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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 23/00123 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YBAH
N° Minute : 24/
AFFAIRE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[M] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Magistrat placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 18 juillet 2014, Monsieur [M] [H] a assené plusieurs coups au visage de son épouse, Madame [E] [J]. Il a frappé également au visage, a plusieurs reprises, un collègue de travail de cette dernière, Monsieur [K] [Y], venu lui rendre visite.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 22 juillet 2014, Monsieur [H] a été déclaré coupable de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité à l’encontre de Madame [J] et de violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail à l’encontre de Monsieur [Y] et a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de 500 euros.
Concernant l’action civile, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et à Madame [J] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel.
Le tribunal correctionnel a ordonné en outre une expertise médicale avant-dire droit concernant le préjudice corporel de Madame [J] et commettait le Docteur [V] [C] pour y procéder.
En parallèle, Madame [J] a saisi la Commission d’indemnisation des Victimes D’infractions (CIVI) de [Localité 5].
Par ordonnance du 16 mars 2015, le président de la CIVI de [Localité 5] a ordonné une expertise médicale et a commis également le Docteur [C] pour y procéder.
Aux termes de son rapport, l’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [J] au 18 mai 2015 et a évalué ses préjudices comme suit :
« Déficit fonctionnel temporaire :Total le 18 juillet 2014 et du 29 au 31 juillet 2014 ;75% du 19 au 28 juillet 2014 ;50% du 1er au 17 août 2014 ;25% du 18 août au 6 septembre 2014 ;10% du 7 septembre 2014 au 18 mai 2015 ;Préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;Souffrances endurées : 3/7 ;Déficit fonctionnel permanent à 7% ».Par courrier du 24 septembre 2015, sur la base de ce rapport, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (ci-après désigné FGTI), a offert d’indemniser les préjudices de la victime comme suit :
« Déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours : 92 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : 9 jours : 155,25 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 16 jours : 184 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 19 jours : 109,25 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 243 jours : 558,90 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3/7 : 50 eurosSouffrances endurées : 3/7 : 4 400 eurosDéficit fonctionnel permanent : 7% : 8 260 eurosOffre globale d’indemnité : 13 809,40 euros Provisions réglées à déduire : 5 000 euros Solde : 8 809,40 euros »Par constat d’accord signé le 20 octobre 2015, Madame [J] a accepté cette offre. L’accord a été homologué par ordonnance du président de la CIVI de [Localité 5] le 16 novembre 2015.
Le FGTI s’est acquitté de la somme totale de 13 809,40 euros en lieu et place de Monsieur [H] les 19 novembre et 05 février 2015.
Madame [J] s’est alors désistée de l’instance en cours devant le tribunal correctionnel de Nanterre sur l’action civile, ce qui a été constaté par jugement du 02 juillet 2015.
Le FGTI a ensuite souhaité mettre en œuvre son action récursoire.
Monsieur [H] a signé le 23 juin 2015 un engagement de remboursement mensuel à hauteur de 50 euros.
Monsieur [H] n’a pas honoré les paiements des mois de juin à septembre 2020. La somme totale remboursée par Monsieur [H] est de 4 400 euros.
Par courrier du 23 septembre 2020, le FGTI a exigé la totalité de la somme de 10 909,40 euros en raison des échéances impayées.
Par courriers du 24 juillet 2022, le FGTI a informé Monsieur [H] de l’état de sa dette.
Par courrier du 10 août 2022, le FGTI a informé Monsieur [H] de l’état de sa dette et lui a proposé de verser un montant mensuel de 1500 euros afin de l’apurer le plus rapidement possible.
Par courrier du 24 août 2022, le FGTI a rappelé à Monsieur [H] la prochaine échéance à payer.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, le FGTI a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de remboursement de la somme de 9 409,40 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, le FGTI sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [H] à payer au FGTI la somme de 9 409,40 euros en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 21 décembre 2022 ;Rejeter les demandes de Monsieur [H] ;Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [H] à payer au FGTI la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, le FGTI estime être subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Il considère que sa créance est fondée en son principe dès lors que Monsieur [H] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre.
Au soutien de sa demande d’intérêts au taux légal, le FGTI se fonde sur l’article 1231-7 du code civil. Il indique avoir incité Monsieur [H] a soldé sa dette, sans réponse de ce dernier, depuis le 10 août 2022.
Au soutien du rejet de la demande adverse de délais de paiement, le FGTI se fonde sur l’article 1343-5 du code civil. Il soutient que Monsieur [H] ne démontre pas, concernant sa situation personnelle, que sa conjointe ne participe pas aux charges du ménage. Il ajoute que Monsieur [H] a contracté plusieurs prêts à la consommation alors qu’il se trouvait déjà débiteur du FGTI. Il estime que Monsieur [H] ne démontre pas comment il va honorer la dette sous un délai de 24 mois alors qu’il ne propose que des mensualités de 150 euros, ce qui ne lui permettrait pas de s’acquitter de la totalité de sa dette. Ensuite, il considère que les besoins du créancier doivent être pris en compte pour octroyer des délais de paiement. Le FGTI estime qu’accorder des délais de paiement à Monsieur [H] aboutirait à fragiliser son fonctionnement en raison de la nécessité du recouvrement effectif et rapide des sommes versées, d’autant que la condamnation de Monsieur [H] date de plus de neuf ans.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, Monsieur [H] sollicite du tribunal de :
Cantonner le paiement de la créance à la somme retenue par le FGTI à savoir : 13 809,40 euros déduction faite des sommes déjà versées par Monsieur [H] ;Echelonner le remboursement de la créance en 24 mois ;Rejeter la demande de paiement des intérêts au taux légal formée par le FGTI ; Rejeter la demande du FGTI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge des parties.Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] indique ne pas contester sa créance. Il sollicite des délais de paiement en faisant état de sa situation financière modeste.
Au soutien du rejet de la demande d’intérêts au taux légal, Monsieur [H] se fonde sur l’article 1231-6 du code civil. Il considère avoir fait des versements mensuels constants mis à part pendant trois mois. Il estime être de bonne foi.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. »
L’article 1217 du code civil stipule que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 22 juillet 2014, Monsieur [H] a été déclaré coupable de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité à l’encontre de Madame [J] et de violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail à l’encontre de Monsieur [Y] et a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement assorti du sursis pour une durée de six mois avec mise à l’épreuve pendant deux ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de 500 euros. Concernant l’action civile, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et à Madame [J] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel.
Le FGTI s’est acquitté de la somme totale de 13 809,40 euros en lieu et place de Monsieur [H] les 19 novembre et 05 février 2015, après homologation par le président de la CIVI de l’accord conclu entre le FGTI et la victime.
Par contrat du 23 juin 2015, Monsieur [H] s’est engagé à payer la somme de 13809,40 euros en mensualité de 50 euros.
Dans ses dernières conclusions, le FGTI fait état d’un solde restant dû de 9 159,40 euros à la date du 13 mars 2023.
Monsieur [H] ne conteste pas la créance du FGTI.
Sur la demande des intérêts au taux légalL’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, le FGTI sollicite les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation qui est la première mise en demeure de payer la totalité de la somme due.
Les intérêts au taux légal sont dus sans avoir à justifier d’un préjudice distinct ni de justifier de la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence, la somme de 9 159,40 euros sera due avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de l’assignation devant le tribunal de céans.
Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) ».
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite des délais de paiement et propose des mensualités de 150 euros. Il indique avoir des revenus de 1 000 euros et avoir deux enfants. Il produit les actes de naissance de ses deux enfants mineurs. Il produit son avis d’imposition de l’année 2022 sur les revenus de l’année 2021, ce qui ne permet pas de faire état de sa situation financière actuelle. De plus, il ne produit pas les revenus de son épouse. Ensuite, ses relevés de compte ne permettent pas de justifier de sa situation financière. Enfin, la somme de 150 euros par mois ne permettrait pas d’apurer sa dette dans un délai de deux ans, le solde restant serait encore de 5 559,40 euros.
A cela s’ajoute la situation du créancier qui doit également être prise en compte. Le fonds de garantie est une entité qui a nécessairement besoin de recouvrer les sommes versées aux victimes d’infractions le plus rapidement possible, en raison de son fonctionnement par recours subrogatoire. De plus, il a déjà proposé à Monsieur [H] d’augmenter le montant des échéances mensuelles pour parvenir à solder sa dette, par courrier du 10 août 2022.
Enfin, il est précisé que Monsieur [H] a été condamné par le tribunal correctionnel en 2014 et qu’il s’est engagé à payer sa dette par contrat du 23 juin 2015, soit il y a plusieurs années.
En conséquence, la demande de délai de paiement de Monsieur [H] sera rejetée en considération des besoins du créancier et de l’absence de justification d’une situation financière particulièrement obérée du débiteur.
Sur les autres demandesSur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H], condamné aux dépens, devra verser au FGTI une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 9 159,40 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 21 décembre 2022 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Louise ESTEVE, Magistrat placé et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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