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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01935 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OH6X
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COULEURS DU SUD , immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 419 986 849, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES, Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 01 Août 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [V]
née le 23 Juin 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, la SARL COULEURS DU SUD a rédigé trois devis pour des travaux de peinture à réaliser au domicile de Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V], pour un total de 16.422,74 euros.
La SARL COULEURS DU SUD a émis trois factures le 1er juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 juillet 2022, la SARL COULEURS DU SUD a sollicité le règlement des trois factures aux époux [V].
Les époux [V] ont par courrier en réponse daté du 27 juillet 2022, proposé un rendez-vous sur place.
Le 21 septembre 2022, une réunion a eu lieu, en présence d’un expert mandaté par les époux [V].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mai 2023, la SARL COULEURS DU SUD a fait assigner en paiement Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, la SARL COULEURS DU SUD sollicite notamment :
— le rejet des demandes des époux [V],
— leur condamnation à lui payer la somme de 13.817,23 euros avec intérêts de droit à compter du 04 juillet 2022, date de la première mise en demeure,
— leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le bénéfice de l’exécution provisoire, sauf s’il était fait droit aux demandes reconventionnelles des époux [V].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] sollicite quant à eux que :
— à titre liminaire, l’ordonnance de clôture soit révoquée et leurs conclusions du 04 juin 2025 soient déclarées recevables,
— à défaut, les conclusions adverses notifiées trois jours avant la clôture soient rejetées,
— au principal, leur demande d’exception d’inexécution soit jugée recevable et bien fondée,
— la demande de condamnation de la SARL soit jugée fondée,
— les prétentions de la société soient rejetées et qu’elle soit déboutée,
— en conséquence, il soit jugé qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— la SARL soit condamnée à leur verser la somme de 18.622,019 euros au titre de la réparation des désordres,
— la somme due par eux soit limitée à la somme de 5.000 euros,
— il soit jugé qu’il y a lieu de prononcer la compensation des créances réciproques des parties de sorte qu’un solde de 13.622,09 euros restera dû par la SARL au titre des travaux,
— la SARL soit condamnée à leur payer la somme totale de 5.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir), détaillée comme suit :
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis la fin de l’intervention de la société,
— au subsidiaire, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, qu’un expert soit désigné avec la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* Prendre connaissance des pièces contractuelles et de tous documents utiles relatifs à la commande des travaux et à l’exécution des travaux ;
* Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence d’une réception ;
* Vérifier la réalité des malfaçons et non-façons invoqués par les Epoux [V], maîtres d’ouvrage et dire si ces malfaçons et non exécutions, relèvent de la responsabilité de la Société COULEURS DU SUD ;
* Relever et décrire les malfaçons et inachèvements ayant affecté, et affectant l’immeuble litigieux, en considération des pièces produites par les parties ;
* Donner son avis sur la solution technique devant être mise en œuvre afin de remédier malfaçons et non-façons constatées, et les chiffrer ;
* Chiffrer le montant des travaux exécutés par la Société COULEURS DU SUD ;
* En détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
* Indiquer les conséquences de ces malfaçons et inachèvements quant à la pérennité de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, tels que privation ou limitation de jouissance ;
* Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
— en tout état de cause, que la SARL soit condamnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance, ainsi que les conditions générales et particulières y afférentes, valable pour le 1e semestre 2022, correspondant à la période des travaux chez eux,
— que la SARL soit condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et au besoin les frais d’exécution forcée, et à leur payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code ajoute notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les époux [V] ont déposé de nouvelles conclusions le 06 juin 2025, postérieurement à la clôture de la procédure au 03 juin 2025, et ce afin de répondre aux conclusions de la demanderesse, notifiées le 29 mai 2025, soit trois jours ouvrés avant la clôture.
Afin de permettre un véritable débat contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions déposées postérieurement à la clôture par les parties, et de fixer à nouveau la clôture de l’affaire au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur la demande en paiement
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de l’établir.
En l’espèce, la SARL LES COULEURS DU SUD sollicite la condamnation des époux [V] en paiement, en exécution du contrat qui les liait. Ces derniers refusent de payer, évoquant une exception d’inexécution du fait de la mauvaise réalisation des travaux.
A titre liminaire, la société conteste la force probante du document rédigé par l’expert mandaté par les époux [V]. Toutefois, il a été produit et donc soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, les défendeurs peuvent faire valoir les conclusions de ce document et il appartiendra au tribunal de considérer si les prétentions qui lui sont soumises sont justifiées, sans toutefois se fonder exclusivement sur ledit rapport, s’agissant d’un document de consultation technique et non d’un rapport d’expertise judiciaire, qui nécessite donc d’être corroboré par d’autres éléments.
Il convient également de relever que malgré le fait que les trois devis datés du 26 janvier 2022, transmis par mail du 09 février 2022 aux époux [V], n’ont pas été signés, leur validation n’est pas contestée par ces derniers. En outre, les échanges relatifs aux conditions pratiques de réalisation des travaux témoignent d’une exécution de ces devis.
Il appartient donc aux époux [V] d’établir l’exception d’inexécution qu’ils avancent contre la société.
Ils produisent pour cela le « rapport de reconnaissance » dressé le 12 juillet 2022 à leur demande, à la suite d’une réunion qui s’est tenue hors la présence de la SARL LES COULEURS DU SUD le 29 juin 2022. Il en résulte que : « l’entreprise a réalisé des travaux sans respecter l’ensemble des dispositions prévues dans le DTU 59 « Travaux de peinture ». Elle n’a pas pris la mesure de l’état de dégradation de certains ouvrages qui auraient nécessité des travaux de menuiserie préalablement aux travaux de peinture. Elle a réalisé des déposes de parcloses sans soins avec des outils inadaptés. Les nombreuses lacunes dans la finition des ouvrages permettent d’émettre les plus grands doutes sur les compétences des ouvriers qui sont intervenus. »
Cependant, s’agissant d’un rapport amiable, il doit impérativement être corroboré par d’autres éléments. Or, les époux [V] ne produisent aucun élément de nature à corroborer ce rapport. En effet, s’il est question d’une trentaine de photographies qui auraient été jointes du mail du 25 mai 2022, dans lequel les époux [V] critiquent les travaux réalisés à leur domicile, aucune n’est versée aux débats. Les attestations rédigées par une amie, un voisin et les filles du couple [V] ne portent que sur les dates et horaires de présence des ouvriers et non sur le résultat de leur travail, de sorte qu’elles ne sont pas de nature à corroborer le rapport de reconnaissance produit.
Au surplus, s’agissant des volets, il ne résulte pas du devis qu’il était prévu leur remplacement. Monsieur [F] [A], gérant de la SARL, a par ailleurs proposé aux époux [V], notamment dans son mail du 1er décembre 2022 adressé à l’expert ayant rédigé le rapport de reconnaissance, de procéder à certaines finitions. Ces derniers ont refusé par mail en réponse du 08 décembre 2022, affirmant ne pas souhaiter revoir l’entreprise sur le chantier. Les parties ont également eu des discussions quant à un solde de tout compte, qui ont cependant échoué.
Par conséquent, les époux [V] échouent à démontrer une inexécution de la part de la SARL LES COULEURS DU SUD. Cette dernière démontre quant à elle avoir exécuté ses prestations puisque cela n’est pas contesté, seule la qualité du travail exécutée l’est. Elle produit par ailleurs des factures qui tiennent compte de l’état d’avancement et du fait que les époux [V] n’ont pas laissé l’entreprise achever le chantier, ainsi que du différend relatif aux volets.
Ainsi, les époux [V] seront condamnés à payer à la SARL LES COULEURS DU SUD la somme totale de 13.817,23 euros, correspondant aux trois factures émises pour les travaux effectués.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Cependant, la SARL COULEURS DU SUD ne produit aucune mise en demeure de payer, un courrier recommandé de transmission des factures ne pouvant être considéré comme tel. Il en résulte que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du même code.
Sur la demande de résolution
Les époux [V] sollicitent la résolution du contrat, invoquant une inexécution fautive de la SARL LES COULEURS DU SUD.
Cependant, comme exposé ci-dessus, il leur appartient de démontrer cette inexécution fautive et la seule production d’un « rapport de reconnaissance », non corroboré par d’autres éléments, ne saurait suffire.
Ils seront donc déboutés de cette demande, ainsi que de leurs indemnitaires.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [V] n’apportent, au soutien de leurs allégations qu’un rapport de reconnaissance établit sans même avoir convoqué la société défenderesse, corroboré par aucun autre élément. La mesure d’expertise, sollicité au fond trois ans après la réalisation des travaux, ne saurait être prononcée pour pallier la carence des parties et les époux [K] ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros à la SARL COULEURS DU SUD sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLES les écritures et pièces déposées le 06 juin 2025 par les époux [V],
RABAT l’ordonnance de clôture du 03 juin 2025 et fixe à nouveau la clôture de l’affaire à l’audience de plaidoiries, soit le 12 juin 2025,
CONDAMNE la Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] à payer à la SARL COULEURS DU SUD la somme de 13.817,23 euros,
DEBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes et notamment de celles de résolution, d’indemnisatio et d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] à payer à la SARL COULEURS DU SUD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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