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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00762
N° RG 24/00908 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDIQ
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. ESPACE BEBEL
— ---------
AVOCATS :
Me MALOUCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ESPACE BEBEL,
dont le siège social est sis SECTION BEBEL
97115 SAINTE-ROSE
Représentée par la SELARL INTER BARREAUX LEXINDIES en la personne de Maître Anis MALOUCHE, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-martin et Saint-barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social, a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 août 2024, la SARL ESPACE BEBEL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 3492285 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de décembre 2018, janvier, avril, mai, juin, juillet, 2019, mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, janvier, mars, avril, septembre, et octobre 2023, janvier et février 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 21.937,64 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025, renvoyée à deux reprises, et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 18.712 euros, condamner en conséquence la SARL ESPACE BEBEL à lui payer la somme de 18.712 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée, débouter la SARL ESPACE BEBEL de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait tout d’abord valoir que l’acte de signification de la contrainte est parfaitement régulier au sens des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, mentionnant la référence de la contrainte, son montant, ainsi que les délais et voies de recours applicables.
La caisse admet en revanche qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réception, conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, des mises en demeure des 23 juillet 2019, 03 septembre 2019, 24 mai 2023, 28 juin 2023, 26 octobre 2023, 15 décembre 2023, 15 décembre 2023 et 15 avril 2024, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre de ces mises en demeure.
Elle maintient en revanche sa demande en paiement pour le surplus à hauteur de 18.712 euros s’agissant des sommes réclamées dans la mise en demeure du 02 mars 2023, valablement notifiée à la cotisante, au titre des mois de mars à novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022 et le mois de janvier 2023, précisant que son action en recouvrement n’est nullement prescrite s’agissant de ces sommes au sens des dispositions des articles L244-3 et L244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la CGSS de la Guadeloupe explique que les sommes réclamées correspondent aux charges sociales déclarées par la SARL ESPACE BEBEL, et que la cotisante ne peut se prévaloir de quelconques aides ou exonérations COVID qu’elle n’a pas déclarées dans les délais légaux. La caisse détaille en outre l’affectation des règlements évoqués par la SARL ESPACE BEBEL et le solde restant dû en résultant.
La SARL ESPACE BEBEL, représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que l’acte de signification de la contrainte est entaché de nullité, puisqu’il existe une discordance entre les montants figurant dans la contrainte et dans l’acte de signification, sans que la contrainte ne mentionne un décompte permettant de justifier cette différence. Elle ajoute que l’acte de signification ne mentionne pas l’ensemble des périodes concernées par la contrainte, notamment le mois de février 2024.
La SARL ESPACE BEBEL ajoute que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé les mises en demeure préalables versées aux débats s’agissant des cotisations réclamées au titre des années 2018 à 2019 et de 2022 à 2024, de sorte que la contrainte subséquente encourt la nullité.
A titre subsidiaire, la société considère que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite s’agissant des cotisations réclamées au titre des années 2018 et 2019, au sens des dispositions des articles L244-3 et L244-8-1 du code de la sécurité sociale.
A titre très subsidiaire, sur le fond, la SARL ESPACE BEBEL conteste les montants qui lui sont réclamées, faisant valoir qu’elle a bénéficié d’exonération et de crédit de cotisations COVID sur la période du 31 mars 2020 au 30 juin 2020, et qu’elle a procédé à divers versements en paiement des sommes réclamées au titre des années 2022 et 2023. Elle considère que la caisse, qui ne produit pas de fiche comptable retraçant les paiements effectués, ni d’élément de nature à apprécier le calcul des majorations opérées, ne justifie pas du bien fondé de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er août 2024 à la SARL ESPACE BEBEL, qui a exercé un recours à son encontre le 10 août 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur l’acte de signification de la contrainte
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à peine de nullité, l’acte de signification ou de notification de la contrainte décernée par l’organisme social doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Une discordance entre le montant mentionné dans la contrainte et dans son acte de signification peut entraîner la nullité de ladite contrainte si cette discordance n’a pas permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte mentionne bien, conformément aux dispositions précitées, son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si cette mention n’est pas obligatoire, l’acte mentionne également les périodes de cotisations concernées. Si l’acte de signification ne mentionne pas la période de « février 2024 » figurant dans la contrainte, il mentionne cependant les autres périodes et précise « et toute autre période figurant sur la contrainte jointe au présent acte ». La contrainte n’encourt ainsi aucune nullité de ce chef.
Il n’existe en outre aucune discordance entre les montants figurant sur l’acte de signification et ceux figurant dans la contrainte, puisque le montant total signifié (22.210,59 euros) correspond au montant total de la contrainte, auquel ont été ajoutés l’émolument proportionnel et le coût de l’acte (21.937,64 + 186,72 + 86,23 = 22.210,59 euros). L’acte de signification mentionne en outre 36.277 euros de cotisations, mais un acompte à déduire de 16.872 euros, soit un solde dû à hauteur de 19.405 euros, ce qui correspond exactement au montant total des cotisations réclamées dans la contrainte.
Dès lors, la contrainte n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur les mises en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a admis qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réception des mises en demeure 23 juillet 2019, 03 septembre 2019, 24 mai 2023, 28 juin 2023, 26 octobre 2023, 15 décembre 2023, 15 décembre 2023 et 15 avril 2024, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre de ces mises en demeure.
Il convient de lui en donner acte.
La caisse justifie en revanche de l’envoi à la SARL ESPACE BEBEL, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mars 2023, d’une mise en demeure en date du 02 mars 2023 portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse au titre des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023.
Dès lors, la contrainte n’encourt aucune nullité s’agissant de ces cotisations.
Sur la prescription
Aux termes de ses écritures, la SARL ESPACE BEBEL soulevait la prescription des cotisations réclamées au titre des années 2018 et 2019.
Il convient cependant de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions, la caisse a renoncé au recouvrement de ces sommes. Il convient de lui en donner acte.
Sur le bien-fondé des cotisations
La SARL ESPACE BEBEL conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Sur les exonérations et aides au paiement COVID
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir qu’elle a bénéficié d’exonération et de crédit de cotisations sur la période du 31 mars 2020 au 30 juin 2020, ayant été impactée par la crise sanitaire et ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle.
S’il n’est pas contesté que la SARL ESPACE BEBEL était sans doute éligible à des mesures d’aide et d’exonération de cotisations pendant la période de crise sanitaire, c’est à bon droit que la CGSS de la Guadeloupe a rappelé que le montant des exonérations ou aides au paiement appliquées devaient être déclarées dans les données de la déclaration sociale nominative (DSN) sur les codes types de personnel (CTP) spécifiques 667 EXONERATION COTISATION COVID 19 et 051 AIDE AU PAIMENT COVID 19, via des déclarations rectificatives, et ce avant le 30 novembre 2020.
Si la SARL ESPACE BEBEL verse aux débats plusieurs déclarations rectificatives manuscrites, celle-ci ne démontre pas avoir télétransmis ces déclarations à l’organisme social dans les délais prévus par le législateur, de sorte que ces exonérations ou aides au paiement ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
Sur les versements effectués
La SARL ESPACE BEBEL considère par ailleurs ne plus être redevable d’aucune somme auprès de l’organisme social, au vu des versements suivants effectués :
2 versements de 3.488 euros et 3.832 euros au titre du mois de juin 2022, 1 versement de 3.695 euros au titre du mois de mars 2023, 1 versement de 5.368 euros comprenant le règlement des cotisations au titre du mois de janvier 2023, 1 versement de 3.736 euros comprenant le règlement des cotisations au titre du mois d’avril 2023, 2 versements de 4.066 euros et 3.886 euros au titre des mois de septembre et octobre 20231 versement de 6.126 euros au titre des mois de janvier et février 2024.
Il convient cependant de rappeler que la CGSS de la Guadeloupe n’a maintenu sa demande en paiement que s’agissant des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023.
Concernant les versements effectués au titre des mois de juin 2022 et janvier 2023, la caisse justifie en outre les avoir pris en compte, et a détaillé leur affectation, ainsi que le solde restant dû au vu du montant des charges sociales déclaré par la société.
Ainsi, il convient de considérer que la SARL ESPACE BEBEL ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de la CGSS de la Guadeloupe.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 18.712 euros en cotisations et majorations dues au titre de des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023.
En conséquence, la SARL ESPACE BEBEL sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 18.712 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ESPACE BEBEL, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SARL ESPACE BEBEL recevable,
VALIDE la contrainte n° 3492285 du 15 juillet 2024 et signifiée le 1er août 2024 à la SARL ESPACE BEBEL pour la somme de 18.712 euros en cotisations et majorations dues au titre de des mois de mars à septembre et novembre 2020, février, juin, octobre et décembre 2022, et janvier 2023,
CONDAMNE en conséquence la SARL ESPACE BEBEL à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18.712 euros,
CONDAMNE la SARL ESPACE BEBEL aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL ESPACE BEBEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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