint et elles ont été mises hors de cause. Par conséquence les demandes reconventionnelles désormais présentées contre elles sans nouvelle assignation ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société SIFT a donné lieu à la mise en cause de son mandataire liquidateur JSA, la procédure est régulière mais aucune condamnation ne peut plus prospérer à l’encontre de cette partie suite au désistement.
Sur les procédures collectives
Le Kbis de la société FIMA communiqué par l’association le 11/01/2022 fait apparaître une procédure collective ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019 convertie en liquidation judiciaire le 8 avril 2020. Son mandataire liquidateur la SELARL JSA n’a pas été appelé à la cause de sorte qu’aucune demande ne peut être reçue à son encontre.
Le Kbis de la société SBPF en date du 11/12/2022 fait apparaître une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 août 2019 cloturée le 30 septembre 2020. Son mandataire liquidateur la SELAS MJS Partners n’a pas été appelé à la cause de sorte qu’aucune demande ne peut être reçue à son encontre.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
AXA France IARD entend juger inopposable à son assuré [Z] [G] et à elle-même le rapport d’expertise judiciaire de 54 pages signé le 23 mars 2021 par Monsieur [J] [Y] avec toutes conséquences juridiques comme factuelles, au motif que l’ordonnance du 24/10/2017 ne donnait mission à l’expert que de se prononcer sur d’éventuels manquements des sociétés [S] constructions, AO2A ou Socotec France, sans être ultérieurement étendues aux prestations de son assurée ; en application des articles 238, 268 du code de procédure civile elle soutient que les opérations expertales leur sont donc inopposables et le jugement ne saurait lui préjudicer au visa du rapport de l’expert de justice.
La demanderesse s’y oppose, en faisant valoir d’une part que l’ordonnance de référé contenait un chef de mission générale pour donner tout élément technique pour se prononcer sur les responsabilité encourues et les préjudice subis et d’autre part que la sanction d’un excès de pouvoir de l’expert n’est pas l’inopposabilité de ses conclusions aux parties.
Sur assignation du juge des référés a, par ordonnance du 24 octobre 2017 concernant les sociétés [S] constructions , AOA2 architectes ingénieurs, Socotec et leurs assureurs, donné mission à l’expert de déterminer si l’immeuble présentait des dégradations et désordres, s’il risquait d’en présenter à l’avenir, au vu des réserves à la réception et de l’apparition de problèmes correspondant à des prestations, faisant l’objet de plusieurs relances ; il a demandé de “donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager les responsabilités encourues et d’établir les préjudices subis”.
Le 12 avril 2018 le juge des référés a étendu la mission de cet expert aux désordres allégués relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage (insuffisance de chauffage dans les bâtiments) et a déclaré les opérations ordonnées le 24/10/2017 communes aux sociétés Rochefolle constructions, AO2A architectes ingénieurs et son assureur la MAF, SOCOTEC France, SARL l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, la S.A.S. Caucase Clim et son assureur Millenium insurance, Cover Roof étanchéité, Francilienne d’isolation moderne et d’agencement (FIMA), JCMRS, Location Peintures Prestations (LLP), Allianz assureur de LPP et ICV, [S] Façade IDF et son assureur MAAF, SARL [Z] [G] et fils et son assureur Axa france IARD, SBPF, la SELARL JSA liquidateur de la société d’installations de force et télécommunications (SIFT) , SARL ICV, SAM assurant CETEA et la SMABTP assureur des sociétés FIMA, JC MRS et SIFT.
Le juge des référés a étendu ces opérations expertales à la société [Localité 37] VRD et à son assureur Aviva assurances par décision du 4 septembre 2018.
Ainsi la mission initiale portait sur les “réserves à la réception et l’apparition de problèmes correspondant à des prestations, faisant l’objet de plusieurs relances” et a été uniquement étendue au chauffage et non au sol, lot confié à la société [Z] [G] assurée par AXA.
Si AXA a adressé trois ou quatre dires à l’expert, elle ne les communique pas pour démontrer qu’elle s’est opposée à ce qu’il étende sa mission à son lot ; au contraire les extraits repris dans le rapport d’expertise portent sur la méthode et la responsabilité éventuelle de son assurée (pages 24 et 35).
Le désordre n°11 a été dénoncé par courrier recommandé du 10/10/2016 soit 3 mois après la réception et le n°26 figure dans l’assignation en référé du 28/06/2017.
Dès lors le tribunal considère que le lot sol confié à cette entreprise rentrait dans la mission confiée à M. [Y] et que le rapport d’expertise établi à l’issue de plusieurs réunions auxquelles son conseil a assisté ne peut être déclaré inopposable sur aucun fondement textuel énoncé.
— sur l’action en responsabilité
— L’association demande la condamnation in solidum de la société de construction et de l’architecte pour tous les désordres ainsi que celle de l’électricien, du ravaleur, du titulaire du lot VRD , du plâtrier, du carreleur, du chauffagiste , avec leur assureur, sous-traitants pour les désordres concernant les lots qui leur ont été confiés par l’entreprise générale [S] constructions.
Elle vise les articles 1792 et suivants, 1793, 1103 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil.
Elle recherche la responsabilité de la société Rochefolle constructions sur le fondement des garanties de parfait achèvement pour les réserves non levées et les désordres apparus dans le délai d’un an à compter de celle-ci, soutenant que les travaux réceptionnés le 29 juin 2016 n’ont fait l’objet d’aucun travaux de reprise malgré les nombreuses mises en demeure adressées au locateur d’ouvrage.
Affirmant que les travaux réalisés constituent un ouvrage de construction, elle se dit bien fondée à mobiliser également la garantie décennale de son locateur d’ouvrage pour les désordres les plus graves, cachés à la réception, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Enfin elle plaide que les défauts de conformité comme les dommages dont les conséquences n’atteignent pas la gravité décennale sont couverts par la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle ajoute que la faute du constructeur dans la survenance de chacun des désordres a suffisamment été caractérisée par l’expert et réside, notamment, dans les manquements de ses sous-traitants dans l’exécution des travaux litigieux.
Elle répond à [S] constructions qu’il ne peut tenter d’échapper à sa responsabilité en invoquant les fautes de ses sous-traitants dont il doit répondre à l’égard du maître de l’ouvrage au vu des dispositions de l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1975.
A l’égard du maître d’oeuvre la société AO2A architectes ingénieurs, elle recherche sa responsabilité décennale pour les désordres les plus graves et sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les autres. Elle se défend de les invoquer cumulativement, demandant de retenir la garantie décennale pour tous les dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination et la responsabilité contractuelle pour tous les autres désordres.
Elle fait valoir que la faute du maître d’œuvre réside essentiellement dans un manquement à ses obligations de suivi du chantier et de contrôle des travaux dont il était investi en vertu de l’article 2.6 du contrat de maîtrise d’œuvre régularisé le 7 avril 2015.
Le maître de l’ouvrage soutient que le maître d’œuvre a également engagé sa responsabilité du fait de son manquement à ses obligations d’information et de conseil.
Enfin l’association veut engager la responsabilité délictuelle des sociétés SBPF, SIFT, [S] Façade IDF, [Localité 37] RD, FIMA, [Z] [G] et fils et ICV intervenues en qualité de sous-traitants de la société Rochefolle constructions en raison des fautes commises.
Elle répond que la condamnation in solidum des défendeurs est justifiée dès lors que leurs manquements ont tous participé à la réalisation des dommages et préjudices qu’elle a subis . Ainsi elle pourra s’adresser pour le tout à n’importe lequel des constructeurs sans qu’il y ait lieu « de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ». Elle répond que l’éventuelle disproportion des condamnations entre coobligés est à cet égard totalement indifférente.
— La société Rochefolle constructions se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants , 1231-1 du Code civil pour conclure à titre principal au rejet. Si elle reconnaît sur l’Expert a retenu l’existence de 19 désordres, elle plaide que les sous-traitants tenus à une obligation de résultat engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entrepreneur principal en cas d’inexécution et/ou de retard dans l’exécution de leurs obligations, notamment en cas de non-respect des règles de l’art, malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, mauvaise exécution du travail sous-traité, abstention fautive.
Suivant les conclusions de l’expert, elle considère ne pas engager sa responsabilité pour les travaux sous-traités et n’exclut pas expressément les désordres n°10, 24 et 34 mais conclut au débouté.
A titre subsidiaire elle forme un recours en garantie contre chaque sous-traitant et son assureur pour le lot qu’elle lui a sous-traité.
— La MAF, es qualité d’assureur de la société AO2A architectes ingénieurs, demande à titre principal sa mise hors de cause et le rejet de toute prétention formée à son encontre.
A titre liminaire, elle plaide que les fondement décennal et contractuel ne peuvent être invoqués cumulativement et qu’il n’appartient pas au Tribunal, sauf à statuer ultra petita, de faire le choix du fondement sur lequel la responsabilité de l’architecte est susceptible d’être retenue.
S’agissant de la garantie décennale elle relève que l’association demanderesse ne prend pas la peine de caractériser la nature décennale des désordres dont elle sollicite réparation alors qu’il n’incombe pas au juge du fond de faire le tri parmi les réclamations entre ce qui est décennal et ce qui ne l’est pas. Elle ajoute que la seule citation des termes du rapport d’expertise ne constitue pas une démonstration.
En tout état de cause, bien que la présomption de responsabilité décennale pèse sur les constructeurs, le Tribunal devra apprécier entre les constructeurs leurs fautes respectives dans le cadre des appels en garanties qu’elle entend former. Elle s’oppose aux demandes de condamnations solidaire et in solidum et affirme que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle elle soutient que l’association ne rapporte pas la preuve d’une faute en lien causal avec des préjudices. Elle rappelle que l’architecte est tenu à une obligation générale de moyens dans l’accomplissement de ses missions, qu’elle soit de conception ou d’exécution ; qu’ainsi il ne saurait être retenu une faute à son encontre dans le cadre de l’exécution des travaux, au seul motif qu’il avait en charge la direction du chantier puisqu’ une mission de direction de travaux n’englobe pas la surveillance du chantier ni une présence constante sur le chantier.
Elle rappelle que sur les 37 désordres objets de ses opérations, Monsieur [Y] en a écarté 14, et 3 ont été pris charge par l’assureur dommages-ouvrage. Sur les 20 désordres restants, il a proposé la responsabilité de l’architecte pour 5 désordres que son assureur conteste. Elle note que l’association recherche son assurée pour d’autres désordres alors que l’expert a écarté sa responsabilité ou bien en raison de la réserve à la réception ou de l’imputabilité à une entreprise.
Subsidiairement elle souhaite voir débouter l’association Entraide union de sa demande formée au titre des travaux de mise en sécurité de l’immeuble d’un montant de 12.848,19 euros, lesquels ne correspondent à aucun des désordres objets des opérations expertales.
Si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité de l’Architecte et condamner son assureur la MAF, celle-ci entend contester le quantum, solliciter le rejet de toute condamnation solidaire et in solidum, former des appels en garantie, faire valoir le cadre et les limites de sa police.
— Parmi les sous-traitants régulièrement assignés, certains ont conclu ; il est logique d’examiner leur position pour les lots qu’ils ont exécutés et pour lesquels ils sont recherchés afin de ne pas alourdir la décision.
Sur les fondements juridiques
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 répute constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du même code, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 1231-1 du Code civil pose le principe de la responsabilité contractuelle en ces termes « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Cet article fonde la responsabilité de l’entrepreneur principal tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage ; il est donc contractuellement obligé de respecter les dispositions du contrat jusqu’à la levée des réserves et répond des fautes en lien causal avec des préjudices. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité pour faute que pour un événement de force majeure et la mauvaise exécution des prestations sous-traitées à des entreprises qu’il a choisies et dont il est responsable ne peut être qualifiée de force majeure exonératoire.
Selon l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1975 « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise (…)».
L’architecte n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage.
Pour le suivi de chantier, la jurisprudence met à la charge du maître d’oeuvre une obligation de moyen, à savoir mettre tout en oeuvre pour coordonner les entreprises, vérifier l’avancement des travaux et éviter ou pallier leur retard. Le devoir de surveillance des travaux n’implique cependant pas une présence et un contrôle permanents du maître d’œuvre sur le chantier. Il incombe aux maîtres de l’ouvrage qui recherchent sa responsabilité de démontrer sa faute.
Par contrat de maîtrise d’œuvre régularisé le 7 avril 2015, l’association a confié à la S.A., à la SARL L’atelier de fluides et au BETIM Eco, économiste, une mission complète allant de l’avant projet sommaire à l’assistance des opérations de réception, moyennant la rémunération de 87.271,20 € TTC à verser au fur et à mesure de l’avancement.
L’article 2.6 intitulé “DEMT-DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX” énonce que l’architecte examine la conformité des études d’exécution au projet et appose son visa sur les documents ; il est précisé que “le visa ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l’entreprise de sa propre responsabilité”.
S’agissant de la “direction et comptabilité des marchés de travaux”, l’article 2.6.2 stipule que « L’architecte rédige et signe les ordres de services” puis qu’il “organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les Pièces du marché, vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde. »
Enfin l’architecte se voit confier une mission de réception des ouvrages en “organisant une visite contradictoire des travaux en vue de la réception. Il rédige les procès-verbal et la liste des réserves éventuelles. Il suit le déroulement des reprises et constate à la date prévue, la levée de réserves en présence du maître de l’ouvrage”.
Le maître de l’ouvrage et l’architecte ont signé le 17 mars 2017 un avenant visant à intégrer les ordres de service des travaux supplémentaires dans la rémunération des trois prestataires.
Les contours de cette mission de maîtrise d’oeuvre, de la conception à la levée des réserves, ne sont pas discutés par l’assureur de l’architecte qui ne produit aucun compte-rendu de chantier, pas plus que les autres parties, ce qui ne permet pas de vérifier le sérieux dont il a fait preuve dans le suivi des travaux jusqu’à la visite de pré-réception.
S’agissant de la levée des réserves de la réception, il a adressé des courriers recommandés à l’entreprise générale dès le 1er août en dénonçant de nouvelles réserves puis les 19 septembre et 10 octobre 2016 en listant les réserves non encore levées ; il a tenu des réunions avec [S] les 29 juillet et 14 septembre 2016. Le 20 juin 2017 il a enfin mis l’entreprise générale en demeure de lever sous 7 jours les réserves relatives à la climatisation, aux fortes odeurs, à la transmission du code maître pour l’alarme anti intrusion et à l’évacuation des eaux de pluie devant le Sessad ; il visait la garantie de parfait achèvement et transmettait la liste actualisée des réservées non levées.
L’expert note que le procès-verbal de réception du 29 juin 2016 mentionne 224 réserves à lever sous un mois, 12 n’étaient pas encore levées lors de ses opérations deux années après.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil les constructeurs retenus dans les liens de la présomption de responsabilité le sont in solidum envers le maîtres de l’ouvrage, à charge pour eux de former des recours contre les codébiteurs solidaires.
Sur les autres fondements, la condamnation peut être prononcée in solidum contre plusieurs personnes dont les fautes contribuent à réaliser ensemble le dommage.
Sur les désordres
Désordre n°2 : reprendre la résine de sol dégradée à l’atelier espaces verts et dans le dégagement/accès atelier de conditionnement.
Ce désordre ayant été réservé à la réception l’association soutient qu’il est couvert par la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur principal est tenu et subsidiairement celui-ci engage sa responsabilité contractuelle du fait des fautes commises dans la mise en œuvre de la résine de sol par son sous-traitant, la société SBPF à laquelle elle ne réclame rien. Au contraire elle considère que la société AO2A a engagé sa responsabilité contractuelle du fait du manquement à ses obligations de suivi du chantier et de contrôle des travaux.
Elle sollicite le montant des travaux de reprise tels qu’évalués par Monsieur [Y] à la somme 3.657,46 € TTC à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement.
Selon [S] constructions, l’expert a imputé ce désordre à la société SBPF en totalité, ce qui l’exonère et elle forme un recours à son encontre à titre subsidiaire.
L’assureur de l’architecte confirme la réserve à réception, de sorte que la responsabilité exclusive de la société SBPF a été proposée et il forme un recours contre le maître de l’ouvrage, l’entreprise principale et le sous-traitant.
Il est rappelé que ni le mandataire liquidateur ni l‘assureur de la société SBPF ont été appelés à la cause et que les demandes présentées à son encontre ont été jugées irrecevables.
****
Le procès-verbal de réception du 29 juin 2016 réserve la reprise de la résine du sol dans ces deux espaces.
L’expert judiciaire constate le 12 janvier 2018 que la résine de sol, qui aurait été réalisée par SBPF, est effectivement dégradée (page 17), et que la réserve n’a donc pas été levée. Il préconise la reprise conformément au devis de la société MTP 94 du 4 septembre 2018 au coût de 3.657,46 €.
Le contrat de sous-traitance signé le 5 avril 2016 entre [S] constructions et la SARL SBPF porte sur le lot 8 peinture au prix de 33.772,97 € HT, comporte une clause selon laquelle “lorsque des malfaçons ou non façons sont constatées, l’entrepreneur principal peut mettre en demeure le sous-traitant d’y remédier dans le délai qu’il impartira. Si le sous-traitant ne défère pas à cette mise en demeure l’entrepreneur principal peut exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux correspondants” ou bien encore que “ l’entrepreneur principal peut procéder, avant réception, à des visites détaillées et à
l’ établissement de listes de prestations à reprendre” avant la réception prononcée par le maître de l’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement conduit donc à retenir le manquement de l’entreprise [S] constructions à son obligation contractuelle de résultat envers l’association maître de l’ouvrage; l’éventuelle faute délictuelle de SBPF sous-traitante dans la réalisation du chantier, qui ne peut être retenue pour les raisons sus-évoquées, n’est pas de nature à exonérer l’entreprise générale de sa responsabilité puisqu’elle doit répondre de la qualité du travail, même sous-traité.
Pour sa part le maître d’oeuvre ne communique aucun compte-rendu de réunion de chantier démontrant ses visites et les remarques faites dans le cadre de sa mission de suivi des travaux jusqu’à leur réception ; de même aucune partie ne verse son rapport de pré-réception démontrant la qualité de son suivi. La société AO2A engage donc sa responsabilité contractuelle.
Aucune de ces sociétés ne critiquant l’évaluation des travaux réparatoires au montant de 3.657,46 € TTC, celle-ci sera mise à la charge de [S] constructions et AO2A conformément à la demande, et actualisée selon l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise le 24 mars 2021 et le jour du paiement.
Dans leurs rapports, il sera décidé que l’entreprise titulaire et le maître d’oeuvre chargés de surveiller la qualité de ses prestations et de les faire reprendre supporteront une part de 80% pour la première et de 20% pour le second.
Il a été jugé au paragraphe de procédure que toute demande contre SBPF était irrecevable si bien que les recours à son encontre ne seront pas examinés.
L’assureur du maître d’oeuvre forme à juste titre un appel en garantie contre l’entreprise générale à hauteur de 80% mais sera débouté du recours formé contre l’association maître de l’ouvrage qui n’a commis aucune faute.
Désordre n° 5 : Protéger les 2 fourreaux des câbles électriques situés à l’extérieur
Le maître de l’ouvrage considère que la tâche de mise en œuvre de 2 fourreaux pour l’éclairage extérieur n’a pas été correctement exécutée puisque l’expert a constaté qu’un câble n’était pas protégé convenablement. Elle soutient que ce désordre était réservé à la réception et qu’il est donc couvert par la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur principal ou par sa responsabilité contractuelle du fait de la faute commise par son sous-traitant ainsi que par l’architecte qui a manqué à son obligation de suivi et de contrôle des travaux. Elle demande, à la société de travaux, à l’architecte et à l‘assureur de la SIFT, le remboursement de la somme de 830,54 € TTC payée à l’entreprise venue mettre en sécurité ce câble.
L’entreprise et l’assureur de l’architecte ne contestent pas les conclusions de l’expert mais la MAF forme un recours contre la SMABTP assurant SIFT et Rochefolle constructions contre l’assureur et l’assuré.
Il est rappelé que la SMABTP assurant l’entreprise SIFT n’a pas constitué avocat mais la MAF et [S] constructions lui ont notifié leurs conclusions.
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L’expert judiciaire note que le CCTP commande deux fourreaux pour passage d’un câble pour éclairage extérieur, à la charge du lot électricité (câble) et VRD (fourreaux); cette prestation n’est donc pas hors marché comme soutenu par [S].
A la réception le Maître d’ouvrage a demandé la pose “d’un boîtier de protection des fourreaux électriques dans gazon au pied de l’arbre”. Un boîtier a été posé mais était insuffisant même si la borne d’éclairage était alimentée.
Il constate qu’un câble électrique sort d’un fourreau avec à son extrémité un boîtier de protection partiellement enterré dans la terre gorgée d’eau.
Il estime nécessaire de procéder à des travaux d’isolement, pour assurer la sécurité des personnes, chiffrés à 830.54 €, coût facturé par entreprise Templier, imputables à la société titulaire du lot électricité (SIFT).
Effectivement [S] a sous-traité à la S.A.S. société d’installations de force et télécommunications (SIFT) le lot 11 électricité selon contrat du 17/11/2015.
En l’absence de contestation le tribunal considère que cette réserve à la réception n’a pas été levée dans le délai de parfait achèvement, ce qui engage la responsabilité de l’entreprise principale, du sous-traitant et de l’architecte.
L’association se verra rembourser par le constructeur et l’architecte, seules sociétés in bonis, prises in solidum, la somme de 830,54 € TTC réglée pour mettre en sécurité cette installation.
La clé de répartition de la responsabilité entre l’architecte, l’entreprise générale et le sous-traitant sera de 20%-20%-60% de sorte que le recours de la MAF assurant AO2A contre [S] constructions et contre la SMABTP (sous réserve qu’elle garantisse son assurée SIFT) sera admis pour 20% contre la première et 60% contre la seconde ; le recours de [S] constructions contre la SMABTP sera retenu pour 60%.
Désordre n° 8 : Différence de ton entre l’enduit sur bâtiment neuf et peinture sur la partie conservée
Considérant qu’elle avait exigé la teinte du nouveau bâtiment soit exactement identique à celle du bâtiment existant, dans son CCTP lot peinture, l’association demande d’indemnisation de la différence de ton constatée sur le mur extérieur du Sessad ; elle assure avoir contractuellement exigé que les coloris des façades soient en tous points identiques et elle conteste avoir accepté des échantillons témoins.
Elle recherche la responsabilité de l’entreprise principale sur le fondement de la garantie de parfait achèvement compte tenu de la non-conformité de la prestation aux documents contractuels et de son manquement à son obligation d’information et de conseil pour ne jamais avoir attiré son attention sur la réaction différente des produits dans le temps et sur la différence de ton pouvant être attendue.
Elle reproche également au maître d’œuvre de ne pas lui avoir fourni cette information, d’avoir manqué à son obligation de suivi de chantier en n’exigeant pas de l’entreprise de ravalement le respect des clauses du CCTP et de ne pas avoir préconisé la mise en œuvre d’une couche d’harmonisation pour respecter l’identité de teinte.
Quant à l’entreprise sous-traitante pour le lot ravalement, [S] façade IDF, elle lui reproche la non-conformité de la prestation aux prescriptions du sous-traité qui renvoie expressément au CCTP.
Le seul moyen de remédier étant de mettre en peinture la totalité des façades de l’établissement, elle demande la condamnation in solidum de ses 3 entreprises à lui verser une indemnité de 60 661,20 euros à actualiser.
L’entreprise principale conclut au rejet et subsidiairement appelle en garantie l’architecte et le sous-traitant de ce lot à qui l’expert a imputé la responsabilité de la légère différence de ton.
L’assureur de [S] façade IDF, la MAAF, soutient que ce désordre était réservé à la réception et que cette légère différence de ton été inévitable s’agissant de produits différents appliqués sur des supports différents ; il affirme que son assuré a obtenu l’accord sur les échantillons témoins des produits utilisés et en déduit que le sous-traitant n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. À titre subsidiaire elle demande de condamner l’architecte et son assureur à la relever et garantir indemne.
Enfin la mutuelle des architectes conclut au rejet. Si elle reconnaît que le CCTP exige que les systèmes choisis pour les reprises et les aspects de finition devront satisfaire à ceux existants, elle précise que le nettoyage de l’enduit prévu initialement pour le bâtiment existant a donné lieu à une prestation supplémentaire de mise en peinture du bâtiment. Elle assure que l’atteinte utilisée pour l’extension est identique à celle du bâtiment existant, que le témoin de l’atteinte été acceptée par la maîtrise d’ouvrage et que les écarts sont légers et proviennent du type de produits et de support. Elle conteste avoir commis la moindre faute dans la conception et ce d’autant qu’elle a consigné la différence de teinte au procès-verbal de réception, seule l’entreprise n’ayant pas respecté les dispositions du CCTP pouvant être responsable.
Elle répond à l’expert que ces travaux supplémentaires demandés en cours de chantier ne lui ont pas permis de prévoir une harmonisation des teintes et aurait nécessité un autre budget.
Elle fait valoir que les travaux d’harmonisation préconisée relèvent une amélioration de l’ouvrage.
Enfin elle conteste la différence de teinte en rapport avec un délai lavage au cours du temps et nie tout manquement à son devoir de conseil, la pérennité des teintes des peintures n’étend pas en cause ; elle réplique avoir parfaitement assumé son obligation de moyens en consignant la réclamation au procès-verbal de réception et demande sa mise hors de cause ou forme des recours.
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Les parties ont noté dans le procès-verbal de réception au titre des travaux extérieurs une « différence de ton entre enduit et peinture » et « sur mur extérieur Sessad côté cours de récréation : les reprises d’enduit présent une différence de couleur et d’aspect importante ».
L’expert judiciaire constate lors de la 1ère réunion une légère différence de ton entre la peinture appliquée sur le ravalement existant et le ravalement monocouche (revêtement semi épais chargé de quartz ) appliqué sur le support neuf en maçonnerie de parpaings. Il constate que sur les deux supports différents deux produits distincts ont été posés, de sorte qu’ils réagiront différemment aux éléments environnementaux.
Il confirme que les travaux de peinture des façades existantes n’étaient pas prévus à l’origine et ont fait l’objet d’un devis du 22 avril 2016 puis d’un ordre de service du 25 avril 2016 : le produit appliqué sur le bâtiment existant est G20 comme l’enduit sur le support neuf et l’expert insiste sur le fait que les 2 produits différents sont de même teinte mais que l’écart de ton était prévisible du fait de la réaction différente aux éléments environnementaux.
Il retient à parts égales la responsabilité du maître d’œuvre et de l’entreprise sous-traitante pour ne pas avoir informé le maître d’œuvre d’une légère différence de teinte en l’absence de couche d’harmonisation sur l’ensemble des façades.
Il considère que la seule solution pour remédier à cette différence de ton et d’appliquer une peinture d’harmonisation sur les 790 m² de façade pour un total de
60 661,20 euros TTC.
Les éléments techniques permettent de dire que le maître d’œuvre n’a pas conseillé le maître de l’ouvrage sur les risques de différence de teinte des murs extérieurs lorsqu’il a accepté des travaux supplémentaires de mise en peinture du bâtiment existant et a lancé l’ordre de service pour cette prestation alors qu’il avait lui-même inséré dans le CCTP la clause exigeant une harmonie des teintes des façades.
L’entreprise réalisatrice, [S] façade IDF, a également manqué à son obligation d’information quand bien même elle a choisi la même teinte pour la peinture et pour le produit de ravalement d’une autre nature.
Enfin l’entreprise générale verra également sa responsabilité contractuelle retenue notamment pour le non suivi des travaux et la non levé de la réserve.
L’expert judiciaire ayant répondu à tous les dires et considéré que la seule manière de mettre fin au désordre réservé était de procéder à l’harmonisation de toutes les façades au moyen d’un nettoyage et de 2 couches de peinture sur 790 m², ses préconisations seront suivies et les entreprises seront condamnées in solidum à verser 60 661,20 euros de dommages-intérêts, à actualiser.
Les responsabilités entre elles s’établissent comme suit : 60 % pour le sous-traitant,
20 % pour l’entreprise générale et pour le maître d’œuvre.
Il en résulte que la MAF, assureur de AO2A, sera garantie par les sociétés [S] constructions et [S] façade Île-de-France à proportion de 20 % et 60 %, que l’entreprise générale [S] constructions sera garantie par l’architecte, l’assureur de celui-ci et son sous-traitant pour 20 % et 60 % et enfin que la MAAF, assureur de [S] façade Île-de-France, pourra être relevée par l’architecte et son assureur à proportion de 20 %, si sa garantie est retenue.
Désordre n° 9 : Traçage circulation piétonne à reprendre.
Pour les bandes de marquages au sol non correctement exécutées, réservées lors de la réception et que l’expert a constatées, l’association recherche la responsabilité de l’entreprise tenue au parfait achèvement ou des fautes commises par son sous-traitant ainsi que de l’architecte. Si elle considère que la société SBPF engage sa responsabilité délictuelle, force est de constater qu’elle ne présente aucune demande à son encontre dans le dispositif de ses dernières écritures.
Elle sollicite la somme de 1.020 € TTC retenue par l’expert.
Aucune des 2 défenderesses ne critique les conclusions expertales mais l’assureur de l’architecte et [S] constructions forment des recours contre le sous-traitant, dont elles ont été déclarées irrecevables.
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Il est rappelé qu’aucune demande ne peut prospérer contre SBPF et que son assureur n’est pas dans la cause.
L’expert judiciaire note que la réserve libellée “Traçage places parking et circulation piétonne à faire”, n’a pas été levée, alors qu’elle incombait à la société SBPF, sous-traitante de la société Rochefolle constructions. Il valide le montant de 1 020 € TTC selon devis de la société MTP 94.
La responsabilité de l’entreprise générale ainsi que de l’architecte chargé du suivi des travaux sera retenue.
Comme sollicité, seules [S] constructions et AO2A seront condamnées in solidum à verser la somme de 1.020 € TTC, à actualiser selon l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise et le jour du paiement.
Comme pour les autres désordres, la part de responsabilité du maître d’oeuvre sera évaluée à 20% comme celle de l’entreprise générale à 80%.
En conséquence la MAF sera relevée et garantie par la société [S] constructions pour 80%.
Désordre n° 10 : Poteau bois du préau à changer.
Sur le fondement principal de la garantie de parfait achèvement, ce désordre ayant été réservé à la réception, l’association demande la condamnation in solidum de l’entreprise principale et de la société [Localité 37], ainsi que leurs assureurs à lui régler la somme de 2.649,37 € TTC à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement.
Elle répond que l’éventuel règlement de l’indemnité d’assurance par la société Abeille, assurant la société [Localité 37], entre les mains de l’entreprise [S] lui est inopposable puisqu’elle-même n’a perçu aucune indemnité.
La société de construction ne s’oppose aucunement à cette demande.
Pour sa part l’entreprise de VRD reconnaît que le préau a été dégradé par ses soins lors de l’utilisation d’une dameuse mais que son assureur Abeille a pris en charge ce sinistre et l’a indemnisée à hauteur de la somme de 2.649,37 € par chèque le 18 juin 2019 et ce, suivant justificatif joint de sorte que seule la société [S] doit assumer le coût de reprise de ce poteau en bois. Soutenant avoir réglé les sommes visant à reprendre le sinistre elles refusent d’être condamnées deux fois à le réparer.
La Compagnie Abeille forme un recours contre l’entreprise générale et son assureur la SMABTP.
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L’expert judiciaire constate que lors de la réception une éraflure sur l’arête de l’un des poteaux en bois du préau a été notée et qu’elle était présente lors de ses accedits. Les discussions devant lui ont permis de d’établir que c’était la société [Localité 37] RD qui l’avait dégradé lors du compactage du sol et la réalisation de l’enrobé et que son assureur avait versé la somme de 2.649,37 € à l’entreprise générale le 18 juin 2019.
S’agissant d’un désordre réservé à la réception, il appartenait à l’entreprise générale de lever cette réserve dans le délai légal, ce qu’elle n’a pas fait.
La société [Localité 37] RD, qui ne conteste pas avoir causé ce désordre durant les travaux, engagera sa responsabilité pour faute délictuelle envers le maître d’ouvrage qui subi un préjudice.
En l’absence de critique sur le quantum ces deux sociétés seront condamnées à verser à l’association une indemnité de 2.649.37 Euros TTC, à actualiser selon l’indice BT 01.
Dans leurs rapports, l’entreprise de VRD a causé les dégâts et l’entreprise principale n’a pas réparé ou fait réparer avant la réception ni durant l’année de parfait achèvement, de sorte que la première a une part de responsabilité estimée à 80% et la seconde de 20%.
Le recours de la compagnie Abeille contre [S] sera examiné ultérieurement au stade de la garantie des constructeurs.
Le tribunal acte que Aviva, assureur de Vert, démontre avoir versé une indemnité de 2.649,37 € à Areas, assureur de Rochefolle construction, le 18/06/2019 à ce titre.
Désordre n° 11 : fuites et moisissures sur le mur entre le réfectoire et la cuisine
Pour ces infiltrations d’eau entre la prise électrique et la plinthe ainsi que l’absence de joints entre le carrelage et la faïence sous l’évier de la cuisine, qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage,
L’association recherche la responsabilité de l’entreprise générale ainsi que de la société [Z] [G] et fils pour le défaut de pose de l’étanchéité au pied de la cloison, de la plinthe et du joint ainsi que celle de l’entreprise FIMA qui n’a pas réalisé les travaux conformément au CCTP.
Elle conteste avoir eu un comportement fautif et devoir garder une part de responsabilité, répondant qu’un lavage à grande eau sous pression d’une cuisine collective n’est nullement anormal et aurait dû être anticipé par les locateurs d’ouvrage.
Elle reproche à l’architecte de ne pas s’être assuré a posteriori de la mise en œuvre de la sous- couche étanche.
Elle réclame une indemnité de 9.821 € TTC à actualiser selon l’indice BT01 au jour du jugement aux sociétés [S] constructions, AO2A, [Z] [G], à leur assureur et à celui de FIMA.
L’assureur de l’architecte, MAF, soutient que ce ne sont pas les plinthes mais bien la sous-couche étanche sous la faïence murale qui a vocation à assurer l’étanchéité de la cuisine ; or son assurée maître d’œuvre débiteur d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission, n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et l’absence de mise en œuvre de la sous-couche étanche par l’entreprise, n’était pas décelable par la société A02A dans le cadre de son suivi de chantier. Il soutient que l’entreprise ROCHEFOLLE était débitrice d’une obligation de résultat et aurait dû veiller au respect du CCTP auquel elle est contractuellement tenue.
Il forme des recours contre l’ensemble des défenderesses sans les motiver.
[S] constructions fait valoir que l’expert a retenu les responsabilités des sous-traitants et non pas la sienne et n’entend pas être condamnée in solidum avec eux ; elle forme des recours à l’encontre du maître de l’ouvrage, du maître d’oeuvre de la FIMA et de [Z].
L’assureur de [Z] [G] et fils, AXA France IARD, écarte toute responsabilité au motif que Monsieur [Y] conclut clairement à une exploitation fautivement inappropriée exclusivement imputable à l’association. Il demande la garantie de l’agence AO2A et de son assureur la MAF.
Il est rappelé que la SMABTP, assureur de FIMA n’a pas constitué avocat et que les demandes contre FIMA ont été déclarées irrecevables.
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L’expert judiciaire a constaté des traces d’infiltrations d’eau entre la prise électrique et la plinthe, y compris retour et l’absence de joint entre le carrelage et la faïence sous l’évier dans la cuisine.
Au plan technique il note que le carreleur a mis en œuvre une plinthe à talons au lieu d’une plinthe à gorge qui aurait permis de joindre le bord de la plinthe et le dernier rang de carrelage pour assurer l’hygiène et l’étanchéité au niveau de la liaison entre le sol et le mur, que le talon de la plinthe ne couvre pas le bord du carreau du dernier rang pour assurer une bonne étanchéité et qu’il était posé comme une plinthe droite. De plus les joints entre le carrelage et la plinthe se désintègrent et ne semblent pas être imputrescibles, la plinthe fissurée s’est désintégrée, le mur côté réfectoire est saturé et est toujours humide.
Il constate que ce désordre a été signalé par courrier recommandé du 10 octobre 2016.
Il a rappelé que selon le CCTP la sous-couche étanche sous la faïence devait protéger la pénétration d’eau sous le revêtement mural en carrelage compris primairisation des supports : il note que le joint devait être joint epoxy HR pour usage cuisine collectif et les joints pour faïence sont exécutés au coulis de ciment blanc. De plus les parements sont en placoplâtre ordinaire et non en double parement de plaques de plâtre de 13 mm Placo marine. Enfin le joint entre le carrelage et la plinthe s’est complètement désintégré, il n’y a pas d’équerre d’étanchéité à la jonction entre la cloison et le sol ; enfin la plinthe à talons n’est pas conforme à celle commandée au CCTP et n’a pas été posé de manière conforme.
Il préconise de déposer et refaire la cloison séparant la cuisine de la salle à manger conformément prescription contractuelle y compris la partie nécessaire du carrelage au sol. Il retient la responsabilité de l’entreprise chargée du lot n° 7 revêtement de sol ([Z] [G] & fils) pour un défaut de pose conforme aux règles de l’art de l’étanchéité au pied des cloisons, de la plinthe et du joint ainsi que l’application d’un carrelage sur une surface inapte à les recevoir en pied de cloison de l’entreprise titulaire du lot 6 plâtrerie FIMA pour une réalisation non conforme au CCTP du maître d’œuvre pour un défaut contrôle du maître d’ouvrage pour la plinthe cassée après réception, répondant au dire que le lavage à grande eau sous pression par le maître de l’ouvrage a pu jouer un rôle minime, générant un apport d’humidité.
L’Expert a imputé ce désordre à la maîtrise de l’ouvrage à hauteur de 10%, la maîtrise d’œuvre pour 30% et les deux constructeurs FIMA titulaire du lot n°6 « plâtrerie » et [Z] [G] et fils titulaire du lot n°7 « revêtement de sol » à hauteur de 30% chacune.
Il énonce expressément que ce désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
Les parties s’accordent sur le caractère caché de ce désordre au moment de la réception et son apparition dans le délai d’épreuve décennale ainsi que sur la gravité qui rend l’ouvrage impropre à sa destination du fait de ces infiltrations persistantes. Les conditions sont donc réunies pour l’application de la garantie décennale qui retient dans ses liens l’architecte ainsi que le constructeur cocontractant du maître de l’ouvrage, à savoir la seule Société [S].
En effet la garantie décennale ne trouve pas s’appliquer aux sociétés sous-traitantes FIMA et [Z] [G] & Fils qui verront leur responsabilité délictuelle retenue sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour avoir commis des fautes en ne respectant pas les prescriptions du CCTP pour la première et en posant de manière non conforme aux règles de l’art, pour la seconde.
Conformément à la demande, les 3 sociétés in bonis [S] constructions, AO2A et [Z] [G] & Fils et la SMABTP, assureur de FIMA seront condamnées in solidum à indemniser les maîtres d’ouvrage en lui versant la somme de 9.800,21 euros TTC, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement.
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S’agissant des recours qu’elles forment entre elles, le tribunal constate qu’ils ne sont pas motivés par des éléments techniques qui n’auraient pas été soumis à l’expert.
Il est rappelé que les sociétés présumées responsables ou responsables des désordres ne peuvent être déchargées de la responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère.
Dans la mesure où le désordre a été dénoncé 3 mois après la réception et qu’il n’est pas démontré qu’à cette époque la plinthe était cassée, il ne peut être reproché au maître de l’ouvrage de laver à grande d’eau sous pression une cuisine collective alors que l’origine du défaut provient de malfaçons de construction ; par suite l’association ne se verra imputer aucune part de responsabilité.
Entre les quatre responsables la répartition se fera comme suit :
— [S] constructions 20 % pour le défaut de surveillance de l’exécution conforme au CCTP et aux règles de l’art de ces 2 sous-traitants
— la maîtrise d’œuvre à hauteur de 20% ;
— la société FIMA titulaire du lot n°6 « plâtrerie » à hauteur de 30% ;
— la société [Z] [G] & Fils titulaire du lot n°7 « revêtement de sol » à hauteur de 30%.
Le tribunal accueille le recours de l’assureur de l’architecte contre l’entreprise principale pour un défaut de contrôle à hauteur de 20 % et contre les sociétés [Z] [G] et fils et la SMABTP assurant FIMA pour 30 % ; l’appel en garantie d’AXA France IARD contre l’architecte et son assureur est admis à hauteur de 20 % et ceux de [S] constructions contre son sous-traitant [Z] [G] & Fils et contre la SMABTP assurant FIMA pour 30% chacun.
Désordre n° 12 : Mise en œuvre d’un passage technique au-dessus des réseaux aérauliques pour garantir l’accès à l’ensemble de la terrasse.
La maître de l’ouvrage soutient que l’architecte et l’entreprise générale devaient prévoir la mise en œuvre d’une passerelle technique au-dessus des réseaux aérauliques pour garantir l’accès à l’ensemble de la terrasse, ce que l’expert a qualifié d’obligation. Elle demande la condamnation in solidum des 2 entreprises avec leurs assureurs à lui payer 2.509,92 €, actualisé selon l’indice BT01 au jour du paiement, à titre de dommages-intérêts.
L’architecte note que l’expert n’a pas proposé sa responsabilité et que ce désordre a été réservé à la réception ce qui entraîne la responsabilité exclusive de l’entreprise générale. À titre subsidiaire il demande la garantie des constructeurs.
L’entreprise Rochefolle constructions répond qu’aucun passage technique n’a été prévu dans son marché et qu’elle a proposé la mise en place gracieuse à titre commercial jusqu’à la dégradation des relations avec l’association. Elle considère la demande infondée et conclut au rejet sans former de recours à titre subsidiaire.
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Le procès-verbal de réception des travaux pour l’extension note une réserve 43 sur la terrasse libellée « mise en œuvre d’un passage technique au-dessus des réseaux aérauliques pour garantir l’accès à l’ensemble de la terrasse »
L’expert judiciaire a confirmé la réserve et constaté la souplesse de la toiture composée de bacs acier avec isolant et étanchéité sans protection ; il a considéré que « l’aménagement d’une passerelle/ échelle métallique ou autres aurait ajouté des contraintes sur une toiture existante, nécessitant une étude pour reprendre les charges concentrées additionnelles. Les opérations de maintenance nécessitaient de pouvoir accéder régulièrement et facilement à l’ensemble des réseaux aérauliques horizontaux et verticaux, tout en respectant les règles de sécurité du code du travail». Il rappelle que CSPS consulting précisait dans le DIUO du 29 juillet 2016 que «le cheminement n’est pas adapté depuis la sortie en terrasse. Mettre en place des sauts de loup permettant de franchir les gaines”.Il ajoute que « la mise en place de ce passage est une obligation pour pouvoir accéder régulièrement et facilement à l’ensemble des réseaux en respectant les règles de sécurité du code de travail »
L’entreprise générale lui a précisé qu’elle avait effectivement accepté de mettre en place des marches en acier avec des gardes corps durant les travaux mais qu’elle ne l’avait pas fait.
L’expert a retenu le chiffrage de la société MTP94 de 2509,92 € TTC qu’il propose de mettre à la charge de l’entreprise.
Le tribunal note que l’avis du coordinateur sécurité et protection, dans le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, a pointé du doigt la nécessité de prévoir un moyen de franchir les gaines en terrasse et l’expert indique qu’il s’agit d’une obligation.
Il était donc de la responsabilité de l’architecte concepteur de les prévoir et de l’entreprise d’exécution de les intégrer dans ses plans ou les proposer à l’architecte en cours de travaux.
Pour ne pas l’avoir fait, tous deux engagent leur responsabilité in solidum et devront indemniser les propriétaires du bâtiment par une somme de 2.509,92 € TTC à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, non contestée.
Dans leur rapport il sera indiqué que la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise équivalente et en conséquence l’assureur de AO2A peut-être garanti par la société [S] à hauteur de 50 %.
Désordre n° 13 : absence de montant arrière dans la baie de brassage du local informatique
L’association demande une indemnité de 775,20 € à actualiser, à l’encontre de l’entreprise principale, de son assureur assurant également la société SIFT et du maître d’œuvre. Elle reproche à l’entreprise et à son sous-traitant de ne pas avoir posé de rail côté arrière dans l’armoire de brassage, ce dont elle s’est rendue compte lors de son emménagement le 19 septembre 2016 et qu’elle a alors dénoncé par courrier recommandé ;
A l’égard des constructeurs elle vise la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle soutient que le maître d’œuvre devait veiller à ce que les rails contractuellement dus soient effectivement mis en œuvre durant le chantier dans le cadre de sa mission de contrôle des travaux. Si le désordre était apparent à la réception et aurait dû faire l’objet d’une réserve, elle lui reproche d’avoir manqué à son obligation d’assistance à la réception, d’information et de conseil en n’attirant pas son attention sur cette non-conformité apparente, en ne la listant pas dans le procès-verbal de réception et en ne l’informant pas les conséquences d’une absence de réserve.
L’entreprise générale conclut au rejet de la demande en s’appuyant sur le rapport de l’expert et à titre subsidiaire elle forme un recours contre le maître d’œuvre et son sous-traitant SIFT et l’assureur de celui-ci.
L’assureur de l’architecte répond que pour ce désordre réservé la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée au titre d’un défaut de suivi d’exécution des travaux et demande sa mise hors de cause. A titre subsidiaire il forme le même recours que pour les autres postes.
Il est rappelé que l’assureur de la société SIFT n’a pas constitué avocat.
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Dès la première réunion l’expert constate l’absence de rails côté arrière de l’armoire de brassage et la fixation des plateaux sur les seuls montants avant ainsi que des éléments sans fixation et une pelote de câbles informatiques ; l’absence de jambage ne permet pas de fixer les étagères.
Il ne trouve pas ce désordre sur la liste des réserves mais confirme qu’il a été dénoncé par lettre du maître d’œuvre du 19 septembre 2016 dans lequel il reconnaît qu’il était apparent à la réception. L’expert considère comme anormal que l’architecte n’ait pas attiré l’attention du maître d’ouvrage pour réserver ce désordre à la réception puisqu’il était apparent et il retient la responsabilité du maître d’œuvre et du sous-traitant à parts égales.
Le désordre n’étant pas de nature décennale ni réservé, l’entreprise principale engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage en raison de l’inachèvement du travail de son sous-traitant chargé du lot électricité, SIFT, dont la responsabilité délictuelle est caractérisée.
Il appartenait au maître d’œuvre chargé d’une mission de suivi du chantier jusqu’aux opérations de réception d’assister le maître de l’ouvrage pour s’assurer que les travaux étaient conformes aux prévisions contractuelles et pour réserver les désordres apparents comme celui-ci. En ne le faisant pas l’architecte a manqué à son obligation contractuelle posée aux articles 2.6 et 2.7 du contrat de maîtrise d’œuvre.
Il s’ensuit que les sociétés [S] constructions, AO2A et SMABTP assureur de SIFT, si sa garantie est retenue, seront condamnées in solidum à supporter le coût des travaux réparatoires chiffrés par la société Ariat à 775,20 € TTC, à actualiser.
Dans la contribution à la dette, la maître d’oeuvre aura une part de responsabilité de 20%, l’entreprise générale de 20% et le sous-traitant de 60%. Il en résulte que la MAF est accueillie dans son recours à l’encontre de l’assureur du sous-traitant pour 60 % et de l’entreprise générale pour 20 % quand [S] constructions peut demander la garantie de l’assureur du sous-traitant pour 60 %.
Désordre n° 14 : émanation de mauvaises odeurs dans l’établissement
Pour la diffusion de mauvaises odeurs dans la cuisine et dans la salle de douche en arrière cuisine provenant du branchement non conforme du lave-vaisselle, qualifié de dommage décennal, le propriétaire de l’immeuble demande une indemnité de 444,36 € TTC, actualisée, à l’entreprise générale, à l’architecte, à la société ICV et à leur assureur.
Il répond à l’assureur du sous-traitant, Allianz, qu’elle est mal fondée à opposer sa franchise au titre de la garantie décennale.
La société [S] demande le rejet pour ce désordre imputable exclusivement au plombier et à titre subsidiaire forme un recours contre celui-ci et son assureur.
Le maître d’œuvre a la même position.
La société ICV n’a pas constitué avocat et son assureur Allianz demande de rejeter la demande au motif que l’expert n’a pas constaté les odeurs lors de sa visite du 30 mai 2018 et subsidiairement il forme des recours contre l’architecte et l’entreprise titulaire.
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Le procès-verbal de réception note une dernière réserve « mauvaises odeurs dans la zone cuisine. Résoudre ce désordre ».
Le cabinet d’expertise [R] mandaté par l’assurance dommages ouvrage MAIF pour des odeurs nauséabondes dans l’ensemble de l’établissement, a constaté le 21 août 2017 une odeur nauséabonde dans la partie cuisine, préparation et stockage. Il a vu dans l’installation de climatisation ventilation chauffage en premier qu’une canalisation d’évacuation de condensats avait une pente insuffisante pour les évacuer efficacement malgré la pompe de l’appareil, en second qu’une évacuation du ballon d’eau chaude n’était pas connectée à un siphon si bien que le réseau n’était pas étanche et enfin que la canalisation de la ventilation primaire ne remonte pas jusqu’en toiture puisque le clapet aérateur DURGO est enfermé dans une gaine et se trouve dans le plénum de la cuisine sans autre ventilation. Il a considéré que les désordres compromettaient à destination de l’ouvrage car les remontées d’odeurs particulièrement fortes se situaient principalement dans les cuisines de l’établissement qui reçoit du public et a retenu la garantie de bon fonctionnement des installations.
Le 31 août 2017 l’assureur dommages ouvrage MAIF a communiqué ce rapport au maître de l’ouvrage à qui il indiquait retenir l’impropriété à destination de l’ouvrage et la mobilisation de la garantie dommage ouvrage pour le désordre n° 2 concernant l’ensemble de l’établissement.
Dans son rapport du 24 juin 2020 le même technicien a préconisé de dévoyer la conduite pour l’amener dans une gaine de ventilation ou en un point plus haut du bâtiment pour permettre une bonne aération du dispositif DURGO et il a proposé un chiffrage de 937,58 € TTC.
L’expert a constaté les mauvaises odeurs dans la salle de douche à l’arrière de la cuisine et de moins perceptibles dans la cuisine lors de l’accedit du 30 mai 2018. Il conclut que ce désordre est caractérisé et porte atteinte à la destination de l’ouvrage, l’impute à la société chargée des travaux de plomberie ICV et chiffre la réparation à 444,36 € TTC.
Il en ressort que ces 2 techniciens ont constaté à plusieurs reprises des odeurs qui existaient lors de la réception et qui résultent d’un mauvais positionnement de l’installation de ventilation de ces pièces. Si aucune partie ne conteste l’impropriété à destination, la réserve à la réception s’oppose à la mise en œuvre la garantie décennale. C’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle qu’il y a lieu de condamner in solidum l’architecte, l’entreprise [S] et la société de plomberie ICV à réparer ce défaut technique par l’allocation de la somme réclamée et confirmée par l’expert judiciaire.
Au vu des fautes respectives il convient de dire que le sous-traitant sera responsable pour 60 % quand l’entreprise titulaire chargée de les contrôler et l’architecte chargé du suivi des travaux le seront pour 20 % chacun.
En conséquence l’assureur de la société AO2A sera garanti par les sociétés ICV pour 60 % et [S] constructions pour 20 %, la société [S] constructions sera garantie par son sous-traitant pour 60 % et Allianz assurant ICV sera garantie par AO2A, la MAF et [S] constructions pour 20% chacune.
Désordre n° 18 : Étage : fuite en faux plafond dans le couloir, plusieurs dalles de faux plafond présentent des traces d’eau.
L’association considère que des infiltrations de la terrasse ont jauni plusieurs dalles du faux plafond de l’étage, dans le couloir, à proximité de la trappe de désenfumage/ accès à la toiture dont le coût de remplacement de 373,20 € TTC, actualisé, doit être mis à la charge de l’entreprise principale sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle compte tenu des fautes commises par les sous-traitants dont les interventions en toiture sont à l’origine des perforations.
La société de construction soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’elle ou ses sous-traitants sont à l’origine du désordre puisque l’expert a pointé du doigt la vétusté et l’absence d’entretien de la toiture existante pouvant être reprochées au maître d’ouvrage.
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Il n’y a pas de réserves à ce sujet lors de la réception et l’expert a noté que la fuite en faux plafond dans le couloir a été dénoncée par la lettre du maître d’œuvre le
19 septembre 2016. Le 30 mai 2018 il a constaté que plusieurs dalles du faux plafond, concentrées dans le couloir de l’étage à proximité de la trappe de désenfumage et d’accès à la toiture, avaient des traces jaunâtres causées par des fuites d’eau ; lors de sa visite sur la toiture l’étanchéité latérale de plusieurs sorties du réseau aéraulique lui ont apparu être sans collerette, contrairement aux préconisations de l’article 2.2.4 du CCTP, et le ciment posé au pourtour du tuyau présentait des fissurations. Il en a déduit que la fuite provenait de l’étanchéité perforée par la tête d’une vis de fixation de l’isolation existante, certainement ancienne, et que l’absence de protection des collerettes rendait inévitables les infiltrations d’eau. À d’autres endroits il a observé des rustines de réparation de l’étanchéité perforée aux droits des vis de fixation de l’isolant.
La société d’étanchéité Cover Roof étanchéité semble être intervenue juste après la réception pour réparer les percements soit avant la dénonciation du désordre et l’expert constate que le revêtement étanche est en fin de vie et que le risque de le perforer lors des interventions sur la toiture est très grand.
Il conclut que le désordre ne touche pas à une prestation réalisée par Cover Roof étanchéité mais est dû à la vétusté de l’ancienne étanchéité et à l’intervention des différentes sociétés sur la toiture si bien qu’il retient la responsabilité de l’entreprise générale et la somme de 373.20 € TTC pour remédier aux conséquences du sinistre.
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Dans la mesure où l’infiltration gouttant sur les dalles du faux plafond provient tant de la vétusté de l’étanchéité perforée par des vis anciennes que de l’absence de respect des préconisations contractuelles pour assurer l’étanchéité autour des sorties du réseau d’aération, l’existence d’une faute de l’entreprise générale dans le respect des obligations techniques posées par les CCTP justifie de retenir sa responsabilité contractuelle et de mettre à sa charge la somme de 373,20 €, à actualiser.
Désordre n° 20 : La peinture de sol dans le local informatique se décolle
Soutenant que la peinture du sol du local d’entretien devenu local informatique était contractuellement due par l’entreprise générale, tel que cela est indiqué dans le tableau des prestations de finition des locaux, et constatant que la résine du sol se dégrade, l’association demande la condamnation in solidum de [S] constructions, sur le fondement du parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle, et de l’architecte pour sa faute dans le suivi du chantier, et in solidum à l’indemniser par la somme de 1.624,49 € TTC à actualiser.
L’entreprise principale soutient que la pose de résine n’était prévue que sur le sol du local d’entretien et non du local informatique mais elle reconnaît l’avoir proposé gracieusement à titre commercial jusqu’à la dégradation des relations contractuelles où elle a refusé d’y procéder.
Si cette prestation était prévue au marché, elle aurait dû être effectuée par la société sous-traitant du lot peinture SBPF si bien qu’elle conclut au rejet.
L’assureur du maître d’œuvre se réfère au rapport d’expertise pour soutenir que cette prestation contractuellement due par [S] n’a pas été réalisée ce qui doit conduire à sa responsabilité exclusive.
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L’expert a adhéré au raisonnement de la demanderesse pour considérer qu’effectivement le local entretien avait été subdivisé au cours des travaux en un local eau et un local informatique dans lequel la résine de sol était prévue. Constatant que celle posée sur le sol du local informatique se dégradait, il considère que cette prestation était due contractuellement par la société [S] qui doit financer la reprise évaluée à 1.624,49 € TTC.
Dans la mesure où l’entreprise principale ne rapporte pas la preuve que cette prestation n’était pas prévue à son contrat, elle doit supporter seule les conséquences de cette malfaçon sans pouvoir s’exonérer à l’égard de son cocontractant par une faute de son sous-traitant.
En revanche aucun élément ne permet de caractériser une faute du maître d’oeuvre dans sa mission pour retenir sa responsabilité.
La société [S] constructions devra donc verser seule à l’association 1.624,49 € TTC de dommages-intérêts, à indexer, à ce titre.
Désordre n° 22 fissures verticales dans le mur côté Sessad avec le bâtiment existant
La maître de l’ouvrage demande à l’entreprise et à l’architecte de lui payer 826,56 €, à actualiser, pour refaire les joints de dilatation. Elle répond que ce dommage était caché à la réception et aurait dû être décelé par le maître d’œuvre.
L’assureur de celui-ci se prévaut du rapport d’expertise ne retenant que la responsabilité de l’entreprise et forme un recours contre celle-ci.
La société de construction ne présente aucune défense ni demande reconventionnelle de ce chef.
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Ce défaut n’a pas été dénoncé à la réception mais pour la première fois dans l’assignation délivrée le 28 juin 2017.
Dès la première réunion l’expert a constaté la présence d’une fissure anarchique globalement verticale liée au rebouchage du joint de dilatation et a préconisé de recréer partout ledit joint dans le cadre des reprises globales.
Il chiffre ce poste à 826,56 € TTC et l’impute à la société de construction.
La responsabilité de l’entreprise générale n’est pas contestée et il appartenait au maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de s’assurer que les joints de dilatation entre les 2 bâtiments étaient faits correctement, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par suite le tribunal retient la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise [S] constructions, le premier à hauteur de 20 % et la seconde pour 80 %, les condamne in solidum à verser une indemnité de 826,56 € TTC, à actualiser, et accueille le recours fait par l’assureur de l’architecte contre l’entreprise [S] constructions pour 80 %.
Désordre n° 23 : Porte de secours du bureau de motricité voilée
Pour reprendre complètement le bloc porte, l’association réclame 2.534,22 € TTC, à actualiser, à l’entreprise générale et au maître d’œuvre qui n’a pas décelé ce dommage caché à la réception.
L’entreprise de travaux conclut au rejet sans explication ; la MAF demande de retenir la seule responsabilité de cette entreprise conformément au rapport d’expertise et subsidiairement forme ses recours.
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La réserve faite au moment de la réception sur cette porte ne concernait que des trous.
L’expert a constaté lors de ses réunions un écart de 8 mm dans la verticalité de la porte et du bâti et a conclu à la reprise complète du bloc porte moyennant le prix de 2.534,22 € au vu du devis de la société MTP 94, à imputer à l’entreprise.
Ce défaut aurait pu être constaté lors du suivi des travaux des opérations de pré réception et réception par le maître d’œuvre qui devra donc être retenu, in solidum avec l’entreprise générale, à allouer cette indemnité de 2.534,22 € avec actualisation.
La précédente clé de répartition sera appliquée et la MAF sera accueillie dans son recours contre l’entreprise pour 80 % de ce poste.
Désordres n° 24 et 25 : fissures dans le plancher haut et non réalisation de
2 linteaux au rez-de-chaussée
La demanderesse expose que la MAIF, son assureur dommages ouvrage, a pris en charge le coût des travaux de reprise de ces 2 désordres mais elle sollicite le remboursement des frais de mise en sécurité, de calcul et de remise en état exposés pour un total de 12.848,19 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture, auprès de l’entreprise principale et de l’architecte, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle.
La société [S] constructions s’oppose à cette demande en raison du fait qu’aucune explication n’a été apportée sur l’absence de prise en charge de ces frais avant le commencement de l’expertise dommages ouvrage et elle affirme que l’association n’a pas souhaité l’avis de l’expert sur l’imputabilité de ce désordre.
L’architecte conclut au rejet sans détail.
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Selon les rapports du cabinet mandaté par la dommage ouvrage, la capacité portante de la dalle du plancher haut du bâtiment est très insuffisant d’autant que les réaménagements réalisés ont transformé le local du premier étage et que la dalle doit supporter une charge d’exploitation supérieure ; il estime que la perte des appuis de la dalle liée aux différentes démolitions avant les travaux litigieux est à l’origine des fissures qui compromettent la solidité de l’ouvrage.
Lors de sa visite du 21 août 2017 il a constaté la présence d’une fissuration de la dalle plancher dans la partie ancienne qui n’a été que rénovée, présentant un léger désaffleurement et l’absence de 2 linteaux au niveau des ouvertures créées au cours du chantier et il a indiqué que la déclaration de sinistre date du 6 juillet 2017.
Il a évalué à 2.500 € les investigations et à 3.000 € les mesures conservatoires.
Sur cette base l’assurance dommages ouvrage MAIF a mobilisé sa garantie.
Selon l’expert judiciaire, l’assureur dommages ouvrage a pris en charge les fissures dans le plancher haut du rez-de-chaussée dans l’espace dégagement et la salle unité 1, dues à une capacité portante insuffisante de la dalle ferraillée ; le désordre de nature décennale a été diagnostiqué après des analyses au ferroscan.
L’assureur dommages ouvrage a également pris en charge la non réalisation de
2 linteaux contractuellement prévus au rez-de-chaussée.
L’expert s’interroge sur le fait que les dépenses de mise en sécurité et d’analyses n’ont pas été prises en charge par cet assureur ; il rappelle que l’assureur avait proposé une indemnisation acceptée selon signature de la quittance subrogatoire par l’association le 24 août 2020. Il ne retient pas l’existence de ce préjudice et ne l’impute pas.
Effectivement selon quittance subrogatoire l’assurance dommages ouvrage a versé à l’association une indemnité de 32.879,47 € suite à la déclaration de sinistre du 6 juillet 2017 pour 3 désordres dont la fissure du plancher du premier étage. Le montant est nettement inférieur à celui prévu en réparation de l’unique désordre nous intéressant de sorte qu’il est difficile de savoir à quoi il correspond en l’absence d’autre document de la compagnie d’assurance.
Si le désordre est de nature décennale, les éléments techniques jettent un doute sur l’imputabilité aux seuls travaux de rénovation de l’ouvrage existant confiés à l’architecte et à l’entreprise [S] et ce d’autant que l’assureur dommages ouvrage subrogé n’a, semble-t-il, pas présenté de demande de remboursement aux constructeurs.
Cette demande sera donc rejetée.
Désordre n° 26 : douche du rez-de-chaussée et de l’étage
Pour des malfaçons dans la pose du carrelage dans les 2 douches, l’association demande 7.588,85 €, à actualiser, aux sociétés [S], AO2A et [Z] [G] & Fils, avec leur assureur. Elle considère que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de ces 2 contractants tandis que le sous-traitant a manqué aux règles de l’art comme l’a montré l’expert. Elle s’oppose à la réduction de l’indemnisation réclamée par l’assureur AXA.
L’assureur de l’architecte répond que il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, que la responsabilité de son assurée retenue pour moitié par l’expert est manifestement excessive puisque seul un défaut de suivi d’exécution des travaux pour lui être reproché et il demande en conséquence sa mise hors de cause ou à défaut il forme ses recours.
L’entreprise principale demande de dégager sa responsabilité puisque c’est son sous-traitant la société [Z] [G] qui peut se voir imputer ce défaut et il forme un recours contre celui-ci et le maître d’œuvre.
L’assureur de la société [Z] [G], la compagnie AXA demande de la placer hors de cause et incidemment de juger l’architecte obligé à la garantir immédiatement, intégralement et solidairement de toute condamnation ; dans le corps de ses conclusions elle soutient qu’il agissait d’un local existant pour lequel l’association requérante aurait dû débourser le prix de la mise en conformité des lieux du fait de l’absence de pente et qu’ainsi son préjudice ne peut s’apprécier qu’au regard de l’actualisation du montant des travaux entre les pôles du chantier et le rapport d’expertise soit 500 € à diminuer ou parfaire.
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Le procès-verbal de réception ne comporte aucune réserve pour le carrelage des douches.
L’expert note que la douche du premier étage du bâtiment existant a un carrelage en contre pente et qu’ainsi l’eau s’écoule vers le couloir ; de plus il n’y a pas de siphon de sol pour évacuer les eaux qui tombent en dehors du receveur, le rebord du bac dépasse de 15 mm le carrelage et est libre sans paroi ni rideau pour éviter l’arrosage du local en raison d’une exigibilité d’accessibilité aux PMR. Il répond que même si la pente avait été dans le bon sens l’encastrement du rebord du bac dans le carrelage ne permettait pas les évacuations de l’eau par le siphon du bac. Il note que le CCTP est muet sur l’ajout d’un siphon d’évacuation au sol et l’orientation de la pente du carrelage vers ce dernier ; en revanche le cahier prévoit l’exécution de socle de 10 mm en béton hydrofuge sous et au pourtour du receveur de douche avec pente vers ce dernier, prestation qui n’a pas été exécutée sans explication du maître d’œuvre. Ainsi la salle d’eau est sans siphon au sol ni aucun système d’évacuation d’eau alors que le carrelage présente une contre-pente et qu’aucun dispositif d’étanchéité n’a été mis en place de sorte que le sol n’est pas en parfait état d’étanchéité comme exigé par le règlement sanitaire du département.
Il impute ce désordre à parts égales à la maîtrise d’œuvre et à l’entreprise de carrelage, malgré les dires de ces deux parties, et préconise la reprise des travaux au coût de 7.588,85 € TTC.
L’entreprise générale est responsable envers le maître de l’ouvrage de l’achèvement des travaux et de la reprise de cette réserve qui a été dénoncée dans l’assignation en référé 2 juin 2017 ; la société [Z] [G] chargée du lot des sols a commis des erreurs dans la réalisation de la pose de ce carrelage sur un sol existant qu’elle a accepté en connaissance de cause ce qui est de nature à engager sa responsabilité envers l’association. Enfin le maître d’œuvre ne conteste pas l’absence d’évacuation d’eau dans cette pièce lors de la conception et de la réalisation de sorte qu’il verra sa responsabilité engagée.
En l’absence de critique la somme de 7.588,85 € TTC, à actualiser sera considérée comme suffisante pour mettre fin au désordre.
Dans leurs rapports entre eux, il sera considéré que l’entreprise à l’origine des malfaçons est responsable de 60 % quand l’entreprise générale et le maître d’œuvre chargés de la contrôler et d’éviter tout défaut sont responsables pour 20 % chacun.
Les deux entreprises de travaux seront condamnées à garantir la MAF, l’architecte et son assureur garantiront et AO l’assureur du sous-traitant AXA quand les deux assureurs et AO2A garantiront l’entreprise principale à hauteur de leur parts respectives.
Désordre n° 29 et 36 concernant l’alarme
Selon le maître de l’ouvrage son cocontractant devait mettre en œuvre un système de l’alarme anti- intrusion comprenant report sur ligne téléphonique qui n’a jamais été réalisé et il n’a jamais fourni les codes maîtres de l’alarme pour la connecter au réseau téléphonique. Cette non-conformité cachée à la réception relève de la responsabilité de la société [S], de l’électricien SIFT et de l’architecte qui a mal suivi le chantier à qui elle réclame une somme de 6.000 €, in solidum.
L’entreprise de construction conteste et se retourne contre l’électricien et l’architecte à qui elle demande de la garantir.
La MAF soutient que la transmission du code relevait de la seule responsabilité de la société qui devait les récupérer auprès de son sous-traitant et demande sa mise hors de cause.
L’assureur de la SIFT, la SMABTP, n’a pas constitué avocat.
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Selon l’expert judiciaire un ordre de service délivré le 27 juin 2017 à [S] constructions a prévu une vidéo surveillance et non une télé surveillance ; toutefois le CCTP du lot électricité a exigé la mise en œuvre d’un système d’alarme (une centrale, 3 sirènes et
10 détecteurs) comprenant un report sur la ligne téléphonique. Il a constaté que cette prestation n’avait pas été faite par la société [S] qui n’a pas non plus fourni les codes maîtres empêchant ainsi la connexion.
Il considère que l’entreprise générale n’avait pas les compétences pour contrôler les travaux de son sous-traitant et qu’il est incompréhensible que le maître d’œuvre n’ait pas proposé de réserver ce désordre à la réception si bien qu’il retient la responsabilité de l’électricien pour 65 % et du maître d’œuvre pour 35 %.
Il est donc établi, à défaut d’éléments contraires, que l’alarme n’est pas reliée à une vidéo surveillance et qu’une somme de 6.000 € TTC est nécessaire pour y procéder. Le contractant principal était tenu de lever cette réserve dénoncée le 20 juin 2017, dans le délai de parfait achèvement, imputable à son sous-traitant du lot électricité la société SIFT. Pour sa part le maître d’œuvre n’explique pas pourquoi il ne s’est pas rendu compte de la non-pose de la centrale, des sirènes et des détecteurs lors de la réalisation des travaux et de la réception.
Il s’ensuit que ces trois sociétés sont responsables de cette non-conformité mais l’indemnité de 6.000 € sera mise à la charge des deux entreprises in bonis et de la SMABTP, assureur de la troisième, prises in solidum.
La même clé de répartition que précédemment (60/20/20) sera retenue, de sorte que le recours de la MAF contre [S] constructions et la SMABTP- à condition qu’elle soit condamnée à garantir SIFT- pourra prospérer à proportion de 20% et 60%.
La S.A.S. [S] constructions pourra également être relevée par AO2A et son assureur pour 20%.
Désordre n° 32 : Les trottoirs se détériorent
Le propriétaire de l’immeuble demande 11.055,61 €, à actualiser, pour reprendre les bordures mal posées par l’entreprise [S] et son sous-traitant [Localité 37] qui engage sa responsabilité pour ne pas avoir respecté le CCTP. Il reproche à l’architecte de ne pas avoir suivi et contrôlé les travaux et, dans l’hypothèse où les désordres étaient apparents à la réception, de ne pas avoir attiré son attention sur celui-ci, de ne pas ni l’avoir listé dans le procès-verbal de réception et de ne pas l’avoir informée des conséquences d’une absence de réserve.
La société [S] reporte la responsabilité sur son sous-traitant à qui elle demande de la garantir de ce défaut.
La société [Localité 37] RD n’a pas constitué avocat mais son assureur Abeille juge que ce désordre ne relève pas de la sphère d’intervention de son assurée qui n’avait pas cette réalisation à son marché ni dans le contrat de sous-traitance ; elle soutient que les
21 mètres linéaires de bordures prévues à son devis se trouvent en limite du nouveau parking de l’extension et qu’ainsi les trottoirs détériorés ne sauraient lui être imputés. Elle en déduit que la prestation reste à la charge de l’entreprise principale qui doit en assumer le coût de la construction et elle demande la garantie intégrale par celle-ci et son assureur.
La MAF rappelle que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité et à titre subsidiaire forme ses recours contre le sous-traitant et son assureur.
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Le procès-verbal de réception ne contient pas de réserve sur le mauvais état des trottoirs.
L’expert judiciaire constate que l’article 12.3.4 du CCTP exige la fourniture et la mise en place de bordures en béton moulé suivant des plans sur l’entrée parkings, les voiries, la cour et les espaces verts avec un assemblage soigné pour tous les angles afin d’obtenir une parfaite finition.
La société [S] constructions a produit une pièce qui ne porte aucune indication sur la localisation des bordures. Le sous-traitant [Localité 37] RD ne lui a fourni aucun plan malgré ses demandes mais son devis et le contrat de sous-traitance se référent au CCTP, la société soutenant que les 21 ml de bordures prévus étaient en limite du nouveau parking de l’extension autour du nouveau bâtiment construit. L’expert judiciaire répond que la réserve à la réception concernant la bordure de l’angle du massif avec un arbre a été levée et que dès l’assignation c’est la détérioration des trottoirs qui est dénoncée.
Il en déduit que les bordures localisées dans les CCTP sont dues contractuellement par le sous-traitant, n’étaient pas réalisées au moment de la réception et doivent être réalisées au coût de 11.055,61 € TTC.
Cette non façon est imputable à l’entreprise contractuellement tenue d’une obligation de résultat ainsi qu’au sous-traitant qui se trouve lié par les obligations du CCTP visé dans son contrat. Le maître d’œuvre n’explique pas pourquoi il n’a pas constaté cette non façon apparente lors de l’exécution des travaux et de leur réception.
En conséquence ces trois entreprises seront condamnées in solidum à verser au maître d’ouvrage la somme de 11.055,61 € TTC réclamée avec actualisation.
Les éléments techniques conduisent à retenir une part de responsabilité de 60 % pour l’entreprise sous-traitante qui n’a pas réalisé le travail, de 20 % pour l’entreprise principale chargée de l’encadrer et de 20 % pour le maître d’œuvre qui n’a pas constaté la non réalisation et n’a pas conseillé au maître d’ouvrage de réserver ce défaut.
Par conséquent la société [S] constructions sera garantie par la société [Localité 37] RD pour sa part de 60 % et l’assureur du sous-traitant sera garanti pour 20 % par l’entreprise délégataire, si sa garantie est retenue. L’assureur de l’architecte sera accueilli en son recours contre le sous-traitant pour 60 % et l’entreprise générale pour 20 %.
Désordre n°33
Pour permettre l’évacuation de l’eau de pluie devant la façade principale, l’association demande 10.620 € TTC , à actualiser, à l’entreprise principale, l’architecte et le sous-traitant [Localité 37] RD, considérant que la non-conformité contractuelle fait présenter un risque pour les personnes en cas de gel rendant l’ouvrage impropre à sa destination, engageant la garantie décennale de ses cocontractants.
L’entreprise [S] impute ce désordre à son sous-traitant contre lequel elle forme un recours.
L’assureur de l’architecte conclut au rejet pour la même raison et forme des recours.
L’assureur Abeille affirme que son assuré [Localité 37] RD a repris les flaches sur les voiries à hauteur de 50 m² d’enrobés, ce qui a été prévu avec l’entreprise principale. Elle fait savoir que son assurée a proposé d’intervenir directement pour reprendre le désordre n° 3 et elle en déduit que ce désordre ne relève pas de sa sphère d’intervention. Elle critique la surface à reprendre au motif que son assurée a déjà repris 50 m² dans le cadre de son marché et soutient que ce montant disproportionné doit être réduit à de plus justes proportions.
La compagnie demande la garantie intégrale par l’entreprise principale et son assureur.
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L’expert a constaté dès sa première réunion que l’eau ne s’évacuait pas correctement devant la façade principale. Il relève que l’article 12.3.1 du CCTP relatif au lot VRD stipule que l’entrepreneur doit prévoir la réalisation des réfections de voiries défectueuses comprenant le déflashage et les purges nécessaires, il note les parties conservées de voirie dans la limite du projet sur 30 % de la surface totale du parking, y compris au droit du bâtiment neuf et en déduit que la présence de flaches trahit une non-conformité contractuelle nécessitant une reprise.
Selon lui ce désordre présente un risque pour les personnes en cas de gel.
Il répond au sous-traitant qui soutient avoir repris 50 m² d’enrobés situés à différents endroits en fond de voirie qu’il convient de profiler du fond de forme puis poser de l’enrobé de revêtement sur 90 m² et il reprend à son compte l’estimation de la société MTP 94 de 10.620 € TTC malgré la critique de l’assureur Abeille sur le coût élevé au mètre carré.
Le tribunal constate que la gravité décennale n’est pas contestée et du fait de son implication retient la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise [S]. Le sous-traitant [Localité 37] RD sera également tenu d’indemniser le maître de l’ouvrage pour sa faute consistant dans le non-respect de l’étendue du marché tel que fixée par le CCTP.
Ces trois parties seront condamnées in solidum à indemniser l’association en lui versant la somme de 10.620 €, à actualiser selon l’indice BT01.
Comme pour les autres désordres le tribunal considère que la responsabilité de l’entreprise à l’origine de la non façon est prépondérante et la retient pour 60 % quand les manquements à leur obligation d’encadrement de l’entreprise principale et du maître d’œuvre seront de l’ordre de 20 %.
Les recours formés par chacune des trois sociétés défenderesses seront accueillis selon les modalités définies au dispositif
Sur le désordre n° 34 : fissures dans le bas du mur en façade
Pour faire disparaître les fissures verticales et horizontales notées par l’expert et apparues durant l’année de parfait achèvement, le maître de l’ouvrage demande 3.092,34 € TTC, à actualiser, à l’architecte, à l’entreprise principale et à son sous-traitant [S] façade IDF responsable du défaut de traitement des fissures anciennes.
Il répond à l’assureur de celui-ci qu’elle couvre au titre de la police responsabilité civile les dommages intermédiaires causés par son assurée, à savoir des défauts dans la réalisation des maçonneries des appuis, linteaux et allèges.
L’assureur de l’architecte rappelle que l’expert n’a retenu que la responsabilité de l’entreprise principale pour ce défaut d’exécution et conclut à son débouté ou à la garantie par celle-ci et par le sous-traitant.
L’entreprise principale ne s’exprime pas sur ce désordre.
Son sous-traitant, [S] façade IDF, n’a pas constitué avocat mais son assureur la société MAAF conteste la qualification de dommage décennal pour ces fissures d’ordre esthétique réservées à la réception qui ne constituent pas un dommage intermédiaire.
À titre infiniment subsidiaire elle demande la garantie de l’entreprise principale pour
50 % des condamnations.
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Le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve concernant la façade de l’établissement.
M. [Y] constate des fissures verticales en soubassement à partir des angles bas des baies et des fissures en allège de la fenêtre située à droite de la porte d’entrée latérale ; les fissures qui frappent les allèges des ouvertures concernent l’ancien bâtiment et l’extension, dans la quasi-totalité des fenêtres sous les angles des appuis au droit des meneaux ; des fissures réapparaissent au droit des reprises des anciennes. Les fissures verticales sont localisées dans la hauteur des allèges à l’aplomb des meneaux trahissant une faiblesse de chaînage.
Il les impute à des défauts dans la réalisation des maçonneries des appuis, linteaux et allèges, travaux inclus dans le lot n° 1 maçonnerie.
Il répond à l’assureur de la société [S] façade IDF que celle-ci était chargée de traiter les anciennes fissures dans le cadre de la tâche de ravalement tandis que les travaux de maçonnerie et de chaînage ont été réalisés par la société [S] ; il propose un partage par moitié de la responsabilité.
Les fissures sont apparues dans l’année de parfait achèvement et non à la réception.
Il ressort des documents contractuels que la société [S] façade IDF a effectivement été chargée du ravalement qui comprenait le traitement des anciennes fissures sur les murs, ce qu’elle n’a pas fait correctement.
L’entreprise générale a été chargée de la maçonnerie autour des fenêtres sur le bâtiment en extension et engage sa responsabilité pour ce désordre apparu et dénoncé au cours de l’année de parfait achèvement.
L’architecte a manqué à son obligation de suivi du chantier de contrôle des travaux notamment dans la vérification de la qualité du chaînage et de l’intégralité de l’exécution des travaux.
La responsabilité de ces trois sociétés sera donc retenue et elles seront condamnées in solidum à réparer les désordres par l’octroi d’une somme de 3.092,34 € TTC, à actualiser.
La mauvaise qualité des travaux de l’entreprise titulaire justifie de retenir une part de responsabilité de 30 % et celle de l’entreprise sous-traitée de 50 % ; le défaut de contrôle du maître d’œuvre s’évalue à 20 %.
En conséquence la MAF sera relevée et garantie par les sociétés [S] constructions et [S] façade IDF pour 30 et 50 % et la MAAF (si le Tribunal entre en voie de garantie) pourra exercer un recours à hauteur de 30 % contre l’entreprise principale [S] constructions.
Sur la TVA
L’assureur AXA France IARD demande à l’association de justifier qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, à défaut de quoi elle ne saurait prétendre qu’à des montants hors TVA.
L’association communique une attestation de non assujettissement à la TVA datée du 13/09/2023 de sorte que les indemnités seront versées en TTC.
— sur la garantie des assureurs
MAF pour AO2A
La MAF reconnaît que la société d’architecte a souscrit une police d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité décennale, contractuelle et quasi délictuelle. Elle se dit bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, dans sa franchise contractuelle, aux tiers cédés pour les garanties non obligatoires.
La MAF devra donc garantir son assurée et pourra opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance aux tiers pour les dommages ne relevant pas de la garantie décennale c’est-à-dire tous à l’exception des n° 11 et 33.
SMABTP pour les sociétés Rochefolle constructions, SIFT et FIMA
La société Rochefolle constructions demande la garantie de son assureur pour toutes les condamnations prises à son encontre et une attestation d’assurance CAP 2000, jointe à l’acte d’engagement, la garantit durant l’année 2015 pour les activités de structure/maçonnerie et béton armé, restauration du patrimoine ancien et pour les dommages matériels à l’ouvrage après réception.
La SMABTP n’a pas constitué avocat comme ses assurées SIFT et FIMA.
La compagnie sera donc condamnée à garantir son assurée Rochefolle constructions.
L’attestation d’assurance du contrat Cap 2000 souscrit par SIFT auprès de la SMABTP valable pour les années 2015 et 2016 établit qu’elle couvre l’activité d’électricité notamment pour la garantie du sous-traitant pour des travaux de nature décennale qui ne peut être mise en œuvre dans la mesure où la SIFT est condamnée au titre des désordres n°5,13, 29 et 36 qui ne sont pas de nature décennale.
La garantie responsabilité civile en cours ou après les travaux vise les dommages corporels, matériels et immatériels.
Dans la mesure où les conditions générales ne sont pas communiquées, il sera considéré que cette garantie peut s’appliquer et que la SMABTP doit garantir son assurée SIFT pour les 4 désordres dont elle a été déclarée responsable.
Le tribunal dispose d’une attestation d’assurance Cap 2000 souscrite par FIMA auprès de la SMABTP et valable pour l’année 2015, pour les activités d’isolation thermique, plâtrerie et menuiseries en bois et couvrant notamment la responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception pour l’obligation d’assurance ; elle garantit également la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale lorsque le sociétaire intervient en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale et elle garantit le coût des travaux de réparation de l’ouvrage notamment en cas de remplacement des ouvrages, les travaux de démolition, déblaiement, dépose et démontage éventuellement nécessaires.
Dans la mesure où la société FIMA a vu sa responsabilité retenue pour le dommage décennal n° 11, en qualité de sous-traitant, la police de la SMABTP sera mobilisable.
MAAF pour [S] façade IDF
La S.A. ne conteste pas assurer la société [S] façade IDF aux termes d’une assurance professionnelle multirisque valable à compter du 1er avril 2015 pour les métiers de l’isolation thermique extérieure et de réalisation d’enduits projetés.
Elle soutient que la garantie décennale n’est pas présentement engagée et que la responsabilité civile de son assurée qu’elle garantit se trouve définie à l’article 8 comme étant mobilisable pour les détériorations, destructions, d’une chose substance ou toute atteinte physique à des animaux, ce qu’elle considère inapplicable en l’espèce. Elle en déduit que la garantie de responsabilité civile n’a pas lieu d’être mobilisée du fait que l’activité n’a pas produit un dommage tel que défini au contrat.
Ensuite elle invoque l’exclusion de garantie contenue à la page 11 des conditions générales.
****
Il convient de rappeler que cette société a été retenue dans les liens de la responsabilité pour des mauvaises exécutions pour les désordres 8 (différence de ton de la peinture réservée à la réception) et 34 (non réparation des fissures sur l’existant dénoncé dans l’année de parfait achèvement).
La garantie des dommages intermédiaires de l’article 6.2.5 exclut son application aux travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées comme aux désordres signalés par le maître de l’ouvrage relevant de la garantie de parfait achèvement. Il s’ensuit que cette garantie ne peut trouver à s’appliquer.
La garantie du sous-traitant n’est prévue que pour les dommages engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites prévues aux articles relatifs à la garantie civile décennale et de bon fonctionnement, ce qui n’est pas le cas présentement.
La garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise n’est engagée que pour les dommages résultant ni de l’exécution d’une prestation ni d’une erreur ou faute professionnelle, ce qui est le cas.
La garantie responsabilité civile professionnelle, également souscrite, permet de compenser financièrement les dommages subis par un tiers tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception des travaux et notamment les dommages matériels subis par les biens confiés appartenant au client dans le cadre des activités professionnelles déclarées ainsi que les dommages immatériels consécutifs subis par les clients s’ils sont la conséquence des dommages.
Il est exact que l’exclusion 18, commune à toutes les garanties dont celle-ci, prévue dans l’encadré de la page 36 des conditions générales, porte sur “les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vous sous-traitant avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vous sous-traitant avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent”.
Cette exclusion de garantie trouve donc à s’appliquer de sorte que la MAAF ne sera pas tenue de garantir la société [S] façade IDF.
Abeille pour [Localité 37] RD
La demanderesse et plusieurs défenderesses demandent sa garantie pour l’entreprise d’espaces verts et réseaux.
La compagnie ne conteste pas devoir sa garantie mais entend faire application de la police contractuelle dans la limite des garanties applicables et demande de pouvoir opposer à toutes parties les plafonds de garantie.
Dans la mesure où la société [Localité 37] RD a vu sa responsabilité retenue pour les désordres 10 et 32 qui ne relèvent pas de la décennale, l’assureur est bien fondé à opposer les limites contractuelles aux tiers dont le maître d’ouvrage ; il ne l’est pas pour le désordre décennal 33.
AXA France IARD pour [Z] [G] et fils
Le tribunal prend acte que la compagnie d’assurances ne dénie pas sa garantie envers cette société dont la responsabilité a été retenue pour réparer le désordre décennal n° 11 et le désordre n° 26.
Allianz pour ICV
L’assureur reconnaît garantir cette société pour les désordres de nature décennale ainsi que pour la responsabilité civile et il ne dénie pas sa garantie mais demande de pouvoir opposer les limites contractuelles.
Il convient de rappeler que cette société a été retenue en responsabilité pour le désordre non décennal n° 14 de sorte que Allianz sera condamnée à la garantir et qu’elle pourra opposer aux tiers limites contractuelles.
MIC pour SBPF
Le tribunal rappelle que le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance parfait de la demanderesse contre MIC assureur SBPF dans sa décision du 27 mai 2022, date à laquelle la société [S] constructions n’avait pas formé de demande d’appel en garantie ou de condamnation contre MIC de sorte que MIC n’est plus partie à l’instance depuis cette ordonnance et que [S] constructions est irrecevable à présenter des demandes à son encontre.
— sur les pénalités de retard
— L’association réclame à son cocontractant principal, la société [S] constructions, le paiement de pénalités de retard dans la levée des réserves en application des articles 20.2.5 et 26.5 du CCAP. Elle fait valoir que l’acte d’engagement prévoyait une levée des réserves dans les 8 jours ouvrés ou dans le mois pour celles de plus grande importance, que la réception avec réserves est intervenue le 29 juin 2016, et que le 29 juillet 2016 toutes les réserves n’étaient pas levées. Elle ajoute lui avoir adressé, avec le maître d’œuvre, plusieurs courriers recommandés et avoir tenu une réunion avec l’entreprise générale pour la levée des réserves et maintient que l’expert a encore constaté la présence de nombreuses réserves non levées.
Elle calcule les pénalités de retard à partir du premier jour après le mois donné pour la levée des réserves importantes et jusqu’au 7 octobre 2018, au tarif contractuel de 1.000 € hors-taxes pour chacun des 15 premiers jours puis de 1.500 € hors-taxes par jour et limite aux 5 % du montant du marché correspondant à la somme de 71.833,01 €.
Elle rappelle à l’entreprise qu’elle est tenue d’une obligation de résultat et qu’elle est responsable du retard même imputable à ses sous-traitants dont elle doit répondre.
— La société Rochefolle constructions conclut au rejet à titre principal : même si elle reconnaît que l’expert a constaté la non levé de 9 réserves, elle répond n’être responsable que des réserves n° 12 et 18 qui lui sont imputables et qui représentent 3,71 % du montant des travaux de reprise des réserves non levées de sorte qu’elle n’accepte de verser que 3,71 % du montant des pénalités réclamées soit 2.665 €.
Parallèlement elle demande la condamnation de ses sous-traitant et de l’architecte à payer à l’association le solde des pénalités de retard pour 69.168,01 euro.
Aucune autre défenderesse ne réplique à cette prétention.
****
Le second acte d’engagement signé le 16 novembre 2015 entre l’association et l’entreprise générale pour les 12 lots au prix de 1.320.000 € TTC a été complété par le cahier des clauses administratives particulières signé par l’entreprise. Il énonce à l’article 20.2.5 que « le procès-verbal de réception avec réserves mentionne également le délai fixé pour ces travaux, délai qui ne saurait en tout état de cause dépasser 8 jours ouvrables pour les menus ouvrages et un mois pour les ouvrages courants, à compter de la date de réception du procès-verbal de réception. (…) Il est précisé que les pénalités de retard prévues par le présent cahier des clauses générales sont dues tant qu’il n’a pas été procédé à l’exécution de ces travaux, que ce soit par l’entrepreneur ou par les ouvriers choisis par le maître de l’ouvrage agissant aux frais, risques et périls et pour le compte de l’entrepreneur défaillant. Immédiatement après l’achèvement de ces travaux, l’entrepreneur doit par lettre recommandée demander la suppression des réserves dont il sera alors donné la mainlevée».
L’article 26.5 stipule des « pénalités pour retard dans les levées de réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception au-delà du délai prévu à l’article 20.2.5 du C.C.G et en dérogation de la NFP 03-001 1.000 € hors-taxes du montant du marché par jour calendaire majoré de 50 % après les 10 premiers jours de retard plafonné à 5 % du montant du marché ».
L’expert a effectivement constaté que des réserves listées dans le procès-verbal de réception n’étaient pas encore levées lors de ses visites sur le chantier les 12 janvier et 30 mai 2018 ni au jour du dépôt de son rapport le 23 mars 2021.
Ceci justifie l’application des pénalités de retard contractuelles.
L’entreprise principale, seule contractant du maître de l’ouvrage, est mal fondée à lui opposer l’imputabilité de la non levée des réserves à ses sous-traitants dans la mesure où ils n’étaient pas en lien contractuel avec l’association et où [S] constructions est responsable de leurs prestations et de leur calendrier à l’égard de son cocontractant.
Elle ne peut distinguer là où le contrat n’a pas distingué.
De plus l’entreprise principale n’a pas qualité pour solliciter, pour le compte de l’association, la condamnation de ses sous-traitants voire de l’architecte à régler les pénalités prévues au seul contrat le liant avec le maître d’ouvrage.
En l’absence de critique sur le mode de calculer le montant réclamé, la société [S] constructions sera condamnée à verser l’intégralité des pénalités de retard pour un montant de 71.833,01 euro.
— sur la demande reconventionnelle en paiement du solde
La société [S] constructions demande au maître de l’ouvrage le règlement du solde de son marché, résultant du décompte général définitif du 30 juillet 2014 d’un montant de 114.085,09 euros TTC et à titre subsidiaire de 66.144,71 euros TTC, résultant du décompte du 31 juillet 2017 repris par l’expert judiciaire.
L’association conclut au rejet au motif que le second décompte de 2018 a été manifestement dressé et communiqué pour les besoins de la cause dans le cadre de l’expertise, qu’il ne correspond aucunement au marché et aux prestations réalisées, qu’il comprend 10 postes dont elle conteste la légitimité de la facturation et pour laquelle aucun ordre de service correspondant est communiqué.
Elle ajoute que ce décompte n’a jamais été transmis à la maîtrise d’œuvre pour validation.
Elle relève enfin qu’il intègre une somme de 89.109,60 € TTC pour des pertes d’exploitation, modification projet et indécision sur le choix dont la réalité, la pertinence et le quantum ne sont pas justifiés.
Elle ne s’exprime pas sur la prétention subsidiaire de 66 144,71 €.
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L’acte d’engagement prévoit un montant de prix forfaitaire de 1.320.000 € TTC pour les 12 lots.
Le cahier des clauses administratives particulières rappelle en son article 6 que le marché global, forfaitaire est non révisable et l’article 7.2 prévoit la prise en charge par le maître d’ouvrage de tous travail supplémentaire à la condition qu’il ait fait l’objet d’une commande de ce dernier, matérialisée par un ordre de service daté indiquant le montant global forfaitaire du règlement établi par le maître d’œuvre et dûment contresigné par le maître de l’ouvrage ; il stipule expressément que « en cas d’exécution sans ordre signé du maître d’ouvrage, les travaux pourront, au choix de ce dernier, demeurer en l’état ou être rendus conforme aux spécifications des pièces contractuelles sans pouvoir en tout état de cause donner lieu à paiement, et sans modification du délai contractuel ».
L’article 9 relatif au règlement des travaux énonce que le paiement des travaux sera effectué par le maître de l’ouvrage par virement bancaire à 60 jours de la présentation de la situation ; une retenue supplémentaire de 5 % sera appliquée à la réception des travaux jusqu’à l’obtention du procès-verbal de levées de réserves, des rapports finaux du bureau de contrôle sans réserve, du D.O.E en 3 exemplaires et de la commission sécurité favorable avec réserves levées.
Les dispositions réglant le décompte définitif se trouvent exposées à l’article 11 :
« l’entrepreneur devra déposer son décompte définitif dans les 30 jours suivant la réception sans réserve ou la levée de ses réserves. Passé ce délai, il pourra être établi par le maître d’œuvre, aux frais de l’entrepreneur défaillant. Le délai de vérification du décompte par le maître d’œuvre courra à partir de la date de réception.» Ensuite le maître de l’ouvrage adresse une proposition de paiement définitive devant être approuvé souvent jour par l’entrepreneur.
Le cahier des clauses administratives particulières a également prévu que « le montant du solde des travaux, y compris travaux de réfection pour lever les réserves, restant dû à la date contractuelle d’achèvement des travaux, sera réglé qu’après que l’entrepreneur ait apporté la preuve qu’il est à jour de ses obligations législatives notamment en ce qui concerne (…) l’approbation du décompte définitif, les quitus attestant la parfaite levée de toutes les réserves émises à la réception dans les délais impartis au présent CCAP …».
L’entreprise communique un décompte général définitif du 31 janvier 2017 d’un total de 66.144,71 € TTC : il précise le marché de base pour l’IME de 770.000 € HT, le marché pour le Sessad de 330.000 € HT, il retire 3.085,98 € HT correspondant à la suppression d’une prestation sur le lot 10 et il ajoute 100.302,87 € HT de travaux supplémentaires au titre des ordres de service n° 3, 4, 5 et 6.
Elle verse également aux débats ces ordres de service
n° 3 d’un montant de 81.777,35 € HT daté du 25 avril 2016 signé par l’entreprise, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage
n° 4 de 3.636,42 € HT daté du 10 mai 2016 également signé des trois
n° 5 de 2.450 € HT du 14 juin 2016 signé
n° 9 de 9.353,12 € HT du 27 juin 2016 portant les 3 signatures.
Il en résulte que ces travaux supplémentaires visés dans le premier décompte général définitif ont été régulièrement acceptés par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage et sont dus, ce qui porte le total du marché à 1.197.216,89 € HT soit 1.436.660,27 € TTC.
Il n’est pas contesté que le cumul antérieur s’élevait à 1.370.515,56 € TTC et que la valeur du mois de janvier 2017 était de 66.144,71 € TTC ; il est par ailleurs fait état d’une caution de 66.000 € TTC.
Le 2e décompte daté du 30 juillet 2018 est effectivement contemporain de l’expertise et il ajoute aux précédents un poste “mémoires” chiffré à 95.070,80 11 € HT détaillé au titre de “perte d’exploitation, modifications projets, indécisions sur choix” pour
74.258 € HT non détaillé et le reste pour des travaux supplémentaires pour lesquels les ordres de service validés ne sont pas communiqués, ce qui ne permet pas de les retenir.
L’expert judiciaire propose de ne pas retenir ce second décompte (page 46).
Le tribunal remarque que le maître de l’ouvrage ne conteste pas que les prestations facturées dans le décompte général définitif du 31/1/2017 ont été réalisées de sorte qu’elles doivent être réglées.
L’association sera donc condamnée à s’acquitter entre les mains de la société Rochefolle constructions du solde de 66 144.71 € TTC résultant du décompte général définitif.
— sur la compensation sollicitée par l’association
En l’absence d’opposition, il paraît opportun d’ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par Rochefolle constructions et par l’association.
— sur les autres prétentions
Les sociétés Rochefolle constructions, AO2A architectes ingénieurs, SMABTP, MAF, [S] façade IDF, [Localité 37] RD, Abeille, [Z] [G] & fils, AXA et ICV, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé.
Le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Danielle Abitan-Bessis.
Les sociétés [S], AO2A, SMABTP, MAF, [S] façade IDF, [Localité 37] RD, Abeille, [Z] [G] & fils, AXA et ICV seront condamnées in solidum à verser une indemnité de procédure de 10.000 euros à l’association demanderesse et elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
La MAF demande à titre principal d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de la présente affaire et à titre subsidiaire, de la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile.
Au vu de l’ancienneté et de la nature du litige, le tribunal ne trouve pas de motif pour écarter l’exécution provisoire de plein droit ni pour condamner la demanderesse à constituer une garantie.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
sur la procédure
Rappelle que le juge de la mise en état a acté le 27 mai 2022 le désistement parfait de l’association à l’égard des sociétés SOCOTEC construction, MIC insurance company, l’Atelier des fluides et son assureur Euromaf, Caucase Clim, Cover Roof étanchéité, JCMRS, Location Peintures Prestations (LLP), JSA es qualité de liquidateur de SIFT et SMA SA et qu’en conséquence aucune demande reconventionnelle ne peut être reçue à leur encontre,
Constate qu’aucune demande ne peut être formée contre les sociétés SIFT, FIMA et SBPF du fait des procédures collectives,
Ecarte la demande d’AXA France IARD de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à son assurée et à elle-même,
sur le désordre n°2
Condamne in solidum les S.A.S. AO2A architectes ingénieurs et Rochefolle constructions à verser à l’association Entraide Union le montant de 3.657,46 € TTC, à actualiser selon l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Dit que dans leurs rapports, la S.A.S Rochefolle constructions a une part de 80% et AO2A une part de 20%,
Dit que la MAF assurant AO2A sera garantie par la S.A.S Rochefolle constructions pour 80% et rejette le recours formé contre l’association maître de l’ouvrage ,
sur le désordre n°5
Déclare les sociétés AO2A architectes ingénieurs, la S.A.S Rochefolle constructions et SIFT responsables du désordre,
Condamne in solidum AO2A et la S.A.S Rochefolle constructions à verser à l’association le montant de 830,54 € TTC,
Dit que dans leurs rapports, la S.A.S. SIFT supportera 60% de la responsabilité quand les S.A.S Rochefolle constructions et AO2A supporteront une part de 20% chacun,
Dit que la MAF assurant AO2A sera garantie par la S.A.S Rochefolle constructions pour 20% et la SMABTP assurant SIFT à hauteur de 60% et rejette le recours formé contre l’association maître de l’ouvrage,
Condamne la SMABTP assurant SIFT et la MAF assurant AO2A à garantir la S.A.S Rochefolle constructions pour 60 % et 20%,
sur le désordre n°8
Condamne in solidum AO2A architectes ingénieurs, la S.A.S Rochefolle constructions et [S] façade Île-de-France à verser à association Entraide Union le montant de 60 661,20 euros TTC, à actualiser sur l’indice BT01 selon l’évolution entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Fixe la part de responsabilité de [S] façade Île-de-France à 60 %, de la S.A.S Rochefolle constructions et de AO2A à 20 % chacune,
Condamne [S] façade Île-de-France et la S.A.S Rochefolle constructions à garantir la MAF respectivement pour 60 % et 20 %,
Condamne [S] façade Île-de-France, AO2A et la MAF à garantir la S.A.S Rochefolle constructions pour 60 % et 20%,
sur le désordre n°9
Condamne in solidum AO2A et la S.A.S Rochefolle constructions à verser à association Entraide Union le montant de 1.020 € TTC, à actualiser selon l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Dit que dans leurs rapports, la S.A.S Rochefolle constructions supportera 80% de la responsabilité et AO2A une part de 20%,
Dit que la MAF assurant AO2A sera garantie par la S.A.S Rochefolle constructions pour 80% et rejette les autres recours,
sur le désordre n°10
Condamne in solidum la S.A.S Rochefolle constructions et [Localité 37] à verser à association Entraide Union le montant de 2.649,37 € TTC, à actualiser selon l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Dans leurs rapports, fixe la part de responsabilité de l’entreprise de VRD à 80% et de [S] constructions à 20%,
Constate que Abeille a versé à AREAS assureur de la société Rochefolle constructions ladite somme,
sur le désordre n°11
Condamne in solidum AO2A, la S.A.S Rochefolle constructions, [Z] et la SMABTP assurant FIMA à verser à l’association Entraide Union la somme de 9.800,21 euros TTC, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Dans leurs rapports, fixe la part de responsabilité de AO2A et [S] constructions à 20%, de Fima et [Z] à 30%,
Accueille le recours de MAF contre [S] constructions à hauteur de 20 %, contre la SMABTP assureur de FIMA et la société [Z] [G] & fils pour 30 % chacune,
Fait droit à l’appel en garantie d’AXA France IARD contre la AO2A et la MAF à hauteur de 20 % et celui de la S.A.S Rochefolle constructions contre les sociétés [Z] [G] & Fils ainsi que la SMABTP assurant FIMA pour 30% chacune,
sur le désordre n°12
Condamne in solidum AO2A et la S.A.S Rochefolle constructions à allouer à l’association Entraide Union 2.509,92 € TTC de dommages-intérêts, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Dit la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise est équivalente et condamne la S.A.S Rochefolle constructions garantir l’assureur de AO2A à hauteur de 50 %,
sur le désordre n°13
Déclare les sociétés Rochefolle constructions, SIFT et AO2A responsables,
Condamne in solidum les sociétés S.A.S Rochefolle constructions, SMABTP assureur de SIFT et AO2A à verser à la demanderesse 775,20 € TTC, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Dit la part de responsabilité de l’architecte, de l’entreprise [S] constructions et de SIFT est de 20%, 20% et 60%,
Condamne la SMABTP assureur de SIFT et la S.A.S Rochefolle constructions à garantir la MAF assurant société AO2A respectivement pour 60 % et 20 %,
Condamne la SMABTP assureur de SIFT à garantir la société Rochefolle constructions pour 60 %,
sur le désordre n°14
Condamne in solidum les sociétés la S.A.S Rochefolle constructions, la S.A.R.L. ICV et AO2A à verser à la demanderesse 444,36 € TTC, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Fixe la part de responsabilité de la société ICV à 60 %, de [S] constructions et de AO2A à 20 %,
Condamne la S.A.R.L. ICV et la S.A.S Rochefolle constructions à garantir la MAF respectivement pour 60 % et 20 %,
Condamne la S.A.R.L. ICV à garantir la S.A.S Rochefolle constructions pour 60 %,
Condamne la S.A.S Rochefolle constructions, AO2A et la MAF à garantir Allianz assurant ICV pour 20% chacune,
sur le désordre n°18
Condamne la S.A.S Rochefolle constructions à 373,20 € de dommages-intérêts, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement, au bénéfice de l’association Entraide Union,
sur le désordre n°20
Condamne la S.A.S Rochefolle constructions à verser à l’association Entraide Union une
indemnité de1.624,49 € TTC, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le
24 mars 2021 et le jour du paiement,
sur le désordre n°22
Condamne in solidum les sociétés la S.A.S Rochefolle constructions et AO2A à verser à la demanderesse 826,56 € TTC, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Retient la responsabilité de l’architecte pour 20 % et celle de l’entreprise [S] constructions pour 80 %,
Condamne la S.A.S Rochefolle constructions à garantir la MAF à proportion de 80 %,
sur le désordre n°23
Condamne in solidum les sociétés la S.A.S Rochefolle constructions et AO2A à verser à la demanderesse 2.534,22 € TTC, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Retient la responsabilité de l’architecte pour 20 % et celle de l’entreprise [S] constructions pour 80 %,
Condamne la S.A.S Rochefolle constructions à garantir la MAF à proportion de 80 %,
sur le désordre n°26
Condamne in solidum les sociétés la S.A.S Rochefolle constructions, [Z] [G] et fils et AO2A à verser à la demanderesse 7.588,85€ TTC, à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Fixe la part de responsabilité de [Z] [G] et fils à 60 %, de [S] constructions et de AO2A à 20 % chacune,
Condamne les sociétés [Z] [G] et fils et Rochefolle constructions à garantir la MAF respectivement pour 60 % et 20 %,
Condamne AO2A et la MAF à garantir AXA France IARD assurant [Z] [G] et fils pour 60 %,
Condamne la S.A.R.L. [Z] [G] et fils à garantir la S.A.S. Rochefolle constructions pour 60 % et la MAF assurant la S.A.S. AO2A pour 20%,
sur les désordres n°29 et 36
Déclare les sociétés Rochefolle constructions, SIFT et AO2A responsables de ce défaut,
Condamne in solidum les sociétés Rochefolle constructions, SMABTP assureur de SIFT et AO2A à verser à la demanderesse une réparation de 6.000 € TTC,
Fixe la part de responsabilité des sociétés SIFT à 60 %, de [S] constructions et de AO2A à 20 % chacune,
Condamne la SMABTP, assureur de SIFT, et la S.A.S Rochefolle constructions à garantir la MAF respectivement pour 60 % et 20 %,
Condamne la SMABTP, assureur de SIFT à garantir la S.A.S Rochefolle constructions pour 60 %, AO2A et la MAF l’assurant pour 20%,
sur le désordre n°32
Condamne in solidum la S.A.S Rochefolle constructions, la S.A.R.L. [Localité 37] RD et la SAS AO2A architectes ingénieurs à verser à la demanderesse une réparation de
11.055,61 € TTC avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Fixe la part de responsabilité de [Localité 37] RD à 60 %, de [S] constructions et de AO2A à 20 % chacune,
Condamne les sociétés [Localité 37] RD et Rochefolle constructions à garantir la MAF respectivement pour 60 % et 20 %,
Condamne la S.A.R.L. [Localité 37] RD à garantir la S.A.S Rochefolle constructions pour 60 %,
Condamne la S.A.S Rochefolle constructions à relever Abeille assurant [Localité 37] RD à proportion de 20%,
sur le désordre n°33
Condamne in solidum les sociétés Rochefolle constructions, [Localité 37] RD et AO2A à verser à la demanderesse une réparation de 10.620 TTC avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Fixe la part de responsabilité de [Localité 37] RD à 60 %, de [S] constructions et de AO2A à 20 % chacune,
Condamne les sociétés [Localité 37] RD et [S] constructions à garantir la MAF respectivement pour 60 % et 20 %,
Condamne la S.A.R.L. [Localité 37] RD à garantir [S] constructions pour 60 %,
Condamne la S.A.S Rochefolle constructions à relever Abeille assurant [Localité 37] RD à proportion de 20%,
sur le désordre n°34
Condamne in solidum les sociétés la S.A.S Rochefolle constructions, la S.A.S. [S] façade IDF et la S.A.S. AO2A à verser à la demanderesse une réparation de
3.092,34 TTC avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mars 2021 et le jour du paiement,
Fixe la part de responsabilité de [S] façade IDF à 50 %, de Rochefolle constructions à 30% et de AO2A à 20 %,
Condamne les S.A.S. [S] façade IDF et Rochefolle constructions à garantir la MAF respectivement pour 50 % et 30 %,
Déboute l’association Entraide Union des demandes présentées pour les désordres 24 et 25,
Rejette tout autre recours,
sur la garantie des assureurs
Dit que la MAF est tenue de garantir la société AO2A architectes ingénieurs pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge et qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers le cadre et les limites contractuelles pour tous ces désordres à l’exception des n° 11 et 33 relevant de la garantie obligatoire,
Dit que la SMABTP doit mobiliser sa police pour garantir les sociétés Rochefolle constructions, FIMA et SIFT,
Dit que la MAAF n’est pas tenue de garantir la société [S] façade IDF,
Juge que la S.A. Abeille IARD et santé doit sa garantie à la société [Localité 37] RD, qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers le cadre et les limites contractuelles pour ces désordres à l’exception du n°33 relevant de la garantie obligatoire,
Dit que AXA France IARD doit garantir la S.A.R. L. [Z] [G] & Fils,
Juge que la S.A. Allianz IARD doit garantir la S.A.R.L. ICV et peut opposer aux tiers les limites contractuelles,
Juge la S.A.S. Rochefolle constructions irrecevable en sa demande tournée contre MIC assureur de SBPF,
sur les pénalités de retard
Condamne la S.A.S Rochefolle constructions à verser 71 833,01 euro de pénalités de retard à l’association Entraide Union ,
sur le solde du marché principal
Condamne l’association Entraide Union à s’acquitter entre les mains de la société Rochefolle constructions du solde de 66 144.71 € TTC,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par l’association Entraide Union et la société Rochefolle constructions,
sur les autres prétentions
Condamne in solidum les sociétés Rochefolle constructions, AO2A architectes ingénieurs, SMABTP, MAF, [S] façade IDF, [Localité 37] RD, Abeille IARD & santé, [Z] [G] & fils, AXA France IARD et ICV aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé,
.
Accorde le bénéfice de distraction à Maître Danielle Abitan-Bessis,
Condamne in solidum les sociétés Rochefolle constructions, AO2A architectes ingénieurs, SMABTP, MAF, [S] façade IDF, [Localité 37] RD, Abeille IARD & santé, [Z]
[G] & fils, AXA France IARD et ICV à verser une indemnité de procédure de 10.000 euros à l’association Entraide Union et les déboute corrélativement de ce chef,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit ni de condamner la demanderesse à constituer une garantie,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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