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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPB
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [N] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[V] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débatset du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaelle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 7 janvier 2025 à l’encontre de Madame [N] [A] [Y] pour un montant de 644 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2019 et troisième trimestre 2024.
La contrainte a été signifiée le 8 janvier 2025 et madame [A] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 18 janvier 2025. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00109.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 27 mai 2025 à l’encontre de Madame [A] [Y] pour un montant de 6 861 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2024.
La contrainte a été signifiée le 28 mai 2025 et madame [A] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 12 juin 2025. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00517.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
En la forme :
— Joindre les deux recours RG 25/00109 et RG 25/00517 ;
— Déclarer recevable l’opposition à contrainte de madame [A] [Y] pour avoir été formée dans les délais ;
Au fond :
— Valider partiellement la contrainte du 7 janvier 2025 pour son montant ramené à 296 euros ;
— Valider la contrainte du 27 mai 2025 pour son entier montant soit 6 861 euros ;
— Condamner madame [A] [Y] au paiement de ces contrainte sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner madame [A] [Y] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
Madame [A] [Y], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Par mél adressé au tribunal le 3 octobre 2025, la cotisante a précisé que sa société a cessé toute activité depuis le 31 décembre 2021 et que les cotisations n’étaient pas justifiées. Elle sollicite un report de l’audience en raison d’un « souci familial » sans précision ni justificatif.
Aux termes de ses deux requêtes du 18 janvier 2025 et 12 juin 2025, madame [A] [Y] indique avoir effectué plusieurs demandes de régularisation auprès de l’URSSAF sans retour de la part de l’organisme, afin de justifier les montants réclamés et obtenir l’annulation des cotisations à partir de 2021 au motif que la société n’exerce plus et que les déclarations de revenus auprès de l’organisme ont été réalisées d’un montant de 0 euros. Elle précise que sur son compte, l’URSSAF mentionne qu’elle est radiée mais que les cotisations courent toujours. La cotisante invoque le délai de prescription de 3 ans s’agissant des sommes réclamées au titre de 2019 et précise que le kbis de la société mentionne une radiation et indique l’avoir transmis plusieurs fois à l’organisme.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00109 et 25/00517 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [A] [Y] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Aux termes de ses deux requêtes du 18 janvier 2025 et 12 juin 2025, madame [A] [Y] indique avoir effectué plusieurs demandes de régularisation auprès de l’URSSAF, sans retour de la part de l’organisme, afin de justifier les montants réclamés et obtenir l’annulation des cotisations à partir de 2021 au motif que la société n’exerce plus et que les déclarations de revenus auprès de l’organisme ont été réalisées d’un montant de 0 euros. Elle précise que sur son compte, l’URSSAF mentionne qu’elle est radiée mais les cotisations courent toujours. La cotisante invoque le délai de prescription de 3 ans s’agissant des sommes réclamées au titre de 2019 et précise que le kbis de la société mentionne que la radiation et indique l’avoir transmis plusieurs fois à l’organisme.
*
En l’espèce, il résulte éléments versés aux débats que madame [A] [Y] non comparante à l’audience, ne justifie pas de la radiation de sa société ni du reste de ses allégations alors que la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, qui sollicite la condamnation de madame [A] [Y] au paiement de la somme de 296 euros au titre du troisième trimestre 2024 et de 6 861 euros au titre de la régularisation pour l’année 2024 précise que suite à une erreur informatique, les majorations de retard complémentaires de 348 euros mentionnées dans la contrainte du 7 janvier 2025 au titre du quatrième trimestre 2019 ne sont pas dues.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que les sommes réclamées paraissent justifiées dans leur principe et dans leur montant.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF Midi-Pyrénées et de valider partiellement la contrainte du 7 janvier 2025 pour son montant ramené à 296 euros et de valider la contrainte du 27 mai 2025 pour son entier montant soit 6 861 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires.
III. Sur les demandes accessoires :
Madame [A] [Y] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des recours numéros 25/00109 et 25/00517 ;
Valide partiellement la contrainte référencée 0013475078 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 7 janvier 2025 et signifiée le 8 janvier 2025 à l’encontre de Madame [N] [A] [Y] pour son montant ramené à la somme de 296 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2019 et troisième trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Valide la contrainte référencée 0013577692 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 27 mai 2025 et signifiée le 28 mai 2025 à l’encontre de Madame [N] [A] [Y] pour son entier montant de 6 861 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2024 sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [N] [F] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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