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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 3 déc. 2025, n° 25/06808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/06808 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3FE
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C 62911, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 09 août 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]) – MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE substitué par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Olivier HASCOET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
1/ Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 9 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt personnel d’un montant de 13.000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 4,93%) en 48 mensualités de 298,32 euros.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [S], d’avoir à payer, sous dix jours, la somme de 1.651,32 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [I] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 8.338,36 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
2/ Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 11 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1.500 euros remboursable en 36 mensualités soit 35 mensualités de 56 euros et une mensualité de 31,71 euros pour une utilisation en une seule fois.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [S], d’avoir à payer, sous dix jours, la somme de 311,16 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [I] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 1.624,50 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte du 9 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances, comprenant les présents contrats, à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Monsieur [I] [S] de la cession de sa créance au bénéfice de la société INVESTCAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, et a formé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 8.338,36 euros au titre du prêt n°41955847579002 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 1.641,54 euros au titre du prêt n°44073671461100 avec intérêts au taux contractuel de 20,14% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats,
— condamner alors Monsieur [I] [S] à lui payer :
— la somme de 8.338,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 1.641,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, Monsieur [I] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé ou encore, s’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier des contrats et historiques de compte établis depuis l’origine, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de février 2024 s’agissant des deux contrats de crédit. Par ailleurs, s’agissant du crédit renouvelable, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
L’action en paiement initiée par la société INVESTCAPITAL LTD ayant été introduite le 11 septembre 2025, les demandes en paiement formées au titre des deux contrats de crédit ne sont pas atteintes par la forclusion, de sorte qu’elles sont recevables.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, s’agissant du prêt personnel, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 1.651,32 euros, précisant le délai de régularisation, a été envoyée à Monsieur [I] [S] par lettre recommandée en date du 11 juin 2024 à l’adresse figurant au contrat de crédit, ainsi qu’il résulte de l’avis d’envoi recommandé produit.
S’agissant du crédit renouvelable, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 311,16 euros, précisant le délai de régularisation, a bien été envoyée par lettre recommandée en date du 11 juin 2024 à l’adresse figurant au contrat de crédit, ainsi qu’il résulte de l’avis d’envoi recommandé produit.
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à 10 jours, ainsi qu’il ressort des historiques des comptes, l’établissement de crédit a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt personnel et de crédit renouvelable, ce qu’elle a fait de manière effective le 4 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant du prêt personnel
En l’espèce, les différents éléments mentionnés ci-dessus ayant été produits, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
S’agissant du crédit renouvelable
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas que le prêteur a sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
En effet, il n’est produit qu’un seul bulletin de solde du ministère des Armées, concernant le salaire du mois de janvier 2023, alors que l’offre de crédit a été faite le 11 octobre 2023.
En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment ses derniers bulletins de paie ou ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
En outre, il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 du code de la consommation), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 du même code).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant des créances
S’agissant du prêt personnel
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société INVESTCAPITAL LTD :
1.862,40 euros au titre des échéances échues impayées,5.996,26 euros au titre du capital à échoir restant dû,avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juillet 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’établissement de crédit, du taux d’intérêt pratiqué et du déséquilibre économique entre les parties, de sorte qu’elle sera réduite à 10 euros.
Monsieur [I] [S] est ainsi tenu, au titre du prêt personnel, au paiement de la somme totale de 7.868,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure.
2. S’agissant du crédit renouvelable
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 1.332 euros au titre du capital restant dû (montant des utilisations : 1.500 euros – montant des remboursements : 168 euros).
En conséquence Monsieur [I] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 1.332 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [I] [S] étant de 19,68 %, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux qui se rapproche significativement du taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024 réclamant la somme de 1.624,50 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
En définitive, il convient :
— au titre du prêt personnel, de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 7.868,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure,
— au titre du crédit renouvelable, de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 1.332 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure, et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société INVESTCAPITAL LTD,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41955847579002 d’un montant de 13.000 euros souscrit le 9 avril 2022 et du contrat de crédit renouvelable n°44073671461100 d’un montant de 1.500 euros souscrit le 11 octobre 2023 par Monsieur [I] [S] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est régulièrement acquise,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [I] [S], à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes de :
— au titre du prêt personnel n°41955847579002 souscrit le 9 avril 2022, la somme de 7.868,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure,
— au titre du crédit renouvelable n°44073671461100 souscrit le 11 octobre 2023, la somme de 1.332 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure.
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier s’agissant de la condamnation prononcée au titre du crédit renouvelable n°44073671461100,
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de ses demandes au titre de l’indemnité légale de 8% au titre du crédit renouvelable n°44073671461100,
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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