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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 14 mars 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZSM Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 14 [12] 2025 pour notification à [S] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 14 Mars 2025 à Me Aurélie SIMON-BERRUER
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 14 Mars 2025 à :
— CMBD
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 14 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 14 Mars 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 14 Mars 2025
Décision du 14 Mars 2025 à 14 H 50
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision de ré-admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 02 mai 2012 de :
[S] [U]
né le 28 Juin 1981 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [S] [U] prise par le Docteur [G] [F] sous le contrôle du Docteur [X] le 07 mars 2025 à 19h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 10 mars 2025 à 15h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 10 mars 2025 à 19h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 13 Mars 2025 à 15h43,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie SIMON-BERRUER
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [O] le 13 mars 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations [S] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, puis les observations écrites de Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [S] [U], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis du ministère public en date du 13 mars 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [B] SIMON-BERRUER demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[S] [U] a été admis le 25 juillet 2012 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical de propos délirants et de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 13 mars 2025.
[S] [U] a été placé à l’isolement le 6 mars 2025 à 19 h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance en date du 10 mars 2025 à 15h00.
Le certificat médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [O] le 13 mars 2025 à 15h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [S] [U] présente toujours un comportement d’opposition et violent.
Il résulte des débats que [S] [U] sollicite la mainlevée ou à tout le moins un assouplissement de son isolement.
Toutefois les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [U] au delà de 192 heures à compter du 14 mars 2025 à 19h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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