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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 24 févr. 2025, n° 21/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
24 Février 2025
2ème Chambre civile
30F
N° RG 21/01822 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JFGR
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES 400 COUPS,
C/
[F] [S] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES 400 COUPS, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 845 404 516, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 19 mars 2021, la S.A.R.L. LES 400 COUPS a fait citer [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction de son fonds de commerce, ainsi que l’indemnité de remploi.
Par ordonnance du 7 octobre 2021 la juge de mise en état a désigné [U] [G] en qualité d’expert.
Celui-ci a conclu son rapport le 2 juin 2022.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal a consacré le droit à indemnité d’éviction de la S.A.R.L. LES 400 COUPS, de son fonds de commerce de restaurant-bar-café, exploité [Adresse 1] à [Localité 2] et sursis à statuer sur les demandes d’indemnité de remploi, indemnité pour frais de réinstallation, indemnité de licenciement du personnel, indemnité pour frais de déménagement, indemnité pour frais liés aux résiliations des contrats en cours, indemnité pour dévalorisation du stock et renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. LES 400 COUPS tient à préciser qu’elle règle le montant de l’indemnité d’occupation “à hauteur de celle fixée par l’expert” depuis le jugement ayant fixé l’indemnité d’éviction.
Elle relève qu’il n’est pas contesté ni contestable que le fonds est “intransférable”, en voulant pour preuve que le bailleur, à qui incombe selon elle la charge de la preuve d’une “transférabilité”, n’a fait aucune proposition de local équivalent, ni amorcé la moindre démarche en ce sens.
Elle rappelle que le bailleur ne peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction qu’en offrant au locataire évincé un local de remplacement parfaitement équivalent, et que l’expert lui-même a exclu cette hypothèse en l’absence d’offres disponibles d’un local équivalent, ce qui fait qu’elle peut prétendre, non seulement à l’indemnité d’éviction, mais aussi aux indemnités accessoires.
Elle réclame la somme de 11.220 € au titre de l’indemnité de remploi, correspondant aux frais, honoraires, commissions, et droits fiscaux qu’elle devra engager pour acquérir un fonds similaire ou un droit au bail.
La société LES 400 COUPS sollicite l’octroi d’une indemnité pour frais de réinstallation, qui ne se confond pas, selon elle, avec l’indemnité de remploi, dans la mesure où elle couvre le coût des aménagements semblables à ceux de l’ancien fonds qu’il lui faudra supporter.
Elle demande, à ce titre, la somme de 25.942,03 €, voire à défaut celle de 17.057,03 € retenue par l’expert.
La société LES 400 COUPS prétend au paiement d’une indemnité pour trouble commercial calculée sur la base de 2,5 % du chiffre d’affaires hors taxes majorée de 25 %, soit 3300 €, afin de réparer le préjudice qui lui est causé par la perturbation dans l’exploitation de son fonds, consécutivement au non-renouvellement du bail pendant toute la durée du droit au maintien dans les lieux, sauf à déduire la somme de 1.850 €, déjà allouée par le tribunal le 11 mars 2024.
À titre subsidiaire, elle demande que lui soit allouée la somme de 790 € pour la période postérieure au jugement du 11 mars 2024.
Elle réclame en outre :
— une indemnité de licenciement du personnel d’un montant de 5.987,79 € au motif qu’à défaut de réinstallation dans un commerce similaire dans un local équivalent, les indemnités de licenciement du personnel seront dues dans leur principe, s’agissant d’un dommage futur et certain,
— une indemnité de 6000 € au titre des frais de déménagement, compte tenu du nombre important de bouteilles qui devront être déplacées,
— une indemnité de résiliation des contrats en cours de 463,83€,
— une indemnité de dépréciation de son stock de 21.844,88 € à titre principal, et de 13.050,52 € à titre subsidiaire,
soit une réclamation totale de 72.887,73 € au titre des indemnités accessoires.
Elle sollicite une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de [F] [C] aux “entiers dépens postérieurs au jugement du 11 mars 2024”.
Elle demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [F] [C] soutient que les prétentions de la demanderesse devront être réduites à de plus raisonnables et justes proportions, tout en soulignant qu’elle n’expose toujours pas ses intentions s’agissant d’une éventuelle réinstallation.
Il conclut au rejet de la demande d’indemnité de remploi dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas qu’elle envisage l’acquisition d’un nouveau fonds.
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit, cette indemnité ne devra pas dépasser 7.350 € selon lui.
Il conclut également au rejet de la demande d’indemnité pour frais de réinstallation, faute de justificatifs.
Il sollicite le débouté au titre de la demande d’indemnité pour trouble commercial dans la mesure où celle-ci a déjà été fixée par le jugement du 11 mars 2024.
Par ailleurs, [F] [C] considère que la demanderesse ne justifie pas du montant des indemnités de licenciement qu’elle serait susceptible de verser dans l’hypothèse où elle serait réellement contrainte de licencier ses deux salariés. Il sollicite donc le rejet de cette demande.
Il soutient de même que l’indemnité de frais de déménagement doit être limitée à 1200 € correspondant à un volume de 30 m³ à déplacer et conclut au rejet de la demande d’indemnité de résiliation des contrats d’assurance et de location d’alarme, dans la mesure où ces contrats pourront être poursuivis dans un nouveau local.
Il argue enfin que l’indemnité pour dévalorisation du stock devra être réduite à 334,39 €, seules les denrées périssables devant être prises en considération, les vins et alcools n’étant pas concernés.
À titre reconventionnel, [F] [C] sollicite que la société LES 400 COUPS continue à lui payer la somme de 1.255 € par mois jusqu’à la date à laquelle prendra fin l’occupation des locaux.
Il réclame une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens postérieurs au jugement du 11 mars 2024.
***
À l’audience du 12 décembre 2024, la juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et renvoyé son examen à l’audience du 16 décembre 2024, tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
L’article L. 145-14 alinéa 2 du Code de commerce dispose que l’indemnité dite d’éviction, “comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation payés pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre”.
Il est de jurisprudence constante que les indemnités accessoires peuvent concerner les frais de déménagement et de réinstallation, les frais et droits de mutation payés pour un fonds de même valeur, l’indemnité de trouble commercial ou de cessation d’exploitation, et les indemnités de licenciement.
Au cas d’espèce, l’indemnité pour trouble commercial a été fixée par le jugement du 11 mars 2024, revêtu de la force de chose jugée, si bien que la demande de réévaluation de celle-ci ne peut être accueillie.
La discussion sur le déplacement du fonds de commerce et “sa transférabilité” est vaine dans la mesure où l’indemnité principale de 73.920 € reconnue par le jugement du 11 mars 2024 repose sur la présomption de la disparition de cet actif incorporel, qui n’a pas été renversée par le bailleur, celui-ci n’ayant pas fait la preuve qu’il était susceptible d’être rendu pérenne par voie de transfert.
Il s’ensuit que doivent être déterminées par le présent jugement les indemnités accessoires, étant rappelé que le bailleur pourra par la suite agir en réparation dans l’hypothèse où la société preneuse n’exposerait pas les dépenses correspondant aux indemnités accessoires.
L’expert judiciaire a conclu que les frais de déménagement seront pris en compte sur la base de 1.200 € correspondant à un volume de 30 m³ à transporter.
La demanderesse sollicite la prise en charge d’une somme de 6.000 € au titre des frais de déménagement, compte tenu du volume de bouteilles à manipuler, tandis que le défendeur s’en tient à l’évaluation de l’expert.
En l’absence de justificatif d’un coût exceptionnel qui serait lié à l’importance du stock de vins et alcools, il convient de s’en tenir à l’évaluation de l’expert, qui sera néanmoins actualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire et du renchérissement du coût des services depuis le 3 septembre 2022.
L’indemnité due au titre des frais de déménagement est donc arrêtée à la somme de 1.400 €.
La demanderesse sollicite une indemnité de 25.942,03 € au titre des frais de réinstallation.
La défenderesse s’y oppose et soutient qu’en tout état de cause, cette indemnité ne saurait dépasser le montant des immobilisations restant à amortir au 31 décembre 2021, soit 17.057,03 €.
Sauf à trouver un nouveau local déjà entièrement équipé répondant à ses exigences, la demanderesse devra procéder à des travaux d’aménagement dans son nouveau local.
Il convient de relever que l’expert a noté que le local actuel n’avait rien de luxueux ni de moderne.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la valeur nette comptable des aménagements et installations au 31 décembre 2021, sauf à créer un enrichissement sans cause pour le surplus.
Il convient par conséquent d’octroyer à la société preneuse la somme de 17.057,03 € au titre des frais de réinstallation.
La société LES 400 COUPS sollicite au titre des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur (indemnité de remploi) la somme de 11.220 €, calculée forfaitairement sur la base de 10 % du montant d’indemnité principale d’éviction.
[F] [C] soutient, à juste titre, que cette indemnité doit être calculée sur la base de la valeur fixée par le jugement du 11 mars 2024.
Il convient par conséquent de fixer l’indemnité de remploi à 7.350 €.
La preneuse sollicite encore le paiement d’une somme de 5.987,79 € au titre des licenciements du personnel.
Le bailleur relève que l’expert n’a pas été en mesure de procéder au calcul des indemnités de licenciement à partir des pièces qui lui ont été communiquées et que la demanderesse ne démontre pas qu’elle devra se séparer de ses salariés en cas de transfert du fonds de commerce, pour conclure au rejet de ce chef de demande.
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’employeur impose des conditions de travail différentes au personnel salarié, et que celui-ci les refuse pour justes motifs, qu’il y a rupture du contrat de travail et mise à la charge de l’employeur de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
Outre que cette hypothèse n’est ici nullement démontrée, la demanderesse ne verse aux débats ni les contrats de travail ni les fiches de paye de ses deux salariés susceptibles d’être concernés par une rupture de leur contrat de travail.
Par ailleurs, il convient de relever que la très faible ancienneté des deux salariés ne permet pas d’expliquer la réclamation de 5.987,79 €.
En conséquence, il convient de débouter la société LES 400 COUPS de cette demande.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge des indemnités de résiliation des deux contrats d’assurance et de télésurveillance en cours, car dans l’hypothèse d’un transfert, ces contrats pourront être poursuivis, sans qu’il soit nécessaire de les interrompre.
Enfin la société LES 400 COUPS sollicite une indemnité de 21.844,08 € à titre principal, et de 13.050,52 € à titre subsidiaire au titre de la dévalorisation de son stock.
Le défendeur s’y oppose au motif que seules les denrées périssables pourront faire l’objet d’une indemnisation, soit à hauteur de 334,39 €.
Dans la mesure où la société preneuse s’est maintenue dans les lieux depuis le dépôt du rapport, il n’y a aucune raison de retenir un préjudice de dépréciation des stocks, ceux-ci ayant nécessairement subi la rotation inhérente à la poursuite de l’activité.
Dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’écritures comptables établissant de la revente à perte depuis quatre ans, il y a lieu d’écarter cette réclamation.
Il y a donc lieu de ne retenir qu’une indemnité forfaitaire correspondant aux périssables susceptibles d’exister au moment du transfert de fonds, qui sera justement évaluée à 500 €.
Le total des indemnités accessoires s’élève ainsi à la somme de 1.400 € + 17.057,03 € + 7.530 € + 500 € = 26.487,03 €.
Succombant, [F] [C] supportera les dépens liés au présent jugement.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société LES 400 COUPS de ses demandes de supplément d’indemnité pour trouble commercial, de prise en charge des indemnités de licenciement et des indemnités de résiliation des contrats d’assurance et de télésurveillance.
CONDAMNE [F] [C] à payer à la société LES 400 COUPS la somme de 26.487,03 € au titre des frais de déménagement, de réinstallation et des indemnités de remploi et de dépréciation des stocks.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et de celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [F] [C] aux entiers dépens liés au présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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