Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/09577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [Y]
Madame [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CORDELIER Agathe
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09577 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me CORDELIER Agathe, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSES
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09577 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2019 prenant effet le 25 octobre 2019, Monsieur [S] [A] représenté par son mandataire de gestion immobilière, la S.A.S. CABINET PIERRE PLISSON, a consenti un bail à usage d’habitation à Madame [M] [Y] portant sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 2], moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’un loyer mensuel de 1218 euros et 80 euros de provision sur les charges locatives récupérables.
Par acte séparé du même jour, Madame [L] [Y] s’est portée caution solidaire de Madame [M] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, Monsieur [S] [A] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant de 5537,07 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [M] [Y] en qualité de caution.
Madame [M] [Y] a restitué les lieux à Monsieur [S] [A], le 30 septembre 2022, sans s’acquitter du règlement de sa dette locative.
Un échéancier de paiement de la dette a été mis en place entre les parties à compter du mois de novembre 2022 respecté jusqu’au mois de juillet 2023, date à laquelle Madame [M] [Y] a cessé tout règlement.
Par actes séparés de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur [S] [A] a fait assigner Madame [M] [Y] et Madame [L] [Y] en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1534,68 euros au titre du solde locatif,800 euros à titre de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Agathe CORDELIER, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur [S] [A], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [Y] et Madame [L] [Y] n’ont pas comparu pas et n’étaient pas représentées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement du solde locatif
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, au vu du décompte arrêté au 17 février 2025 produit aux débats par le demandeur, Madame [M] [Y] resterait lui devoir à cette date, la somme de 1534,68 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1218 euros versé à la conclusion du contrat.
Il ressort cependant de ce décompte que deux factures n° 2058 et n° 2059 d’un montant de 446,40 euros et de 255,47 euros ont été portées au débit le 22 novembre 2022, sans que le demandeur n’apporte aucun justificatif ni du principe ni du montant de ces sommes. Le demandeur ne rapportant pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible au titre de ces factures, la somme de 701,87 euros sera déduite du montant de la créance réclamée.
Madame [M] [Y] reste donc devoir la somme de 832,81 euros.
La défenderesse, ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme au demandeur.
Il résulte enfin de l’engagement de caution signé le 16 octobre 2019 que Madame [L] [Y] s’est portée caution solidaire de la locataire au profit du bailleur pour le paiement des loyers, charges, impôts, taxes, réparations locatives, dommages et intérêts et intérêts, dans la limite de 46728 euros et pour une durée limitée à 9 années, soit jusqu’au 23 octobre 2028.
Madame [L] [Y] sera en conséquence condamnée solidairement en qualité de caution au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, Monsieur [S] [A] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [Y] et Madame [L] [Y], qui succombent à la cause, seront condamnées solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le pôle civil de proximité étant orale, sans ministère d’avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner solidairement Madame [M] [Y] et Madame [L] [Y] au paiement de la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [Y] et Madame [L] [Y] en qualité de caution, à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 832,81 euros (huit cent trente-deux euros et quatre-vingt-un centimes) au titre du solde locatif arrêté au 17 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAME solidairement Madame [M] [Y] et Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [Y] et Madame [L] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction au profit de Maître Agathe CORDELIER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Famille
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Date ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Libération ·
- Commerce
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Syndic ·
- Mutuelle ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Décret ·
- Juridiction ·
- Contrainte ·
- Procédure ·
- Auxiliaire de justice ·
- Visa ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur ·
- Transcription
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.