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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 20/09378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 20/09378 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPIE
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Jean-christophe BESSY – 1575
la SELARL C/M AVOCATS – 446
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. KOALA, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La compagnie ALLIANZ IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 7] / France
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 27 juillet 2016, Madame [K] a été victime d’un accident au parc de loisirs CITY AVENTURE exploité par la société KOALA.
Elle explique qu’elle a chuté alors qu’elle se trouvait sur un toboggan formé d’une toile tendue par des cordages sur une dizaine de mètres, avec une pente raide et un tapis de réception à l’arrivée.
La compagnie ALLIANZ, assureur de l’exploitant, a contesté sa garantie au motif que la responsabilité de la société KOALA n’était pas engagée.
Par acte d’huissier en date des 25 novembre et 14 et 17 décembre 2020, Madame [K] a donc fait assigner la société KOALA, la compagnie ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins de faire reconnaître la responsabilité de la société KOALA et d’être indemnisée de ses préjudices sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil.
Par ordonnance du 17 août 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Madame [K].
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Madame [K] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et subsidiairement de l’article 1242 du Code Civil :
— de déclarer la société KOALA entièrement responsable de son accident
— de condamner in solidum la société KOALA et la compagnie ALLIANZ à l’indemniser et à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
5 697,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 490,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
18 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 et capitalisation des intérêts.
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00
Euros
outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire
— de déclarer la décision à venir commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône.
Madame [K] explique que lors de l’accident, elle ne maîtrisait ni sa trajectoire ni sa vitesse sur le toboggan compte tenu de la raideur de la pente, et qu’arrivée en bas, son pied s’est retrouvé coincé entre le tapis de réception et le toboggan.
Elle souligne que l’expert a confirmé que sa blessure «était d’origine traumatique et ne pouvait pas s’être produite juste en se relevant au bas du toboggan.
Madame [K] soutient que la société KOALA a engagé sa responsabilité pour un manquement à son obligation contractuelle de sécurité des participants.
Elle ajoute que l''exploitant d’un parc de loisirs est tenu d’une obligation de résultat.
Elle précise qu’elle avait un rôle passif lors de l’accident.
Elle relève qu’à supposer que la société KOALA n’ait été tenue que d’une obligation de moyens, elle n’a pas été respectée dès lors qu’il y avait un espace vide entre la fin du toboggan et le tapis de réception.
À titre subsidiairement, Madame [K] invoque la responsabilité du fait des choses, indiquant que l’attraction constituait une chose inerte dont la société KOALA avait la garde.
Elle indique que l’exploitant n’avait pas mis en œuvre tous les moyens afin d’assurer une descente et une réception adaptées et en toute sécurité des clients,
Madame [K] développe ensuite ses différents postes de préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, la C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner in solidum la société KOALA SARL et la compagnie ALLIANZ à lui payer les sommes de :
— 30 286,00 Euros au titre des prestations servies à Madame [K], outre intérêt au taux légal à compter du jugement
— 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle explique que la responsabilité de la société KOALA est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la société KOALA et la compagnie ALLIANZ demandent au Tribunal de débouter Madame [K] de ses demandes et à titre subsidiaire, de limiter son indemnisation aux sommes suivantes :
— 5 064,00 Euros € au titre de l’Assistance par [Localité 8] Personne
— 3 257,80 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 8 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
— 500,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire
— 2 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent
— 10 800,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 300,00 Euros au titre du Préjudice d’Agrément,
la créance de la C.P.A.M. devant être déduite des postes soumis à recours et Madame [K] devant être condamnée aux dépens.
La société KOALA et la compagnie ALLIANZ font valoir de ce que l’exploitant n’était tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat, s’agissant d’une attraction qui suppose un rôle actif des participants, et que Madame [K] ne saurait invoquer aucune présomption de responsabilité.
Elles expliquent que dès lors que l’usager ne se trouve plus dans la phase de descente mais qu’il lui est possible de retrouver une autonomie d’action, comme lors de la sortie du toboggan, l’exploitant n’est plus tenu que d’une obligation de moyen.
Elles en déduisent que Madame [K] doit rapporter la preuve d’une faute, ce qu’elle ne fait pas.
Les défendeurs soutiennent que Madame [K] s’est en effet blessée après sa descente du toboggan et la fin de sa glissade, après s’être relevée et avoir fait quelques pas, qu’elle n’a pas prêté attention à l’endroit où elle marchait et qu’elle a donc chuté en raison de sa seule faute.
Subsidiairement, ils exposent leurs offres indemnitaires.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
En application des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, les parcs d’attraction sont soumis à une obligation contractuelle de sécurité de résultat lorsque l’utilisateur d’une attraction n’a aucun rôle actif.
C’est le cas pendant une descente de toboggan aquatique, l’usager ne pouvant maîtriser ni sa vitesse ni sa trajectoire.
Par contre, lorsque l’usager a un rôle actif, ou une fois descendu de l’attraction ou du toboggan par exemple et qu’il a retrouvé son autonomie, l’exploitant n 'est plus tenu que d’une obligation de sécurité de moyens.
C’est ce qu’a d’ailleurs admis implicitement la compagnie ALLIANZ dans son courrier du 5 janvier 2018, indiquant que l’accident avait eu lieu alors que Madame [K] avait retrouvé un rôle actif après la descente du toboggan.
Il convient donc dans un premier temps de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Le fait que Madame [K] n’a pas jugé utile ou nécessaire de déposer une plainte pénale est indifférent et il ne saurait en être déduit l’absence de responsabilité de l’exploitant.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [K], époux de la victime, que celle-ci, en arrivant en bas du toboggan, a eu son pied coincé dans un espace libre entre le bas du toboggan en toile et le tapis de réception.
Les défendeurs relèvent qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer le contenu des deux attestations rédigées par ses proches présents lors de l’accident..
Toutefois, rien ne permet de mettre en doute ces attestations et par ailleurs la charge de la preuve d’une faute ou d’une imprudence de la victime pèse sur l’exploitant.
En l’espèce, compte tenu de la raideur du toboggan aquatique en toile, dont la société KOALA indique dans ses publicités que la descente est à couper le souffle, Madame [K] ne pouvait pas prendre d’initiative ni reprendre son autonomie de mouvements avant d’être arrivée en bas du toboggan.
Les attestations démontrent qu’il y avait un espace vide entre la fin de la toile et le tapis de réception et que Madame [K] s’est coincé le pied dans cet espace vide.
L’absence d’autre accident sur ce toboggan ne permet pas d’en déduire une faute ou une maladresse de la victime.
En outre, la société KOALA ne démontre pas que Madame [K] se serait levée après être arrivée au bas de l’attraction et se serait blessée seule en marchant, après avoir fait quelques pas.
Enfin, l’expert précise, en réponse à un dire évoquant un choc violent, qu’un tel traumatisme n’a pas pu se produire juste en se relevant, précisant qu’il s’agit d’une fracture avec un grand déplacement, ce qui induit une forte synergie lors des faits.
Dans ces conditions, il est établi que Madame [K] s’est blessée alors qu’elle n’avait aucun rôle actif et que l’exploitant était tenu d’une obligation de résultat, aucune faute de la victime n’étant démontrée.
La responsabilité de la société KOALA sera en conséquence retenue.
Elle sera en conséquence condamnée, in solidum avec son assureur ALLIANZ qui ne lui conteste pas sa garantie, à indemniser Madame [K] des préjudices en lien de causalité avec l’accident du 27 juillet 2016.
SUR L’INDEMNISATION
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 6 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 72 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 49 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 71 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 141 jours
— Consolidation médico-légale : le 30 juin 2017
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— Souffrances Endurées :4 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 jusqu’au 15 novembre 2016
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : moyen
— Assistance par [Localité 8] Personne :
— 2 h 30 / j : du 31 juillet au 15 septembre 2016, du 17 septembre au 4 octobre 2016, et du 27 avril au 3 mai 2017
— 1 h 30 / j du 5 octobre au 15 novembre 2016, et du 4 au 10 mai 2016
— 1 h / jdu 16 novembre 2016 au 14 janvier 2017 et du 11 au 21 mai 2017
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, a justifié de ses débours pour un montant non contesté de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 6 888,72 Euros
∙ indemnités journalières : 11 473,51 Euros
∙ frais de santé futurs : 11 923,77 Euros
∙ total : 30 286,00 Euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [K] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
Les parties s’accordent sur un besoin de 316,5 heures, seul le coût horaire étant discuté.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (316,5 h x 17 €=) 5 380,50 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [K] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux, de sorte que le préjudice correspond au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Dépenses de Santé Futures
Madame [K] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 6 j x 28 € = 168,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 72 j x 28 € x 75 % = 1 512,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 49 j x 28 € x 50 % = 686,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 71 j x 28 € x 25 % = 497,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 141 j x 28 € x 10 % = 394,80 Euros
∙ Total : 3 257,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Madame [K] a présenté une fracture-luxation tri-malléolaire de la cheville droite à grand déplacement.
Elle a subi 4 interventions chirurgicales, notamment pour la pose de matériel d’ostéosynthèse puis pour son ablation.
Elle a porté une botte plâtrée avec d’interdiction d’appui puis a dû effectuer des séances de kinésithérapie.
Madame [K] explique qu’en outre, elle avait alors un jeune enfant mais également un bébé d’un mois dont elle n’a pu s’occuper pendant 4 mois, ce qui lui a causé des souffrances psychologiques
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 12 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 jusqu’au 15 novembre 2016.
Madame [K] a porté une botte plâtrée et des pansements, s’est déplacée en fauteuil roulant puis avec des béquilles, ce qui constitue une atteinte à l’image corporelle.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, ce préjudice sera évalué à la somme de 800,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [K] conserve un taux d’incapacité de 6 %.
Elle était âgée de 40 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 2 000,00 Euros le point comme demandé, soit (2 000 x 6 =) 12 000,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il a retenu un préjudice qualifié de moyen en raison d’une difficulté à descendre les escaliers et à utiliser un escabeau pour les tâches ménagères, et en raison d’une limitation de la marche à 2 heures et d’une absence de reprise des activités sportives et de loisirs, et en particulier du ski.
Pour autant, il ne fait que reprendre les déclarations de la victime sans indiquer si elles sont médicalement justifiées.
En outre, la gêne dans les activités quotidiennes est indemnisée au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
Enfin, il n’est pas justifié de ce que madame [K] pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
Madame [K] conserve une légère boiterie et des cicatrices des interventions chirurgicales sur la cheville, visibles et peu colorées.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 500,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Madame [K] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
6 888,72
Euros
Part organisme social
Part victime
6 888,72
0
*
Assistance par [Localité 8] Personne
5 380,50
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
11 473,51
Euros
Part organisme social
Part victime
11 473,51
0
*
Dépenses de Santé Futures
11 923,77
Euros
11 923,77
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 257,80
Euros
*
Souffrances Endurées
12 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
66 224,30
Euros
Organisme social
Victime
30 286,00
35 938,30
La société KOALA et la compagnie ALLIANZ seront donc condamnées in solidum à payer à Madame [K] la somme de 35 938,30 Euros et à la C.P.A.M. celle de 30 286,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil s’agissant de créances indemnitaires
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Madame [K] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner in solidum la société KOALA et son assureur à payer à Madame [K] la somme de 1 800,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum la société KOALA et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] la somme de 35 938,30 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Dit Madame [K] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne in solidum la société KOALA et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] la somme de 1 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la société KOALA et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 30 286,00 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [K], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne in solidum la société KOALA et la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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