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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 8 août 2025, n° 20/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 août 2025
DOSSIER : N° RG 20/00127 – N° Portalis DB36-W-B7E-CREJ
AFFAIRE : [D] [T] C/ [H] [B]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 20/00127 – N° Portalis DB36-W-B7E-CREJ
AUDIENCE DU 08 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [D] [T]
né le 04 Novembre 1964 à [Localité 2] (57)
de nationalité Française
Profession : Artisan en bâtiment, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [H] [B]
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Sans indication de la nature d’affaires- Sans procédure particulière (00A) en date du 31 mars 2020
Déposée et enregistrée au greffe le 06 mai 2020
Rôle N° RG 20/00127 – N° Portalis DB36-W-B7E-CREJ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 08 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [B] a donné verbalement un bail en faveur de M. [D] [T], portant sur un local sis dans une surface d’entrepôt sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 70.000 F CFP, ledit bail ayant commencé le 1er février 2016 et devant se terminer le 31 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2020, M. [G] [B] a fait délivrer à M. [D] [T] un commandement de payer, de fournir une attestation d’assurance et de fournir les autorisations administratives, aux fins d’obtenir le paiement sous un mois, de la somme de 2.240.000 F CFP correspondant aux loyers impayées depuis l’année 2017, la communication de l’attestation d’assurance locative ainsi que, sous délai de 24 heures, la communication des autorisations administratives lui permettant d’exercer son activité dans le local loué.
PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2020, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 31 mars 2020, M. [D] [T] a fait assigner M. [H] [B] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, auquel il demande au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, de :
— enjoindre M. [H] [B] de libérer la zone occupée par l’entreprise de chaudronnerie de M. [T] en évacuant les matériels entreposés ainsi que les encombrants divers ;
— enjoindre M. [H] [B] d’enlever les containers et toutes installations réalisés devant l’entrée des magasins occupées ou loués par son Preneur, dans le délai maximum de 15 jours, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard après cette échéance.
— dire qu’à défaut par M. [H] [B] de satisfaire à ces injonctions, M. [D] [T] pourra faire procéder à l’évacuation des matériaux et installations diverses aux frais de M. [B] ;
— dire que la dette locative de M. [D] [T] sera réduite de moitié à compter de septembre 2017 ;
— condamner M. [H] [B] à verser à M. [D] [T] , une indemnité de 6 925 000 FCP ;
— condamner M. [H] [B] à verser à M. [D] [T] la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
invoquant l’existence d’un bail verbal le liant à [H] [B], et les troubles de jouissance occasionnés par celui-ci à l’occupation des lieux.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 20-127.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2020, et requête déposée au greffe le 04 janvier 2021, [H] [B] a fait assigner [D] [T] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, auquel il demande, au visa des articles 1134 et 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française de :
— dire et juger l’action recevable de M. [B] [H] et la dire bien fondée,
— constater le défaut de paiement des loyers de par M. [T] [D] pour la période de août à décembre 2017, 2018, 2019, janvier à mars 2020,
en conséquence,
— condamner M. [T] [D] à verser à M. [B] [H] la somme de 2 240 000 FCFP augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer restée infructueuse du 1er juillet 2020,
— constater la résiliation de plein droit du bail verbal du 1er février 2016,
— constater l’absence d’assurance obligatoire suite au commandement délivré,
— constater que M. [T] [D] doit avoir pour activité principale la fabrication de portes et fenêtres en métal exercée à [Adresse 4],
— constater que M. [T] [D] viole la destination du local loué à titre d’entrepôt pour y exercer une activité de chaudronnerie,
— constater la violation du bail conclu,
— dire et juger que M. [T] [D] exerce illicitement son activité dans le local loué à M. [B] [H],
— prononcer la résiliation judiciaire du bail au 1er janvier 2017,
— condamner M. [T] [D] à verser à M. [B] [H] une indemnité d’occupation de 70.000 XPF par mois à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à complète libération des lieux, soit à ce jour, la somme totale de 3.220.000 XPPF (70.000 x 46 mois) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2020,
— condamner M. [T] [D] à verser à M. [B] [H] la somme de 350.0 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celui-ci,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de tout occupant de son chef et dire et juger qu’il devra quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin, avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la fin des 15 jours laisser pour libérer les lieux,
— condamner M. [T] [D] à verser à M. [B] [H] la somme de 250.0 XPF au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civil de la Polynésie française,
— condamner M. [T] [D] à rembourser à M. [B] [H] les frais d’huissier pour le « commandement de payer, de fournir une attestation d’assurance et de fournir les autorisations administratives » du 1er juillet 2020 à savoir la somme de 22.322 F CFP et aux autres entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me LARDON,
en invoquant le non paiement des loyers par son locataire, en vertu d’un bail verbal, ainsi que le non respect de la destination du local loué.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 21/1.
Par ordonnance du 03 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 20/127.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 19 mars 2025 et fixé le dossier à l’audience du 02 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [D] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1142, 1143, 1315 du Code civil applicable en Polynésie française ;
Vu les articles 407, 861 du Code de procédure de Polynésie française ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le développement supra ;
— Adjuger à M. [T] l’entier bénéfice de ses présentes écritures récapitulatives.
— Le déclarer recevable en sa présente procédure.
— Débouter M. [H] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.hentique
— Décerner acte à M. [T] du choix délibéré de M. [B] de ne pas répondre aux conclusions d’incidents de M. [T].
En tirer les conséquences à l’encontre de M. [B].
— Dire et juger les manquements contractuels de M. [B], bailleur, notamment en son obligation consistant à permettre à M. [T], preneur du local commercial, de
jouir paisiblement des lieux loués.
— Dire et juger, de facto, les préjudices professionnels en lien de causalité direct et excusif, subis par M. [T] du fait des agissements de M. [H] [B] pour l’empêcher d’accéder et de sortir ses matériels et travaux du local loué et donc l’empêcher de travailler.
— Dire et juger la responsabilité contractuelle de M. [B] engagée.
— a – Prononcer l’exécution forcée du contrat synallagmatique des parties par et à la charge financière exclusive de M. [B].
Dès lors,
— Enjoindre à M. [H] [B] de libérer la zone louée et occupée par l’entreprise ESCT de chaudronnerie de M. [T] en évacuant les matériels entreposés ainsi que les encombrants divers, mobiles ou/et fixes laissés devant notamment…
— Enjoindre à M. [H] [B] d’enlever les containers et toutes installations réalisés devant l’entrée des locaux loués par son preneur sous astreinte de 100 000 Fcp par jour de retard à compter de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir.
— Dire et juger qu’à défaut par M. [H] [B] de satisfaire à ces injonctions, M. [D] [T] pourra faire procéder à l’évacuation des matériaux et toutes installations diverses, détritus… aux frais exclusifs de M. [H] [B].
Naturellement,
— Autoriser le maintien dans les lieux de M. [T], victime de M. [B].
b – Sur l’exception d’inexécution actionnée par M. [T]
— Dire et juger que M. [T] n’est plus redevable d’aucun loyer au profit de M.
[B] rétroactivement à compter de septembre 2017, date du dernier paiement direct à M. [B] du loyer par M. [T] et date à laquelle M. [T] actait ne plus pouvoir travailler du fait des agissements de M. [B] ;
et ce, jusqu’à ce que l’exécution forcée directe ou indirecte de la partie contractuelle incombant à M. [B] devienne effective tels qu’injonctions et dires supra.
A ce titre,
— Autoriser M. [T] à récupérer l’intégralité de ses fonds déposés en Carpa.
c – Sur les dommages et intérêts dus par M. [B] à M. [T], dont montants à parfaire
— Condamner M. [H] [B] à verser à M. [T] notamment la somme de :
= 16.875.000 Fcp (seize millions huit cent soixante quinze mille francs pacifiques) en réparation des préjudices subis de son fait et déterminés à ce jour, outre ceux dont considérations éventuelles ultérieures, outre les intérêts au taux légal courant depuis 2017 ; montant à parfaire à la date du dernier retrait en exécution forcée directe ou indirecte – à défaut de gestion amiable du conflit d’ores et déjà acté – par M. [B] de ses
encombrants…
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel compte tenu du comportement réfractaire et répréhensible de M. [B] qui se complaît à torturer M. [T] empêché de travailler.
— Condamner M. [H] [B] à verser à M. [T] la somme de 350.000 Fcp pour ses frais irrépétbiles, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de
procédure civile de Polynésie française.
— Condamner M. [H] [B] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître GENOT,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que depuis ses conclusions déposées le 18 janvier 2023, il a conclu à de nombreuses reprises, par l’intermédiaire de son conseil constitué le 12 décembre 2023, qu’il a conclu par des conclusions récapitulatives annihilant les précédentes, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer les écritures antérieures, et qu’aucune caducité ne peut être prononcée pour des écritures par définition obsolètes,
— qu’une procédure de vente immobilière sur adjudication a été diligentée sur l’entrepôt, dessaisissant M. [H] [B] de ses biens, en ce compris les locaux loués, de telle sorte qu’il a de bonne foi consigné les loyers dès le mois d’août 2017, sur un compte bloqué déposé en CARPA par son précédent conseil, tout en informant M. [H] [B],
— que bien que mis en demeure de le faire, M. [H] [B] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des lieux loués, de telle sorte qu’il doit être débouté de ses demandes à son encontre, mais demeure tenu à son égard de ses obligations contractuelles, dès lors que son apparence de propriétaire-bailleur le maintient dans un contrat commercial synallagmatique,
— que les lieux ont été loués à destination d’une entreprise de métallerie soudure, qu’il est toujours actif et que M. [H] [B] avait parfaitement conscience de souscrire un bail commercial, ainsi qu’il en a attesté,
— qu’en l’empêchant d’accéder à son local par l’entreposage de divers matériaux devant le local, M. [B] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1134 du code civil applicable en Polynésie française, même s’il ne s’agissait que d’un bail à destination d’entrepôt,
— qu’ayant souscrit un contrat de bail avec M. [H] [B] lequel se prétend toujours bailleur, la responsabilité contractuelle de celui-ci est engagée sur le fondement de l’article 1134 du code civil :
= celui-ci ne respecte pas son obligation d’assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux, puisqu’il l’empêche d’user normalement des lieux,
= celui-ci par ses agissements rend le local inutilisable : il ne respecte pas son obligation de maintenir le local commercial en bon état en vue de lui permettre d’exercer l’activité prévue au contrat de bail commercial, notamment il n’effectue pas le désamiantage obligatoire, manque à ses devoirs en matière de réparations autres que locatives et à son obligation de faire un état des lieux,
= celui-ci est responsable des vices cachés pouvant empêcher l’utilisation du local commercial, et en l’espèce “les problèmes apparents du local loué par M. [B] sont bien plus importants que ceux plus ou moins cachés…”,
— qu’il justifie des troubles de jouissance causés : une partie de la parcelle intégrée au bien loué est clôturée et utilisée par M. [H] [B], lequel entrepose sur le parking différents encombrants et matériels divers, parking utilisé également par différents prestataires du chef de celui-ci, et a réalisé des constructions sur pilotis qui sont des logements réalisés sans autorisation administrative,
— que M. [H] [B] l’a littéralement enfermé derrière une clôture qui ne lui laisse aucun passage pour accéder ou sortir de son atelier les matériels issus de son activité professionnelle ou des machines,
— que ces comportements constituent un trouble manifestement illicite, qui lui cause préjudice,
— qu’en raison de sa retraite prochaine, il ne peut quitter les lieux, et sollicite l’exécution forcée du contrat, par la libération de la zone occupée illégitimement et la libération d’un passage raisonnable pour ses machines et travaux, sous astreinte,
— au visa de l’article 1143 du code civil applicable en Polynésie, qu’il peut être autorisé à exécuter lui-même la décision aux frais de M. [H] [B] si ce dernier ne s’exécute pas,
— qu’au visa de tous les manquements de M. [H] [B] qui ne lui fourni pas le local loué depuis 2017, il est en droit de ne pas régler le loyer, au titre de l’exception d’inexécution, rétroactivement depuis 2017 et jusqu’à la remise en jouissance de son local par le bailleur,
— que M. [H] [B], qui l’a empêché de travailler, doit l’indemniser des préjudices subis en application de l’article 1142 du code civil applicable en Polynésie française :
= qu’il n’a pu livrer une commande réalisée pour la Direction de l’aviation civile, ne pouvant la sortir des lieux loués, qu’il doit indemniser son client en raison du défaut de livraison, et a perdu un marché substantiel,
= qu’il subit une perte de chiffre d’affaire,
— que M. [H] [B] se complaisant à le torturer alors qu’il est empêché de travailler, l’exécution provisoire doit être ordonnée.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [H] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’ancien article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil),
Vu l’article 1955 du Code Civil
Vu le caractère illégal des loyers mis en compte CARPAP au lieu d’être payés à M. [B],
Vu le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et a fortiori de non cumul avec la responsabilité quasi-délictuelle,
Vu les pièces fournies,
Vu l’attestation ISPF,
Vu les loyers impayés depuis des années, reconnus par M. [T],
Vu l’activité illégale de chaudronnerie exercée dans le local à but d’entrepôt loué à M. [B],
Vu la violation de la destination du local loué,
Vu le jugement du 23 octobre 2023 relatif à l’expulsion du locataire du local d’entrepôt voisin du même hangar,
Vu la licitation notariée de 2009 accordant la pleine propriété à M. [B],
A titre préalable,
— DIRE ET JUGER l’action recevable de M. [B] [H] et la dire bien fondée,
Vu l’absence de décision de justice ordonnant séquestre ou consignation des loyers entre les mains d’un tiers, quand bien même avocat de profession,
— DIRE et JUGER le défaut de paiement des loyers de par M. [X] [D] pour la période de août à décembre 2017, 2018, 2019, janvier à mars 2020.
Vu le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
— DIRE la requête de M. [D] [T] irrecevable,
— DÉBOUTER M. [D] [T] de toutes ses demandes infondées,
— Déclarer CADUC les dernières conclusions de M. [T] du 18 janvier 2023rédigées par un Conseil qui n’était plus compétent pour le représenter, n’étant plus avocat au Barreau de Papeete.
Vu l’aveu judiciaire de M. [D] [T] de non-paiement des loyers au Bailleur en violation des dispositions du bail verbal,
Vu l’absence de séquestre légale ou judiciaire ou conventionnelle, justifiant les impayés, – Juger que M. [D] [T] a violé le bail contracté en ne payant pas ses loyers depuis 2017,
— CONDAMNER M. [X] [D] à verser à M. [B] [H] la somme de 2.240.000 FCFP augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer restée infructueuse du 1er juillet 2020, à parfaire pour mémoire jusqu’à complète libération des lieux,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail verbal consenti depuis 2016 à compter du 1er juillet 2020,
Sur l’absence d’autorisation administrative d’activité de chaudronnerie et non-respect de la
destination du local loué à usage d’entrepôt,
— CONSTATER ET DIRE l’absence d’assurance obligatoire suite au commandement délivré,
— CONSTATER ET DIRE que M. [X] [D] doit avoir pour activité principale la fabrication de portes et fenêtres en métal exercée à [Adresse 4],
— JUGER que M. [X] [D] viole la destination du local loué à titre d’entrepôt pour y exercer une activité de chaudronnerie,
— DIRE ET JUGER que M. [X] [D] exerce illicitement son activité dans le local loué à M. [B] [H],
— CONDAMNER M. [X] [D] à verser à M. [B] [H] une indemnité d’occupation de 70.000 XPF par mois à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à complète libération des lieux, soit, la somme totale de 3.220.000 XPPF (70.000x46mois) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2020, pour mémoire et à parfaire…
— ORDONNER l’expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef du local d’entreposage, avec l’usage de la force publique à compter du jour de la décision rendue et non sa signification, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter du jour de la décision rendue et non de sa signification compte tenu de l’ancienneté des impayés de loyers depuis 2017!!!
— CONSTATER de plus fort, le caractère irrégulier du séquestre en compte CARPA sans décision de justice ni accord des parties,
— CONDAMNER M. [X] [D] à verser à M. [B] [H] la somme de 3.500.000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celui-ci, préjudice issu des impayés de loyers depuis 2017, non constant et certain,
— ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel en raison de l’ancienneté des impayés de loyers et la violation de la destination du local loué,
— CONDAMNER M. [D] [T] à verser à M. [H] [B] la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du Code de Procédure civile local et aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me LAUDON,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— qu’il est devenu propriétaire des lieux loués depuis un acte notarié de 2009,
— que la requête de M. [D] [T] est irrecevable, pour être fondée à la fois sur les dispositions des articles 1134 et 1382 du code civil, fondements qui ne sont pas cumulatifs
— que les conclusions du 18 janvier 2023 de M. [D] [T] ont été déposées par un conseil qui ne pouvait plus juridiquement le représenter, et doivent donc être rejetées et déclarées caduques,
— que M. [D] [T] ne paye plus ses loyers depuis 2017, et dit les verser sur un séquestre depuis cette date, en contravention avec les dispositions de l’article 1955 du code civil, en l’absence de toute décision judiciaire ou conventionnelle,
— que M. [D] [T] est donc débiteur des loyers depuis 2017, la mise en demeure de payer du 1er juillet 2020 étant demeurée infructueuse, et la résiliation de plein droit du bail verbal du 1er février 2016 doit être constatée,
— que l’activité de chaudronnerie exercée par M. [D] [T] dans les lieux loués ne correspond pas à l’attestation ISPF, qui indique une activité de fabrication de portes et fenêtres en métal, avec un siège social à [Localité 3], est contraire à la destination d’entrepôt des lieux loués, et non autorisée administrativement,
— que M. [D] [T] ne prouve pas que le bail verbal est un bail commercial, dont il ne respecte pas le formalisme spécifique, alors que le hangar est divisé locaux servant exclusivement d’entrepôt, et est inadapté au commerce, et qu’en l’absence de bail commercial, il n’y a pas de “préjudice prétendument contractuel”,
— que M. [D] [T] ne prouve pas plus la faute qui serait la sienne à utiliser le reste de la propriété comme il l’entend, puisque cela ne contrevient pas à l’entreposage, mais uniquement à son activité commerciale illicite,
— que la responsabilité contractuelle invoquée par M. [D] [T] ne peut se cumuler avec la responsabilité délictuelle également visée dans la requête, qui en tout état de cause ne peut trouver à s’appliquer en présence d’un contrat de bail d’entreposage,
— que les dommages et intérêts réclamés ne sont ni fondés ni motivés et estimés de manière fantaisiste,
— que le défaut de paiement des loyers depuis des années constitue un manquement grave aux obligations du bail,
— qu’il subit un préjudice moral, résultant de l’absence volontaire de règlement des loyers et du refus de régularisation de la situation en dépit d’une mise en demeure, le tout sans aucune raison ou explication,
— que tout impayé du loyer quelle que soit la raison permet la résolution du bail conclu, et il n’appartient pas au locataire de se faire justice ; il appartenait à M. [T], s’il avait des griefs à formuler à l’encontre du bailleur, de saisir la juridiction compétente, en poursuivant le paiement des loyers,
— que M. [D] [T] ne démontre pas qu’il empiète sur son local d’entreposage, et au contraire, il critique les entreposage sur les parties qui lui sont réservées, et non comprises dans le bail verbal ; il n’est pas plus démontré qu’il “bloque” le local loué, ce qu’il conteste fermement,
— que les impayés et la violation de la destination du bail verbal justifient la résiliation judiciaire du bail verbal consenti depuis 2016, à compter du 1er juillet 2020,
— que l’ancienneté des impayés de loyer et l’irrégularité des séquestre des loyers en compte CARPA justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de “constat” tout comme les demandes de “donner acte” ou de “relever” ne constituent pas, hors les cas prévus pas la loi, des prétentions au sens de l’article 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française et ne sont dotées d’aucune portée juridique, mais constituent seulement des moyens au soutien des prétentions formées.
= Sur la fin de non recevoir :
Selon les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine
de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
1° Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone.
La requête introductive d’instance pourra être formulée dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française écrites et parlées ;
2° Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement ;
3° Un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire ;
4° Les noms, prénoms, domicile des défendeurs ;
5° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
6° L’objet de la demande avec, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la transcription ;
7° L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit ;
8° L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A cet effet, un bordereau récapitulatif est annexé.
Elle vaut conclusions.”
M. [H] [B] soulève l’irrecevabilité de la requête de M. [D] [T] pour viser à la fois la responsabilité contractuelle et délictuelle dans ses demandes.
Toutefois, outre que ce n’est pas l’irrecevabilité de la requête qui peut être soulevée, mais son éventuelle nullité, en tout état de cause, le fait que le demandeur ait entendu fonder ses demandes à la fois sur la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle n’est pas une cause d’irrecevabilité des demandes, mais une éventuelle cause de rejet de celles-ci, selon l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée, et l’action de M. [D] [T] sera déclarée recevable.
= Sur la demande de “caducité” des conclusions du 18 janvier 2023 de M. [D] [T] :
Les parties ayant entendu conclure par des conclusions récapitulatives, il en résulte que seules sont prises en compte celles-ci, et, chacune ayant conclu à plusieurs reprises, seules sont prise en compte les dernières notifiées, lesquelles sont en date, s’agissant des conclusions de M. [D] [T], du 18 septembre 2024. Il en résulte que la demande de “caducité” de ses conclusions déposées le 18 septembre 2024 est sans intérêt et sans objet.
= Sur la demande de “- Décerner acte à M. [T] du choix délibéré de M. [B] de ne pas répondre aux conclusions d’incidents de M. [T]” :
Outre que cette demande n’est d’aucun emport juridique, et ne constitue même pas un moyen à l’appui d’une prétention, il convient de rappeler que les seules conclusions “d’incident” figurant au dossier, établies par M. [H] [B], et datées du 28 février 2024, étaient adressées au tribunal, et sont depuis largement caduques du fait du dépôt de plusieurs jeux de conclusions récapitulatives.
= Sur la demande de résiliation du bail :
Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1. De délivrer au preneur la chose louée ;
2. D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3. D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant
la durée du bail.”
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1. D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2. De payer le prix du bail aux termes convenus.”
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Selon les dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
Il sera à titre préliminaire observé que M. [H] [B] sollicite, de manière très floue, le constat/prononcé de la résiliation du bail le liant à M. [D] [T] au motif de la violation de ses obligations par le locataire, sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Dès lors, la demande de M. [H] [B] ne peut que s’analyser en une demande de prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, le constat de la résiliation du bail ne pouvant intervenir que sur le fondement d’une clause résolutoire prévue au contrat, ce qui, d’évidence, n’est pas possible en l’espèce, s’agissant d’un bail verbal.
= Sur la nature du bail :
Selon les dispositions de l’article L 145-1 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française : “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :….”
Les parties sont en désaccord sur la nature du bail, néanmoins, quoiqu’en dise M. [H] [B], il a lui même, dans sa “déclaration sur l’honneur”du 18 juillet 2017, confirmé avoir accordé “un bail commercial non écrit, et sans état des lieux, conformément aux lois en vigueur en pareil cas, pour l’occupation d’un local de 70 m²…” à l’entreprise individuelle ESTC à l’activité de métallerie soudure.
M. [D] [T] justifie de son inscription au répertoire des entreprises, de telle sorte qu’au regard des dispositions de l’article L 145-1 susvisé, il s’agit bien d’un bail commercial, aucun élément ne démontrant que les locaux auraient été loués à destination d’entrepôt, ce qui est au demeurant sans emport sur la qualification du bail, et aucune disposition contractuelle ne limitant l’activité du locataire à la fabrication de portes et fenêtres en métal. Il n’est par ailleurs pas démontré que l’activité de chaudronnerie du locataire serait illégale ou non autorisée.
En tout état de cause, la qualification juridique du bail liant les parties est sans emport sur le présent débat, dès lors d’une part que les parties ne tirent aucune conséquence juridique de cette qualification, et d’autre part que M. [H] [B] poursuit sa résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Le défaut de paiement du loyer depuis le mois d’août 2017 est établi, et au demeurant parfaitement reconnu et assumé par M. [D] [T], lequel invoque en premier lieu le défaut de qualité de M. [H] [B] pour le percevoir, et en second lieu une exception d’inexécution.
= Sur le défaut de qualité du bailleur :
S’agissant du défaut de qualité de bailleur de M. [H] [B], il convient en premier lieu de constater que celui-ci justifie de ce qu’il est bien propriétaire des lieux depuis 2009. En second lieu, si M. [D] [T] produit une publicité relative à une procédure de saisie immobilière en cours sur les locaux en cause, remontant au 22 juillet 2017, il ne justifie avoir été destinataire d’aucun acte, ni d’aucune intervention de vente, et surtout aucun élément ne démontre que cette procédure serait arrivée à son terme.
Par ailleurs, et surtout, il est constant que le droit de louer n’est pas un droit réel mais confère un droit de créance personnel. La qualité de bailleur n’est pas réservée au seul titulaire de propriété du bien et le bail de la chose d’autrui continue donc de produire effet. Il doit recevoir exécution dès lors qu’il n’en est résulté aucun trouble de jouissance pour le preneur.
M. [D] [T], qui fait en cela preuve d’une mauvaise foi certaine, n’a pas qualité pour se prévaloir d’un défaut de qualité de propriétaire de M. [H] [B] pour cesser de payer son loyer, alors qu’il est établi et reconnu qu’ils sont liés par un contrat de bail, dont il poursuit, de manière contradictoire, l’exécution.
Il sera par ailleurs observé que M. [H] [B] a d’ores et déjà et de longue date, rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire à minima lors de la procédure en référé ayant opposé les parties.
= S’agissant de l’exception d’inexécution :
M. [D] [T] invoque les troubles de jouissance et préjudices occasionnés par son bailleur, en violation de l’article 1719 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Il est constant que l’exception d’inexécution ne peut être exercée par le locataire que si les manquements invoqués à l’encontre du bailleur sont tels qu’ils privent le contrat d’une part essentielle de son intérêt ; il faut donc que la rétention décidée unilatéralement par le locataire soit proportionnée aux manquements dont il se plaint.
M. [D] [T] a stoppé tout paiement de loyer à compter du mois d’août 2017, et dit avoir de sa propre initiative “consigné” les loyers sur un compte CARPA en raison d’un “doute sur la qualité de propriétaire” de M. [H] [B].
Or, comme déjà exposé ci-dessus, M. [D] [T] ne peut invoquer utilement l’existence d’un doute sur la propriété des lieux pour justifier avoir de sa propre initiative procédé à la “consignation” des loyers sur un “compte bloqué” déposé en la CARPA de son précédent conseil, d’une part car il demeure contractuellement tenu du paiement du loyer, et d’autre part car en application de l’article 1955 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, un séquestre ne peut être que conventionnel ou judiciaire, mais en aucun cas décidé unilatéralement.
Il n’est d’ailleurs justifié d’aucune information donnée au bailleur par le locataire sur les motifs de la suspension du paiement du loyer.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat de Me [N], huissier de justice à [Localité 1], du 08 décembre 2017 que l’accès au local loué par M. [D] [T] ne présentait aucune entrave ni restriction, et il n’est justifié d’aucun trouble apporté à la jouissance des lieux loués par le bailleur, ni d’ailleurs d’une éventuelle absence d’entretien fautive par le bailleur. Le fait que M. [H] [B] ait disposé du surplus de la parcelle, non concernée par le bail (qui concerne un entrepôt de 70 m²) est sans emport, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune entrave dans la jouissance des lieux loués.
Enfin, s’il ressort de procès-verbal de constat du même huissier daté du 10 avril 2018 la présence d’un container rouge entreposé à l’avant du local chaudronnerie utilisé par M. [D] [T], laissant un passage d’environ 1,50 m de large entre la sortie du local et l’arrière dudit container, ce qui établi une restriction ou à tout le moins une gêne relative pour l’accès au local loué, ce trouble apporté à la jouissance des lieux est loin d’en empêcher la jouissance totale, et ne présente pas une gravité justifiant la rétention de l’intégralité du loyer.
Il en résulte que M. [D] [T] n’est pas légitime à invoquer une exception d’inexécution pour justifier le défaut de paiement du loyer depuis le mois d’août 2017.
En conséquence, le locataire s’étant soustrait à sa principale obligation, il convient de prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire à compter de la présente décision, aucune rétroactivité n’étant possible, et d’ordonner à M. [D] [T] de libérer les lieux, au besoin d’ordonner son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique, et sous astreinte de 5.000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de la demande formulée, M. [D] [T] sera condamné à payer à M. [H] [B] la somme de 2.240.000 F CFP au titre des loyers impayés du 1er août 2017 au 30 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de la mise en demeure délivrée.
M. [D] [T] sera condamné à payer à M. [H] [B] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 70.000 F CFP jusqu’à complète libération des lieux.
= Sur la demande de M. [D] [T] à être autorisé à récupérer les fonds déposés en Carpa :
Selon les dispositions de l’article 1955 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : “ Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.”
Selon les dispositions de l’article 1960 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour
une cause jugée légitime.”
M. [D] [T] sera débouté de ce chef de demande, le tribunal n’ayant aucune autorisation à donner dès lors que le dépôt de ces sommes ne correspond ni à un séquestre conventionnel, ni à un séquestre judiciaire.
= Sur les demandes indemnitaires de M. [D] [T] :
Selon les dispositions de l’article 1142 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.”
Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1. De délivrer au preneur la chose louée ;
2. D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3. D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.”
Si aucune conséquence ne peut être tirée des photographies produites par M. [D] [T], rien ne permettant de les dater, en revanche, comme mentionné ci-dessus, M. [D] [T] justifie par la production du procès-verbal de constat de Me [N], huissier de justice à [Localité 1], daté du 10 avril 2018, que son accès au local loué est notablement entravé par la présence d’un container rouge entreposé à l’avant de son local, ne lui laissant qu’un passage d’environ 1,50 m de large entre la sortie du local et l’arrière dudit container.
Cela établi une restriction ou à tout le moins une gêne relative pour l’accès au local loué.
Il n’est en revanche pas justifié d’une impossibilité totale d’accéder aux lieux loués, ni de pouvoir y travailler.
M. [H] [B] invoque simplement le fait qu’étant propriétaire de l’ensemble des lieux, et n’ayant pas loué le parking, il est fondé à utiliser les lieux à sa convenance.
Il n’en demeure pas moins qu’il était débiteur, jusqu’à la résiliation du bail, d’une obligation de garantir à son locataire une jouissance paisible des lieux, lequel implique de lui permettre un accès dégagé à son local, et qu’il s’est montré sur ce point défaillant, le défaut de paiement du loyer ne le dispensant pas du respect de ses obligations de bailleur.
M. [D] [T] affirme avoir subi une perte de chiffre d’affaire en lien avec ce manquement de M. [H] [B] à son obligation contractuelle, à compter du mois d’octobre 2017.
Or, le procès-verbal de constat de Me [N], huissier de justice à [Localité 1], du 08 décembre 2017 permet de constater l’absence d’entrave ou de restriction à l’accès au local loué par M. [D] [T].
S’agissant des années 2018 2019 et 2020, M. [D] [T] invoque une perte de chiffre d’affaire, mais ne produit strictement aucun justificatif comptable permettant de justifier de son chiffre d’affaire pour les années dont s’agit, le seul document produit n’ayant aucun caractère officiel. Il n’est justifié d’aucune perte de contrat, ni impossibilité de travailler, et il précise même, que, curieusement il aurait été payé d’une commande qu’il n’aurait pu livrer, sans au demeurant justifier de ses affirmations. Il ne justifie pas plus du fait qu’il n’aurait pas pu livrer sa commande et qu’il devrait rembourser les sommes perçues.
Enfin, rien ne permet d’établir que M. [D] [T] aurait été “privé de l’utilisation de ses machines”, dès lors qu’il résulte de ses propres affirmations qu’il aurait conservé un chiffre d’affaire, ce qui démontre la poursuite de son activité.
Dès lors, en l’absence de justification d’une perte de chiffre d’affaire, et d’un possible lien avec le manquement fautif de M. [H] [B] à son obligation contractuelle, M. [D] [T] sera débouté de sa demande indemnitaire.
= Sur les demandes d’injonction diverses à l’encontre de M. [H] [B] :
Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1. De délivrer au preneur la chose louée ;
2. D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3. D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.”
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Compte tenu de la résiliation du bail ci-dessus prononcée, M. [D] [T] n’est pas fondé à poursuivre l’exécution forcée du contrat de bail, de telle sorte qu’il sera débouté de ses demandes d’injonction de faire à l’égard de M. [H] [B] aux fins d’exécution forcée du contrat de bail.
Il sera toutefois observé qu’il sera de l’intérêt de M. [H] [B] de permettre à M. [D] [T] de procéder au déménagement de son local, sans entraver son accès au local professionnel.
= Sur la demande indemnitaire de M. [H] [B] :
M. [H] [B] n’a pas estimé utile de fonder en droit sa demande indemnitaire, et ne justifie au surplus pas du préjudice invoqué, de telle sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande.
= Sur l’exécution provisoire :
Selon les dispositions de l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407.
Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.”
L’ancienneté de la dette, laquelle continue largement à se creuser, et l’absence de tout paiement en 5 ans de procédure caractérisent le péril sur le recouvrement de celle-ci et justifient que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
= Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
M. [D] [T], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à M. [H] [B] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
— REJETTE la fin de non recevoir tirée de “l’irrecevabilité de la requête de M. [D] [T] pour viser à la fois la responsabilité contractuelle et délictuelle dans ses demandes” soulevée par M. [H] [B],
— DÉCLARE sans objet la demande de “caducité” des conclusions du 18 janvier 2023 de M. [D] [T],
— PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du bail commercial verbal consenti par M. [H] [B] à M. [D] [T] portant sur un local sis dans une surface d’entrepôt sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 70.000 F CFP, aux torts du locataire,
— ORDONNE à M. [D] [T] de libérer les lieux qu’il occupe, à savoir un local sis dans une surface d’entrepôt sis à [Adresse 8],
— ORDONNE, en tant que de besoin, l’expulsion de M. [D] [T], et de tous occupants de son chef de l’immeuble loué, passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 5.000 F CFP par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— CONDAMNE M. [D] [T] à payer à M. [H] [B] une somme mensuelle de 70.000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux,
— CONDAMNE M. [D] [T] à payer à M. [H] [B] la somme de 2.240.000 F CFP au titre des loyers impayés du 1er août 2017 au 30 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,
— DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande à être autorisé à récupérer les fonds déposés en Carpa,
— DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande indemnitaire,
— DÉBOUTE M. [D] [T] de ses demandes d’injonction de faire à l’encontre de M. [H] [B] aux fins d’exécution forcée du contrat de bail,
— DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande indemnitaire,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
— CONDAMNE M. [D] [T] à payer à M. [H] [B] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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