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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Requête : N° RG 26/00229 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YH7
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 20 janvier 2026 à heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu l’Arrêté de Mme la PREFETE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2023 de :
[C] [Y] [U]
né le 10 Juin 1988 à [Localité 2] (MAURITANIE)
Assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance du Juge en date du 07/01/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [C] [Y] [U]
Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 19 Janvier 2026 par [C] [Y] [U], aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 09 décembre 2025.
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu que M. [U] a déposé une demande de mise en liberté ; qu’il expose que suite à la prolongation de sa rétention pour 30 jours, il a été entendu par le consulat de la MAURITANIE à [Localité 3] le 14/01/2026 et a fait l’objet d’un refus de reconnaissance officielle ; qu’il considère que ce refus de reconnaissance, associée à l’absence de toute autre perspective de reconnaissance par un autre ETAT supprime toute perspective raisonnable d’éloignement le concernant ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[U] expose que l’intéressé a fait l’objet de deux refus de reconnaissance par les autorités consulaires mauritaniennes, le dernier en date du 14/01/2026 ; qu’aucun lien d’attache n’est établi entre l’intéressé et un autre pays, notamment le MALI, d’autant que le pays avait été saisi lors d’un précédent placement sans aucun retour ni aboutissement ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose que l’UCI va saisir les autorités consulaires maliennes en raison de la présence antérieure du père de M.[U] en territoire malien ;
Attendu qu’à l’audience, M.[U] confirme n’avoir jamais revendiqué de liens directs avec le MALI en dehors de la présence de son père durant sa vie, rajoutant que même son père n’était pas de nationalité malienne ; qu’il se revendique toujours de nationalité mauritanienne et expose que sa non-reconnaissance officielle est liée à son statut spécifique en qualité de “négro-mauritanien”, ethnie faisant l’objet de discriminations actuelles en MAURITANIE ;
Attendu quue la recevabilité de la demande de mise en liberté déposée par M.[U] n’est pas contestée, l’élément nouveau étant caractérisé par l’audition de l’intéressé le 14/01/2026 par les autorités consulaires mauritaniennes postérieurement à l’ordonnance ayant statué sur la deuxième prolongation ;
Que le refus de reconnaissance par les autorités mauritaniennes vient nécessairement grever toute perspective raisonnable d’éloignement concernant M.[U], dès lors qu’il s’est toujours revendiqué de nationalité mauritanienne et qu’il est titulaire d’un passeport mauritanien ; que ce refus de reconnaissance est d’autant plus impactant pour l’éloignement de l’intéressé qu’il avait déjà été prononcé par les autorités consulaires mauritaniennes en 2023 ; qu’en tout état de cause, la Préfecture ne démontre aucune autre démarche engagée depuis le refus de reconnaissance pour déterminer un pays dans lequel M.[U] pourrait être encore légalement admis ; qu’au surplus, il sera rappelé que les autorités maliennes n’avaient préalablement jamais répondu à la demande de l’administration en 2023 ; qu’il est ainsi établi que ne demeure pour M.[U], placé en rétention administrative, aucune perspective raisonnable d’éloignement faute d’identification d’un pays d’admission et de démarches d’ores et déjà engagées par l’autorité préfectorale de ce chef ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise en liberté, le maintien en rétention de M.[U] n’étant plus strictement nécessaire à son départ conformément à l’article L741-3 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [C] [Y] [U].
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître XXXXX, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [Y] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [Y] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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