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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 11 sept. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GP5S
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [B] [A], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13], de nationalité française, Affréteuse, demeurant [Adresse 23]
Madame [U] [A], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] [Adresse 12],
représentées par Me Préscilia METAYER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Maître Théo SECONDI, Avocat au Barreau d’Avignon avocat plaidant
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [I] [X], Née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 14], Chargée de mission, demeurant [Adresse 11],
représentée par Maître Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant
Madame [R] [A], Née le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 11],
représentée par Maître Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Préscilia METAYER
1cc + 1ce à Maître Elisabeth HANOCQ de la SELARL [25] ELISABETH HANOCQ
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 18] (Ardennes), de nationalité française, en son vivant retraité, est décédé le [Date décès 2] 2023 en laissant pour lui succéder :
Madame [I] [X], sa partenaire de [20] et héritière en vertu d’un testament olographe en date du 14 avril 2022 ; Madame [U] [A], sa fille ; Madame [B] [A], sa fille ; Madame [R] [A], sa fille ; Monsieur [E] [A] et Madame [I] [X] ont été mariés du [Date mariage 7] 2011 au [Date mariage 8] 2019.
Ils se sont pacsés le [Date mariage 4] 2022 en l’étude de Me [G] [N], notaire à [Localité 14].
Le 14 avril 2022, Monsieur [E] [A] a rédigé un testament aux termes duquel:
* Ceci est mon testament,
Je soussigné,
Monsieur [E] [A], agent de Maîtrise demeurant à [Localité 22][Adresse 1], né à [Localité 19] le [Date naissance 5] 1961, déclare établir mes dispositions de dernière volonté dans les termes suivants :
Je lègue à ma partenaire de pacs, Madame [I] [X] la totalité en usufruit du bien objet de ma résidence principale sis [Localité 22][Adresse 1] et du mobilier qui le garnit, la nue propriété revenant à mes héritiers.
Ce legs est exclusif de tout droit en pleine propriété.
Si le legs est réductible, je demande à ce que les dispositions de l’article 917 du code civil soient écartées, désirant que la libéralité s’exécute totalement en usufruit.
Le légataire pourra ainsi conserver son legs à charge de verser à mes enfants, si ces derniers décident d’exercer leur action en réduction, une indemnité de réduction.
Je lègue à parts égales à mes trois filles savoir [U], [B] et [R] [A], le solde de mon entier patrimoine meuble et immeuble (comptes bancaires, véhicules, bijoux, bien de famille reçu par succession ou par donation).
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Fait le 14/04/2022 à [Localité 21]”.
Malgré des tentatives amiables, un partage n’a pu aboutir.
Aussi, Mesdames [B] et [U] [A] ont assigné Madame [X] devant le présent tribunal aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation partage.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 février 2025, Mesdames [B] et [U] [A] demandent au tribunal de :
Vu l’article 815 du code civil,
Vu les articles 618 et 778 du même code,
Vu les nombreuses jurisprudences afférentes,
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [E] [A], se faisant DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder ;
Sur le recel successoral,
PRIVER Madame [I] [X] de sa part revenant sur l’immeuble objet du testament compte tenu du recel successoral manifeste ;
AUTORISER Mesdames [U] [A] et [B] [A] à faire réaliser des devis pour les travaux estimés “ urgents” par Madame [X] ;
Sur la réduction de la libéralité,
ORDONNER la réduction de la libéralité consentie par Monsieur [E] [A] à Madame [I] [X] ;
RAPPORTER à la succession les sommes versées à partir du compte personnel de Monsieur [E] [A] sur le compte commun [A]/[X] à hauteur de 61.554 euros;
CONDAMNER Madame [I] [X] à produire l’ensemble des relevés du compte commun [X]/[A] n °03698769000 sur les cinq dernières années précédant le décès de Monsieur [E] [A] ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER Madame [I] [X] à payer à Mesdames [B] et [U] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2025, Mesdames [I] [X] et Madame [R] [A] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 815 du Code civil ;
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession:
Vu l’absence d’accord des héritiers pour un partage amiable de la succession ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [E] [A] ;
Désigner tel Notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Dire que le notaire désigné aura notamment pour mission d’estimer ou faire estimer la valeur de l’immeuble composant la succession et de déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
Commettre le juge du Tribunal judiciaire d’AVIGNON chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dire que le Notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Dire que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sur la demande au titre du recel successoral
Vu l’article 778 du Code civil ;
Débouter Mesdames [U] et [B] [A] de l’intégralité de leurs demandes au titre du soi disant recel successoral ;
Sur la demande de réduction de libéralité et sur la demande de rapport à succession
Vu l’article 9 du CPC ;
Débouter Mesdames [U] et [B] [A] de l’intégralité de leurs demandes au titre de la réduction de libéralité et du rapport à succession ;
Reconventionnellement
Condamner Mesdames [U] et [B] [A] à payer à Madame [X] et Madame [R] [A] une somme de 15.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts;
Condamner Mesdames [U] et [B] [A] à payer à Madame [X] et Madame [R] [A] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. "
La clôture a été rendue le 2 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 3 juin 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
— Sur le partage judiciaire :
Monsieur [E] [A] est décédé le [Date décès 2] 2023 laissant pour lui succéder sa compagne Madame [I] [X] et ses trois filles, [B], [U] et [R] [A], qui n’ont pu trouver d’accord amiable.
En application de l’article 815 du code civil qui dispose que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [E] [A].
Pour y parvenir, il convient de désigner Maître [F] [J], notaire à [Adresse 16], sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires civiles de ce Tribunal.
— Sur le recel successoral :
L’article 778 du Code civil dispose:
Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
En l’espèce, la succession est principalement constituée de la moitié de l’immeuble commun qui était le domicile du défunt et de Madame [X], l’autre moitié étant la propriété de cette dernière.
Madame [X] aurait commis un recel successoral selon Mesdames [B] et [U] [A] au motif qu’elle aurait cherché à diminuer la valeur de l’immeuble et aurait demandé le remboursement de certaines dépenses effectuées sur cet immeuble.
Il résulte des correspondances échangées entre les conseils des parties avant procès que Madame [X] a estimé que l’immeuble valait 290.000 euros mais uniquement si l’on procède à des travaux urgents pour un montant total de 55.743 euros et a réclamé par ailleurs la moitié de travaux qu’elle aurait réglée avec ses revenus propres et d’autres frais à déduire en totalité de la part du défunt.
Ces prétentions ont été contestées par Mesdames [B] et [U] [A], tant concernant la valeur de la maison d’habitation, que des autres sommes réclamées.
Il en ressort que les parties sont en désaccord sur le partage à effectuer et que le tribunal devra trancher mais l’on cherche en vain où se situe le recel, étant observé que la valeur réelle de l’immeuble n’est pas démontrée, au vu des pièces contraires produites de part et d’autre.
Mesdames [B] et [U] [A] seront donc déboutées de leurs demandes au titre du recel successoral.
Quant aux créances revendiquées par Madame [X], il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties au vu des pièces qui lui seront produites.
— Sur la valeur de l’immeuble et la réduction de la libéralité :
Les parties étant en total désaccord sur la valeur de l’immeuble et produisant des estimations allant de 290.000 euros déduction à faire de travaux urgents à 400.000 euros, il y a lieu de confier au notaire la mission d’évaluer la maison au besoin par le biais d’une expertise.
Cette évaluation tiendra compte de l’état réel de l’immeuble, si bien qu’aucun abattement ne sera à réaliser ensuite.
Il résulte du dernier testament en date du 14 avril 2022 de Monsieur [E] [A] que le défunt a légué à Madame [X] la totalité en usufruit de l’immeuble et du mobilier le garnissant, la nue-propriété revenant à ses héritiers, précisant que si le legs est réductible, il demande que les dispositions de l’article 917 du code civil soient écartées, désirant que la libéralité s’exécute totalement en usufruit, le légataire pouvant ainsi conserver son legs à charge de verser à ses enfants, si ces derniers décident d’exercer leur action en réduction, une indemnité à ce titre.
Mesdames [B] et [U] [A] sollicitent la réduction de la libéralité, soutenant qu’elle dépasse la quotité disponible.
Cependant, la valeur de l’immeuble et l’actif net successoral n’étant pas connus, ni la valeur de l’usufruit de Madame [X], cette demande est prématurée.
Il appartiendra au notaire chargé d’établir l’état liquidatif de déterminer si la libéralité est réductible et dans quel montant.
— Sur le rapport à la succession des sommes versées par Monsieur [E] [A] sur le compte commun [A]/[X] à hauteur de 61.554 euros :
Mesdames [B] et [U] [A], qui se sont fait communiquer les comptes bancaires de leur père, soutiennent qu’une somme de 61.554 euros a été envoyée par ce dernier au bénéfice du compte commun sur trois ans et sept mois alors qu’il aurait perçu 127.585 euros et que son compte serait vide.
Pour autant, elles n’indiquent pas comment elles sont parvenues à cette somme.
Il résulte des relevés d’opération du compte bancaire de Monsieur [A] du 31 décembre 2019 au 24 juin 2023 que le compte était débiteur de 1248,18 euros le 3 janvier 2020 et créditeur de 0 le 24 juin 2023.
Ces relevés montrent que les ressources du défunt s’élevaient en moyenne à 2200 euros par mois.
De nombreuses dépenses de consommation courante y apparaissent.
Les sommes versées sur le compte commun n’apparaissent pas excessives et des virements du compte commun vers le compte de Monsieur [E] [A] sont observés.
Par contre des virements AG importants sont effectués régulièrement pendant cette période mais il ne semble pas s’agir de mouvements vers un compte détenu par Madame [X], encore moins le compte commun, plus vraisemblablement du paiement d’un crédit ou d’une assurance vie.
Etant observé que Monsieur [E] [A] et Madame [X] étaient pacsés, il ne peut être conclu utilement que le défunt détiendrait une créance sur Madame [X] du fait que ce dernier aurait versé des sommes sur un compte commun et que cette dernière devrait rapporter à la succession la somme de 61.554 euros.
— Sur la demande de production par Madame [X] des relevés du compte commun sur les cinq dernières années précédant le décès de Monsieur [E] [A] :
Mesdames [B] et [U] [X] réclament cette production.
Il appartiendra au notaire commis de se procurer tous les éléments bancaires dont il aura besoin dans le cadre de cette succession.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [X] et de Madame [R] [A]:
Madame [X] et Madame [R] [A] réclament la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que leurs belles-filles et demi-sœurs, qui n’ont quasiment pas vu leur père les 12 dernières années de sa vie, se permettent de porter des accusations sérieuses et graves contre Madame [X].
Mais Mesdames [B] et [U] [A] produisent des attestations contraires à ces allégations et le préjudice des défenderesses n’étant pas celui de Monsieur [E] [A], il n’est pas établi que l’absence prétendue des demanderesses auprès de ce dernier leur ait causé un préjudice.
Quant aux accusations portées contre Madame [X], les demanderesses n’ont fait qu’exercer leurs droits dans le cadre de la procédure comme Madame [X] l’a fait, sans excès condamnable en la matière.
Madame [X] et Madame [R] [A] seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer une somme aux parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
*Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [E] [A].
*Désigne Maître [F] [J], notaire à [Adresse 16] à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
*Dit que le notaire désigné aura notamment pour mission d’estimer ou faire estimer la valeur de l’immeuble composant la succession, au besoin à l’aide d’une expertise et de déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession.
*Commet le juge de la mise en état des affaires civiles du Tribunal judiciaire de Carpentras pour surveiller ces opérations.
*Dit que le Notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
*Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
*Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
*Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure.
*Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
*Déboute Mesdames [U] et [B] [A] de leurs demandes au titre du prétendu recel successoral.
*Dit que le notaire commis recherchera s’il y a lieu à réduction de la libéralité consentie à Madame [X] au vu de la consistance de la succession et de la valeur de l’usufruit.
*Déboute Mesdames [B] et [U] [A] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 61.554 euros par Madame [X].
*Dit que le notaire commis pourra solliciter tous les éléments bancaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
*Déboute Madame [X] et Madame [R] [A] de leur demande de dommages et intérêts.
*Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC.
*Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
*Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, Greffière.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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