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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 sept. 2024, n° 22/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VILOGIA PREMIUM es qualité de syndic de copropriété de la résidence Notre Dame du Bellay, La société PACIFICA, La CPAM DE [ Localité 14 ], La S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/05020 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIWH
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [X] [C]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2979 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEURS :
Le syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE NOTRE DAME DU BELLAY, intervenant volontaire, sis [Adresse 1], représenté par la SA VILOGIA PREMIUM,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La société VILOGIA PREMIUM es qualité de syndic de copropriété de la résidence Notre Dame du Bellay, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
M. [P] [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
La société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 14]-[Localité 16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juillet 2023.
A l’audience publique du 04 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 juin 2024 et porogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il existe un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 14] (Nord) dénommé ''[Adresse 1]'' et ayant pour syndic de copropriété la S.A. VILOGIA PREMIUM.
Madame [X] [C] est locataire depuis le 15 août 2012, au rez-de-chaussée du bâtiment A19 de ladite résidence, d’un appartement appartenant à Monsieur [P] [T] [U].
Le 16 août 2021, Madame [C] a été victime d’une chute dans la cuisine de son appartement, nécessitant l’intervention du SDIS du Nord et son hospitalisation, une rupture partielle des muscles ischio-jambiers droits ayant notamment été objectivée.
Faisant valoir, à l’origine de sa chute, l’existence d’un dégât des eaux dans l’immeuble et se prévalant, en outre, d’un préjudice de jouissance à ce titre, Madame [C] a, par exploits en dates des 11, 13, 26 juillet et 05 août 2022, fait assigner le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ de la Résidence Notre Dame du Bellay, représenté par VILOGIA PREMIUM (ci-après ''VILOGIA PREMIUM, es qualité de SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ'' ou ''le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ''), la S.A. AXERIA IARD, Monsieur [T] [U] (ci-après ''le bailleur'' ou le ''propriétaire''), son assureur, la S.A. PACIFICA ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après ''CPAM'') de [Localité 14]-[Localité 16] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité du syndic de copropriété à son égard s’agissant du préjudice corporel subi, d’organisation d’une expertise médicale, d’octroi d’une indemnité provisionnelle ainsi que d’indemnisation par le bailleur de son préjudice de jouissance.
Le 24 août 2022, la S.A. VILOGIA PREMIUM et la S.A. AXERIA IARD ont constitué avocat.
La S.A. PACIFICA a constitué avocat le 20 septembre 2022.
Monsieur [T] [U] a constitué avocat, suivant notification de conclusions en date du 27 septembre 2022.
La CPAM de [Localité 14]-[Localité 16] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 07 juillet 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 avril 2024.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, Madame [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du 06 juillet 1989 et de l’article 1240 du Code civil, de :
— juger VILOGIA PREMIUM responsable de ses préjudices subis en raison de l’accident dont elle a été victime le 16 août 2021,
— condamner Monsieur [P] [T] [U], propriétaire du logement sis [Adresse 1] à [Localité 14] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission proposée auxdites conclusions,
— dire qu’elle ne consignera pas les frais d’expertise, étant titulaire de l’aide juridictionnelle,
— condamner VILOGIA PREMIUM à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices définitifs,
— condamner solidairement VILOGIA PREMIUM et Monsieur [T] [U] à verser à son conseil, Me Angélique OPOVIN, la somme de 1.500 euros H.T., en l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOTRE DAME DU BELLAY et la S.A. AXERIA demandent au tribunal de :
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de même que les frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 février 2023, Monsieur [T] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1719 et suivants du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— débouter Madame [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— sur la demande d’expertise : ordonner sa mise hors de cause de la mesure d’expertise,
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, la S.A. PACIFICA demande au tribunal de :
— débouter Madame [X] [C] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause PACIFICA des opérations d’expertise à venir,
— condamner Madame [X] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [C] aux frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de constitution du SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ et l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, le tribunal observe que, dès les premières conclusions en défense, la société VILOGIA PREMIUM est intervenue à la procédure non en tant que syndic de copropriété, mais en qualité de représentante du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence Notre Dame du Bellay, pourtant non-assignée à la cause.
Si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence Notre Dame du Bellay a entendu intervenir volontairement à l’instance, force est de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, les demandes relatives au préjudice corporel de Madame [C] étant exclusivement dirigées à l’encontre du SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ de ladite résidence, prise en la personne de la société VILOGIA PREMIUM, ainsi qu’en témoignent les termes de l’assignation, des conclusions récapitulatives en demande ainsi que le fondement textuel de la demande, à savoir l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relatif aux seules obligations et pouvoirs du syndic de copropriété.
En l’absence de contestation des autres parties relative à cette intervention volontaire, il en sera donné acte. Toutefois, conformément à l’adage selon lequel ''nul ne plaide par procureur'', le tribunal précise ne pas estimer devoir tenir compte, pour l’examen des griefs soulevés à l’encontre du seul SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, des moyens avancés en défense par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la société AXERIA, laquelle semble se présenter comme étant son assureur et a ainsi constitué avocat commun.
La société VILOGIA PREMIUM, en sa qualité de SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
Le tribunal rappelle néanmoins qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la responsabilité de la société VILOGIA
En application de l’article 1240 du Code civil, applicable au présent litige, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 dispose également que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic est notamment chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
En l’espèce, Madame [C] expose qu’à compter du 07 août 2021, des infiltrations sont apparues sur le plafond de son salon, avant d’engendrer, les jours suivants, de véritables flaques d’eau dans plusieurs pièces de l’appartement. Elle fait grief à la société VILOGIA PREMIUM, en sa qualité de syndic de copropriété, pourtant informée de la situation par Monsieur [T] [U], de n’avoir pas fait procéder en urgence à l’exécution de travaux que requérait l’existence de ce dégât des eaux, ayant laissé s’écouler une période de dix jours entre les premières infiltrations et la réparation, intervenue le 17 août 2021.
Elle relate que ce manquement n’a pas permis de garantir la sécurité des occupants de l’immeuble et notamment la sienne puisqu’elle a été victime d’une chute le 16 août 2021, après avoir glissé sur une flaque d’eau présente au sol de sa cuisine. Elle fait ainsi valoir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre sa chute et le manquement fautif du SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ au regard des dispositions de l’article 18 précité.
Sur ce, il ressort des déclarations de Madame [C] et de Monsieur [T] [U] et des éléments versés aux débats, et plus particulièrement des déclarations de deux voisines, des rapports d’intervention du SDIS et de la société LES BONS TUY’EAUX ainsi que des photographies produites (pièces n°17, 19, 24 à 26 et 28) la chronologie suivante :
— le samedi 07 août 2021 : début de la fuite se manifestant, dans l’appartement de Madame [C], par l’apparition de nombreuses gouttes d’eau au plafond ;
— le mercredi 11 août 2021 : intervention de la société LES BONS TUY’EAUX aux fins de recherche des causes de la fuite ; à cette occasion, il est effectué un nettoyage complet de la toiture de l’immeuble et constaté que cette dernière est totalement inondée, ce dont Mme [B] [M], dont il n’est pas contesté qu’elle est assistante de copropriété auprès de la société VILOGIA PREMIUM (pièce n°4 M. [T] [U]), a été informée par téléphone le jour même ;
— à compter du samedi 14 août 2021 : inondation de l’appartement de Madame [C], le sol de différentes pièces étant jonché d’importantes flaques d’eau ;
— le lundi 16 août 2021 : chute de Madame [C] dans sa cuisine ;
— le mardi 17 août 2021 : intervention de la société LES BONS TUY’EAUX aux fins de réparation de la fuite qui provenait d’un raccord sur la colonne générale d’eau froide, derrière le WC de l’appartement situé au dessus de celui de Madame [C].
Cette chronologie n’est pas contestée par les parties et l’existence d’importantes infiltrations d’eau au sein du logement de Madame [C] à compter du 07 août 2021 est, au surplus, corroborée par les déclarations du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de la société AXERIA, lesquels font état de la nécessité de reprises au sein dudit appartement et de la reconnaissance d’une obligation indemnitaire de la société AXERIA à ce titre (pages n°2 à 4 des conclusions récapitulatives en défense).
Il résulte des débats que la société VILOGIA PREMIUM, syndic de copropriété, a, le jour même, été informée par téléphone de la survenance du sinistre par le propriétaire du logement de Madame [C], Monsieur [T] [U], et a ensuite été tenue informée des résultats de l’intervention de la société LES BONS TUY’EAUX aux fins de recherches de fuite le 11 août 2021, des photographies de la toiture de l’immeuble lui ayant en outre été transmises le lendemain par Monsieur [T] [U] (pièces n°24 demanderesse et 4 M. [T] [U]).
Il n’est pas contestable qu’un dégât des eaux, qu’il provienne de la toiture de l’immeuble ou qu’il s’agisse d’une fuite entre plusieurs lots traversant des parties communes (le gros-œuvre du bâtiment) est, par nature, susceptible de porter atteinte à la conservation de l’immeuble, de sorte qu’il relève, au sens de l’article 18 précité, de la responsabilité du syndic de procéder en urgence aux travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble dont elle assure la gestion.
Dans la situation d’espèce, l’urgence à faire intervenir un professionnel aux fins non seulement de recherche des causes de la fuite mais surtout de réalisation des travaux propres à y remédier était d’autant plus prégnante que la fuite était particulièrement conséquente, ainsi qu’en attestent les photographies de l’appartement de Madame [C] versées aux débats et l’attestation de Madame [J], laquelle relate que sa place de parking située au dessous de l’appartement occupé par Madame [C] a également été touché par les infiltrations d’eau (pièces n°28 et 17 demanderesse).
Or, si le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ n’est pas demeuré inerte puisqu’il a pris l’attache de la société LES BONS TUY’EAUX pour qu’elle procède à la recherche de fuite et a ensuite engagé des travaux pour faire cesser les désordres, le délai s’étant écoulé entre l’apparition de la fuite et l’intervention de l’entreprise aux fins de détection de son origine (soit quatre jours) puis son intervention aux fins de réalisation des travaux y remédiant (soit six jours supplémentaires) caractérise, dans le cas d’espèce, au regard de l’ampleur du dégât des eaux et de ses conséquences, notamment pour la partie privative occupée par Madame [C], un manquement à l’obligation de faire réaliser en urgence les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
VILOGIA PREMIUM, qui n’a pas constitué dans le cadre de la présente procédure, ne justifie pas avoir fait diligence dans un meilleur délai et s’être trouvée confrontée à l’impossibilité de faire intervenir un professionnel avant les 11 puis 17 août 2021.
Ce manquement fautif du SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ à ses obligations a indéniablement causé préjudice à Madame [C] dès lors qu’il est établi que le 16 août 2021, alors que les réparations n’avaient pas encore eu lieu, cette dernière a chuté au sol de sa cuisine (cf. attestation d’intervention du SDIS – pièce n°26) après avoir « glissé sur une flaque d’eau », ainsi que cela a été repris au dossier de suivi du centre hospitalier de [Localité 14] dès son arrivée au service des urgences (pièce n°27).
Le fait que cette « flaque d’eau » soit en lien avec le dégât des eaux objet du litige ne saurait être sérieusement discuté, au regard des photographies datées versées aux débats faisant état de flaques étendues au sol de diverses pièces du logement, la réalité de ces désordres étant au demeurant confirmée par plusieurs attestations de voisins et de proches ayant assisté dans les jours précédents aux tentatives régulières d’essorage des sols de l’appartement de la demanderesse (pièces n°17, 18, 22 et 23).
La faute de la société VILOGIA PREMIUM, en sa qualité de syndic de copropriété, étant ainsi à l’origine directe de la chute de Madame [C] le 16 août 2021, elle devra répondre des conséquences de cette chute pour cette dernière.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats (pièces n°5 à 16) que, par suite de sa chute le 16 août 2021, Madame [C] a présenté une rupture des muscles ischio-jambiers droits ayant nécessité son hospitalisation jusqu’au 18 août 2021 aux fins de traitement de la douleur, outre l’interdiction de tout appui pendant plusieurs semaines avec prise d’un traitement préventif anticoagulant.
Dans le cadre de son retour à domicile, Madame [C] a ainsi nécessité l’utilisation d’un lit médicalisé, d’un fauteuil roulant ainsi que de cannes anglaises et a dû entamer un suivi en kinésithérapie à raison de trois séances par semaine. Ses proches témoignent de l’aide dont elle a dû faire l’objet dans la gestion de son quotidien dans les semaines ayant suivi l’accident (pièces n°18, 20 à 23).
Par ailleurs, se plaignant de douleurs postérieures de la cuisse et du genou droits, il a été objectivé un volumineux hématome compressible du tiers proximal du muscle semi-membraneux (5x4x15 cm), sans épanchement articulaire, pour lequel a été préconisé une évacuation par ponction ayant toutefois abouti à un échec.
Le 23 décembre 2021, Madame [C] avait repris ses appuis à 100% mais toujours sous couvert de l’utilisation d’une béquille. Les douleurs de la face postérieure de la cuisse étaient, au demeurant, toujours présentes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la fraction non sérieusement contestable de la créance d’indemnisation de Madame [C] s’élève à 5.000 euros.
La société VILOGIA PREMIUM sera, en conséquence, condamnée à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 263 du Code de procédure civile “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.
En l’espèce, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, une mesure d’instruction est nécessaire afin de vérifier si l’état de Madame [C] est désormais consolidé et, dans l’affirmative, de déterminer contradictoirement le préjudice subi par elle.
Dès lors, en l’absence d’opposition en défense sur ce point, une expertise médicale de Madame [C] sera ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé en réponse aux prétentions des parties que l’étendue de la mission de l’expert ressort du pouvoir discrétionnaire des juges qui ordonnent cette mesure.
Sur la demande formulée à l’encontre du bailleur au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est, notamment, obligé « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle […] ».
L’article 1721 du Code civil dispose, en effet, que :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. ».
L’article 1725 du même code précise néanmoins que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance.
En l’espèce, Madame [C] fait grief à Monsieur [T] [U] de n’avoir pas accompli toutes les diligences nécessaires auprès du SYNDIC DE COPROPRIETE visant à remédier aux désordres constatés dans son logement, de sorte qu’elle a été privée de la jouissance paisible de ce dernier pendant plus de dix jours.
Monsieur [T] [U], soutenu sur ce point par son assureur, la société PACIFICA, conclut au rejet de la demande. Rappelant que le sinistre a été causé par un tiers, l’origine de la fuite ayant finalement été localisée dans l’appartement du dessus, il fait valoir avoir mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour que les réparations puissent intervenir au plus vite. Il soutient, en effet, avoir informé la société VILOGIA PREMIUM le jour même de l’apparition du sinistre et l’avoir, par la suite, contactée régulièrement afin de faire le point sur la situation. Il souligne, en tout état de cause, qu’il ne peut se voir reprocher l’éventuel retard pris par le SYNDIC lorsqu’il a mandaté l’entreprise de réparation.
Sur ce, l’existence pour Madame [C] d’un préjudice de jouissance relatif au dégât des eaux survenu entre les 07 et 17 août 2021 au sein de la résidence Notre Dame du Bellay est indiscutable au regard de l’importance des infiltrations d’eau en ayant résulté au sein de l’appartement occupé par cette dernière (véritables flaques d’eau), de leur caractère récurrent et de leur étendue sur plusieurs pièces du logement dont témoignent tant les photographies versées aux débats que les attestations de voisins et de proches de la demanderesse (notamment pièces n°17 à 23 et 28 demanderesse).
Néanmoins, le constat de l’existence d’un préjudice de jouissance ne saurait suffire, à lui seul, à caractériser un manquement du bailleur à ses obligations, la garantie prévue à l’article 1721 du Code civil n’étant pas une garantie de plein droit.
A cet égard, il est établi que le dégât des eaux ne trouvait pas son origine au sein de l’appartement loué par Madame [C] qui n’en subissait que les conséquences, de sorte qu’il n’est pas contestable que Monsieur [T] [U], en sa qualité de bailleur-propriétaire dudit appartement, n’était pas en mesure de faire réaliser lui-même des travaux de nature à faire cesser les désordres subis et le trouble de jouissance éprouvé par sa locataire.
Il lui appartenait, en revanche, pour remplir son obligation de garantie d’une jouissance paisible, d’agir auprès de la copropriété et/ou du copropriétaire concerné pour faire cesser le trouble.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse ne conteste pas qu’alerté le 07 août 2021 sur l’apparition d’infiltrations d’eau au plafond de l’appartement de Madame [C], Monsieur [T] [U] a, le jour même, pris contact avec la société VILOGIA PREMIUM, en sa qualité de syndic.
S’il est ensuite justifié par Monsieur [T] [U] de la transmission au SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ des photographies établies sur le toit de l’immeuble lors de l’intervention de la société LES BONS TUY’EAUX et ce, dès le lendemain matin (pièce n°4 défendeur), il n’est en revanche aucunement justifié, malgré l’urgence que requérait la situation, de quelconques relances de la société VILOGIA PREMIUM par le bailleur aux fins d’intervention rapide voire sans délai d’un professionnel tant pour la recherche de fuite que pour la réalisation des travaux propres à y remédier, laissant ainsi s’écouler quatre jours entre l’apparition de la fuite et l’intervention de l’entreprise aux fins de détection de son origine, puis six jours supplémentaires pour l’intervention aux fins de réalisation des travaux.
Il s’ensuit que Monsieur [T] [U] ne démontre pas avoir procédé à toutes les diligences utiles dans les meilleurs délais afin qu’il soit remédié au trouble de jouissance subi par sa locataire, engageant ainsi sa responsabilité.
Compte tenu de la valeur locative du bien (soit 620 euros par mois, pour un logement de 128m² – pièce n°1 demanderesse), de la nature et de l’ampleur des désordres subis au sein de l’appartement ainsi que de la durée du trouble de jouissance en ayant résulté, soit dix jours, nécessitant l’intervention de plusieurs proches afin de porter assistance à la locataire (pièces n°17 à 23), ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 1.000 euros, somme que Monsieur [T] [U] sera condamné à verser à Madame [C].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la société VILOGIA PREMIUM et Monsieur [T] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance. Les demandes formulées par ces parties au titre des frais irrépétibles seront, en conséquence, rejetées.
L’équité commande de même que la demande formulée par la société PACIFICA, assureur de Monsieur [T] [U], soit également rejetée.
En revanche, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 précité au profit de l’avocat de Madame [C], laquelle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, suivant décision n°2022/2979 en date du 25 mars 2022.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme réclamée de 1.500 euros au paiement de laquelle seule la société VILOGIA PREMIUM, succombante principale, sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
En premier ressort,
Reçoit le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence Notre Dame du Bellay en son intervention volontaire ;
Dit que la S.A. VILOGIA PREMIUM, en sa qualité de SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ de la [Adresse 1] à [Localité 14], est tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [X] [C] des suites de l’accident survenu le 16 août 2021 ;
Condamne la S.A. VILOGIA PREMIUM, en sa qualité de SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ de la [Adresse 1] à [Localité 14], à verser à Madame [X] [C] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
Condamne Monsieur [P] [T] [U] à verser à Madame [X] [C] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la S.A. VILOGIA PREMIUM, en sa qualité de SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ de la [Adresse 1] à [Localité 14], à verser à Maître Angélique OPOVIN, avocat de Madame [X] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne in solidum la S.A. VILOGIA PREMIUM, en sa qualité de SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ de la [Adresse 1] à [Localité 14], et Monsieur [P] [T] [U] aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance ;
Et avant dire-droit :
Ordonne une expertise médicale de Madame [X] [C], née le 21 décembre 1980, et désigne à cet effet :
[D] [R]
Polyclinique d'[Localité 13] [Adresse 15]
[Localité 8]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, même ponctuellement ou occasionnellement ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif d’expertise sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 14 février 2025 sauf prorogation expresse ;
Dispense Madame [X] [C], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation d’une provision à valoir sur les frais de l’expertise ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier, La présidente.
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