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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 2 avr. 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01450 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMDT
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N° RG 25/01450 – N Portalis DB3W-W-B7J-FMDT
Jugement du :
02 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. BM’ PRIMEURS SENTANN , inscrite au RCS de POINTE-A-PITRE, sous le numéro 909 578 528, agissant par son gérant Monsieur [O] [M] [N],
C/
[Q] [A] [T]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BM’ PRIMEURS SENTANN , inscrite au RCS de POINTE-A-PITRE, sous le numéro 909 578 528, agissant par son gérant Monsieur [O] [M] [N], dont le siège social est sis angle de la [Adresse 1] et de la [Adresse 2] (GUADELOUPE)
Représentée par Maître Patricia ANDREA, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [A] [T]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (FRANCE)
Représenté par Maître Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 25/01450 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMDT
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, Monsieur [Q] [T] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 26.025,43 euros, en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BM’PRIMEURS SENTANN suivant exploit en date du 31 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2025, Monsieur [Q] [T] a fait procéder à une seconde saisie-attribution sur les comptes de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 2.579,61 euros, en vertu de la même ordonnance de référé du 9 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BM’PRIMEURS SENTANN suivant exploit en date du 8 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2025, la SAS BM’PRIMEURS SENTANN a fait assigner Monsieur [Q] [T] devant le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en contestation des deux saisies-attribution.
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, et a renvoyé le dossier au juge de l’exécution.
Devant le juge de l’exécution, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Par jugement en date du 1er décembre 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre au demandeur (débiteur) de justifier de la recevabilité de sa contestation au regard des dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 2 février 2026, où elle a été retenue.
La SAS BM’PRIMEURS SENTANN, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal : Dire et juger que Monsieur [Q] [T] ne dispose pas d’un droit de propriété régulièrement publié et opposable à tous tiers, En conséquence, relever le défaut de qualité pour agir de Monsieur [Q] [T],Dire et juger que Monsieur [Q] [T] n’avait pas qualité pour agir à l’encontre de la société BM’PRIMEURS SENTANN,Dire et juger que Monsieur [Q] [T], en sa qualité d’ayant droit universel de feu Monsieur [F] [T], son père, et qu’à ce titre il est soumis aux mêmes effets juridiques des actes signés par feu Monsieur [F] [T] et notamment au plan du bail et de ses pièces annexes, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 31 décembre 2024 ayant porté sur la somme de 26.025,43 euros, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 janvier 2025 ayant porté sur la somme de 2.579,61 euros,Condamner Monsieur [Q] [T] à restituer à BM’PRIMEURS SENTANN la somme de 27.500 euros correspondant aux loyers, A titre subsidiaire : Dire et juger que Monsieur [F] [T] était débiteur envers la société BM’PRIMEURS SENTANN de la somme de 74.950,28 euros, en remboursement des travaux de l’article 606 du code civil incombant au bailleur et payés par BM’PRIMEURS,Que cette dette est certaine, liquide et exigible, dès lors qu’aucun délai de remboursement, ni de paiement différé ou échéancier n’a été convenu, Que l’annexe au bail a acquis date certaine au jour du décès de Monsieur [F] [T] le [Date décès 1] 2022,
Dire et juger que Monsieur [Q] [T], en sa qualité d’ayant droit universel de feu Monsieur [F] [T], son père, et qu’à ce titre il est soumis aux mêmes effets juridiques des actes signés par feu Monsieur [F] [T] et notamment au plan du bail et de ses pièces annexes, Dire et juger que la société BM’PRIMEURS SENTANN est légitime à invoquer, face aux demandes de paiement et d’exécution forcée de Monsieur [Q] [T], la compensation légale à hauteur de la somme de 74.950,28 euros, Dire et juger que la compensation que peut opposer la société BM’PRIMEURS s’élève à la somme de 74.950,28 euros, Dire et juger que la compensation légale a joué entre la société BM’PRIMEURS SENTANN et Monsieur [Q] [T] à due concurrence des sommes saisies, soit : 26.025,43 euros et 2.579,61 euros, Dire que la compensation jouera jusqu’à due concurrence de la somme de 74.950,28 euros, pour toutes sommes que BM’PRIMEURS SENTANN serait susceptible de devoir à Monsieur [Q] [T], Condamner Monsieur [Q] [T] à payer à la société BM’PRIMEURS SENTANN la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens, qui comprendront le remboursement des frais de l’assignation.
La SAS BM’PRIMEURS SENTANN fait valoir que Monsieur [Q] [T] n’a pas qualité pour agir car il ne produit pas d’attestation de propriété immobilière, de sorte que ses droits sur l’immeuble hérité de son père sont inopposables aux tiers ; il ne peut donc se prévaloir d’aucun droit sur le bien occupé par BM’PRIMEURS SENTANN, ce qui justifie la mainlevée des saisies-attribution. S’agissant de la compensation demandée, elle expose avoir effectué de lourds travaux dans les locaux loués, qui ont été validés par le propriétaire et dont le montant devait être à sa charge ; ainsi, par compensation, il y a extinction des obligations réciproques, ce qui justifie la mainlevée des saisies-attribution. En réponse aux dires du défendeur, la SAS BM’PRIMEURS SENTANN indique que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la compensation et l’absence de droit de propriété publié.
Monsieur [Q] [T], représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes la SAS BM’PRIMEURS SENTANN, la validation des saisies-attribution pratiquées, et la condamnation de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir qu’il dispose d’un titre, exécutoire par provision et régulièrement signifié. Il soulève également l’incompétence du juge de l’exécution pour fixer une nouvelle créance et ordonner la compensation avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. Par ailleurs, aucune compensation ne pourrait intervenir, dans la mesure où la SAS BM’PRIMEURS SENTANN ne démontre pas que les travaux dont le remboursement est demandé étaient justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « dire que », « juger que » n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées les 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025 et dénoncées au débiteur saisi respectivement les 31 décembre 2024 et 8 janvier 2025.
La SAS BM’PRIMEURS SENTANN a contesté les deux saisies-attribution par assignation en date du 29 janvier 2025, soit dans le délai légal prévu par le texte précité.
Elle produit également la lettre de dénonciation de sa contestation, ainsi que sa preuve d’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, le 30 janvier 2025, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation, de sorte que sa contestation est recevable.
Sur la demande principale de mainlevée des saisies-attribution
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La compétence du juge de l’exécution est limitée par le principe d’intangibilité du titre exécutoire qui lui interdit d’en modifier le dispositif. Le juge de l’exécution n’est pas une juridiction de recours contre les titres exécutoires faisant l’objet de mesures d’exécution forcée.
L’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En outre, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il appartient à celui qui fait pratiquer une mesure de saisie-attribution de rapporter la preuve de l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de celui contre lequel la mesure est engagée.
De plus, selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements, mêmes passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. La preuve d’une signification ne peut être rapportée que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf cas de force majeure.
Il y a lieu de rappeler qu’un jugement constitue un titre exécutoire à deux conditions : d’une part, qu’il ait été régulièrement signifié ou volontairement exécuté et d’autre part qu’il ne soit susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, à moins qu’il ne bénéficie de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 500,501 et 503 du code de procédure civile.
Une ordonnance de référé ne peut donc être mise à exécution sans signification préalable.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 28 juillet 2023 du bail commercial conclu entre les parties, et ordonné l’expulsion de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN à défaut de libération volontaire, Condamné la SAS BM’PRIMEURS SENTANN à payer à Monsieur [Q] [T] une provision de 30.000 euros, déduction faite du dépôt de garantie, à valoir sur l’arriéré de loyers du pour la période du 1er novembre 2021 au 28 juillet 2023, Condamné la SAS BM’PRIMEURS SENTANN à payer à Monsieur [Q] [T] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la SAS BM’PRIMEURS SENTANN par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024. Celle-ci en a interjeté appel.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, la Cour d’appel de Basse-Terre a ordonné la radiation de l’appel, faute d’exécution de la décision du 9 décembre 2024, exécutoire par provision de droit, par la SAS BM’PRIMEURS SENTANN.
Il en résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [Q] [T] est bien titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN, l’autorisant ainsi à faire procéder à des actes d’exécution forcée.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS BM’PRIMEURS SENTANN sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [Q] [T] vise à remettre en question l’existence même du titre exécutoire ; elle relève donc de la compétence du juge du fond, et non de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande subsidiaire de compensation
Comme déjà indiqué précédemment, aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La compétence du juge de l’exécution est limitée par le principe d’intangibilité du titre exécutoire qui lui interdit d’en modifier le dispositif. Le juge de l’exécution n’est pas une juridiction de recours contre les titres exécutoires faisant l’objet de mesures d’exécution forcée.
En l’espèce, la SAS BM’PRIMEURS SENTANN avait invoqué devant le juge des référés sa demande de compensation, pour les mêmes sommes et les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de la présente instance devant le juge de l’exécution.
Le juge des référés a, dans son ordonnance du 9 décembre 2024, rejeté cette demande, au motif que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, et que donc la question relève de la compétence du juge du fond.
Or le juge de l’exécution, comme indiqué précédemment, n’est pas le juge du fond, ni la juridiction d’appel du juge des référés. Il n’est donc pas compétent pour trancher ce point du litige. De surcroit, la contestation sérieuse soulignée par le juge des référés implique nécessairement que la créance dont compensation est demandé n’est pas certaine et exigible, de sorte que les critères légaux de la compensation ne sont pas réunis.
***
En conséquence, les saisies-attribution pratiquées par Monsieur [Q] [T] les 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025 sur les comptes de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN seront validées.
Sur les demandes accessoires
La SAS BM’PRIMEURS SENTANN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS BM’PRIMEURS SENTANN sera également condamnée à payer à Monsieur [Q] [T], qui a dû exposer des frais dans le cadre de la présente instance, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN ;
DEBOUTE la SAS BM’PRIMEURS SENTANN de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE valide la saisie-attribution pratiquée le 24 décembre 2024 à la demande de Monsieur [Q] [T] sur les comptes de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 26.025,43 euros, en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BM’PRIMEURS SENTANN suivant exploit en date du 31 décembre 2024 ;
DECLARE valide la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 à la demande de Monsieur [Q] [T] sur les comptes de la SAS BM’PRIMEURS SENTANN entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 2.579,61 euros, en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 décembre 2024, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SAS BM’PRIMEURS SENTANN suivant exploit en date du 8 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS BM’PRIMEURS SENTANN aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS BM’PRIMEURS SENTANN à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les jugements du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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