Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 12 décembre 2025, n° 23/03219
TJ Évreux 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 663 du code civil

    Le tribunal a conclu que le mur n'est pas situé dans une ville ou un faubourg, rendant l'article 663 inapplicable.

  • Rejeté
    Présomption de mitoyenneté

    Le tribunal a estimé que les preuves fournies ne démontrent pas la mitoyenneté du mur, et que Mme [C] a apporté des éléments suffisants pour établir la non-mitoyenneté.

  • Rejeté
    État du mur et risques pour la sécurité

    Le tribunal a jugé que Mme [C] n'a pas prouvé l'existence d'un trouble anormal de voisinage, ni les conséquences sur son bien.

  • Rejeté
    Connaissance du caractère infondé de la demande

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas prouvé que les demanderesses avaient conscience du caractère infondé de leur demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 12 déc. 2025, n° 23/03219
Numéro(s) : 23/03219
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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