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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 23/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/04405 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3NO
Minute n° : 2025/257
AFFAIRE :
[X] [F] C/ SARL CHIFFRE LAURENT AUTOMOBILE (CL AUTOMOBILE)
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER: Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
la SCP SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SARL CHIFFRE LAURENT AUTOMOBILE (CL AUTOMOBILE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 1er avril 2021, monsieur [X] [F] a acquis de la S.A.R.L. CHIFFRE LAURENT AUTOMOBILE (venderesse) un véhicule d’occasion de marque [Localité 2], modèle «ESCALADE », au prix de 35.900 €, incluant une reprise de véhicule.
Le contrôle technique précédent la vente ne faisait pas apparaître deux défaillances majeures, bien que relevant une dissymétrie dans la suspension.
Faisant état qu'« à l’occasion d’une révision de son véhicule, Monsieur [F] [a appris] la défaillance du système de suspension du véhicule », celui-ci a mis en demeure, en date du 19 mai 2022, le vendeur de lui restituer le prix de vente.
À défaut d’accord amiable entre les parties, monsieur [F] a fait assigner la société CHIFFRE LAURENT AUTOMOBILE par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023.
Une injonction à assister à une séance d’information la médiation a été rendue par le juge la mise en état en date du 26 septembre 2023.
Cette injonction n’ayant pas abouti à une procédure amiable, les parties ont conclu.
Dans ses dernières écritures en date du 22 août 2024, monsieur [X] [F] sollicite de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner la société CHIFFRE LAURENT AUTOMOBILE paiement de la somme de 35.900 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, de voir ordonner la restitution du véhicule auprès du vendeur, en précisant que cette restitution aura lieu dès que le prix aurait été restitué. En outre, il sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de sa demande, monsieur [F] vise les dispositions de l’article 1604 du Code civil, exposant qu’à l’occasion d’une révision de son véhicule, il a appris la défaillance du système de suspension de celui-ci. L’expertise a mis en évidence que le système amortissement d’origine, électromagnétique, a été remplacé par un système d’un équivalent et non conforme antérieurement à la vente. À cet égard, monsieur [F] affirme avoir fait part de ce problème à la société venderesse en date du 29 mai 2021, soit moins de deux mois après l’achat du véhicule.
Il souligne que ce point était invisible à la livraison. L’acquéreur profane et le fait que certains modèles soient des amortisseurs présentant d’autres caractéristiques n’y changent rien, la le constructeur précisant les caractéristiques du véhicule d’origine.
Dans ses dernières écritures du 17 octobre 2024, la S.A.R.L. CHIFFRE LAURENT AUTOMOBILE a conclu au débouté de monsieur [F] en l’ensemble de ses demandes et a sollicité sa condamnation au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. En outre, elle a sollicité de voir écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir.
La S.A.R.L. CHIFFRE LAURENT AUTOMOBILE notamment que monsieur [F] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’un défaut de conformité tel qu’allégué.
En effet, au vu de la facture, la preuve d’un défaut de conformité du véhicule livré n’est pas rapportée. En outre, le véhicule acquis est un véhicule d’occasion et monsieur [F], bien qu’alléguant avoir acquis ce véhicule en étant particulièrement attentif au choix du système de suspension, a parcouru 30 000 km avec le véhicule avant de relever un défaut de conformité consistant en une non-conformité dudit système de suspension.
Enfin, de nombreuses interventions ont été diligentées par monsieur [F], consistant notamment en un démontage, remontage, branchements et déconnection du système électronique du dispositif de suspension du véhicule ; de sorte qu’il peut être considérée qu’il a été procédé à des « bricolages » et que l’état actuel du véhicule ne correspond pas à son état au moment de son achat.
L’ordonnance de clôture est intervenue au 4 février 2025, fixant l’audience au 6 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réslution de la vente
Aux termes de l’article 1604 du Code civil : «La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La facture désigne le véhicule sans faire mention de particularités mécaniques ; la précision de son ancienneté y est cependant apportée, s’agissant d’un véhicule d’occasion et dont le kilométrage annoncé est de 104500 km.
Le contrôle technique joint à la vente ne mentionne aucun dysfonctionnement notable au niveau de la suspension, à l’exception d’une dyssimétrie de la suspension, indiquée comme étant inférieure à 30% (donc manifestement “légère”), soit de 8% à l’avant et de 5% à l’arrière.
Il est vraisemblable que monsieur [F] a procédé à un essai du véhicule préalablement à l’acquisition.
Il avait donc pu être apprécié de l’état de la suspension en fonction des éléments de faits relevés sur le véhicule précédemment à la vente.
Aucun élément ne permet d’attester le fait (tel que soutenu par monsieur [F]) qu’il s’est adressé à la société CHIFFRE LAURENT AUTOMOBILE antérieurement à la mise en demeure du 19 mai 2022, celle-ci faisant manifestement suite à la révision du véhicule ; il n’est pas démontré non plus -ne serait-ce que par un commencement de preuve- que cette révision a été diligentée en raison d’un défaut perçu de la suspension du véhicule par son utilisateur.
Le fait que le numéro de chassis ait été mentionné sur la facture ne peut emporter pour le vendeur un engagement à ce que le véhicule soit livré en l’état de sa suspension d’origine, compte tenu de sa date de mise en circulation et de son kilométrage.
En effet, s’agissant d’un véhicule d’occasion, sur lequel il avait été vraisemblablement effectué des travaux, le défaut de conformité ne peut se déduire du simple fait que les caractéristiques du véhicule au moment de l’acquisition différaient de celles d’origine et ce, en se référant au numéro de chassis.
Enfin, le procès verbal d’examen contradictoire du véhicule a relevé, dans le paragraphe conclusif intitulé “accords/désaccords”: «Deux types de suspensions existent sur ce véhicule le Z95 avec capteurs sur amortisseur AR et le Z55 sans sur les suspensions AR avec une résistance sur le faisceau les remplaçants.
Il est à présent nécessaire de connaître qu’elle est l’équipement d’origine sur ce modèle.
Les parties se donnent un délai supplémentaire afin de recueillir cette information via le constructeur [Localité 2] aux Etats Unis. »
En l’état des éléments produits aux débats, il n’a pas été rapporté la preuve que la suspension d’origine du véhicule était celle que monsieur [F] déclare comme compromettant la conformité du véhicule. En outre, le fait qu’il ait existé des véhicules du même modèle pouvant être dépourvus de ce système de suspension permet d’avérer qu’il ne s’agit pas d’un élément compromettant, par principe, la conformité du véhicule objet du litige.
Dans la conclusiondu rapport d’expertise, si l’expert mentionne un “vice caché”, l’action n’est pas engagée sur ce fondement. A titre superfétatoire, il sera relevé que ce “vice” ne compromet pas gravement l’utilisation du véhicule, avec lequel monsieur [F] avait parcouru 30.000 km environ lors de sa première mise en demeure, et qui a toujours été roulant au cours de la procédure.
En conséquence, aucun défaut de conformité n’étant démontré, monsieur [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [F], qui succombe en l’instance.
En outre, l’équité commande de condamner monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [X] [F] à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [X] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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