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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED4H
[P] [B]
N° MINUTE : 25/391
ORDONNANCE
du 02 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025 à 10 H 30 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [P] [B]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 01 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [P] [B] au Centre Hospitalier du [5], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du 26/08/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 27/08/2025 et 26/08/2025;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 26/08/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 29/08/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [P] [B] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 26 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, [P] [B] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, soulignant en être à l’origine, en raison de ses consommations de drogues et des problèmes générés en conséquence avec sa mère et curatrice. Il ne s’est pas oppposé à la nécessité de l’hospitalisation mais a sollicité qu’elle prenne uniquement la forme d’une hospitalisation de nuit, faisant valoir qu’il a un logement et un emploi. Il a fait état des craintes des médecins qu’il ramène des produits stupéfiants au sein de la structure qui expliquerait leur demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, et notamment de la notification de l’arrêté préfectoral, tout en relevant que cet arrrêté porte la signature de Monsieur [B] mais ne mentionne pas de date. [P] [B] a confirmé à l’audience avoir reçu notification de la décision le jour de son hospitalisation. Aucun grief ne peut donc être tiré de l’absence de mention de la date de notification.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de [P] [B] a été motivée par la reprise de comorbidités addicitives intenses le conduisant à adopter des comportements insistants voire menaçants au sein de sa famille, dans le cadre d’une psychose stabilisée, afin de débuter un sevrage.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment d’assurer la continuité des soins et la sécurité du patient, au regard du constat d’une majoration des consommations de substances psychoactives, entrainant une instabilité thymique et comportementale, avec un risque de rupture des soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [P] [B] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [P] [B] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 02 Septembre 2025:
— à [P] [B] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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