Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 30 septembre 2025, n° 20/09378
TJ Lyon 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a retenu que l'exploitant d'un parc d'attraction est soumis à une obligation de sécurité de résultat lorsque l'utilisateur n'a aucun rôle actif, ce qui était le cas pour Madame [K] lors de sa descente.

  • Accepté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a estimé que la société KOALA n'avait pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs, ce qui engage sa responsabilité.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a retenu le rapport d'expertise qui a évalué les différents préjudices subis par la victime, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Recours subrogatoire

    La cour a reconnu le droit de la C.P.A.M. à être remboursée des sommes versées à la victime, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 20/09378
Numéro(s) : 20/09378
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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