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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 23 mai 2025, n° 21/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 21/00655 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSOS
Jugement du 23 Mai 2025
Notifié le :
executoire et copie à :
Me Baptiste BOUILLON – 2783
Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE [F] GUILLOUS AVOCAT – 519
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mai 2025 devant la Chambre 9 cab 09 F le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [I] épouse [B]
née le 27 Octobre 1991 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [B]
né le 30 Octobre 1988 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [P] [S] [V]
née le 05 Mars 1952 à [Localité 21] (69), demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 21 février 2019, Madame [R] [I] épouse [B] et Monsieur [E] [B] ont fait l’acquisition au [Adresse 2] d’un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées AS [Cadastre 16] pour la maison, AS [Cadastre 17] pour le terrain et AS [Cadastre 18] pour la moitié indivise du chemin, ces parcelles étant détachées des deux parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6].
Monsieur [U] [V], Madame [X] [V] et Madame [P] [V] sont propriétaires en indivision des parcelles voisines cadastrées AS [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 12].
S’étonnant de la persistance de la servitude de passage au bénéfice de l’indivision [V] et s’inquiétant de l’état du garage de ces derniers accolé à leur maison, de l’état du mur en pisé appartenant à leurs voisins, ainsi que de fuites liées à une canalisation d’évacuation, les consorts [B] se sont rapprochés de celle-ci.
Se prévalant de l’absence d’accord entre les parties, les époux [B] ont assigné Monsieur [U] [V] et Madame [P] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes séparés du 07 janvier 2021.
Par ordonnance, rendue le 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir opposée par Madame [P] [V] aux époux [B] ;
— Déclaré recevables les époux [B] en leurs demandes à l’encontre de Madame [P] [V] ;
— Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Par une seconde ordonnance, du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action engagée par les époux [B] mais seulement à l’encontre de Monsieur [U] [V], défaillant, rappelant que s’agissant de Madame [P] [V], celle-ci avait fait savoir qu’elle s’opposait au désistement et maintenait ses demandes reconventionnelles, le désistement ne pouvant produire ses effets dans les liens d’instance entre les demandeurs et cette dernière.
Les requérants ont vendu leur ensemble immobilier à Monsieur [T] et Madame [W] le 12 juin 2023.
Les consorts [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un second incident.
Par ordonnance du 21 mars 2024, celui-ci a :
— déclaré irrecevables les demandes émises au nom de Monsieur [U] [V] et de Madame [X] [V] ;
— déclaré irrecevables les demandes émises par Madame [P] [V], à l’exception de ses demandes de condamnation des époux [B] au règlement de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 mai 2024 pour conclusions au fond des parties,
— réservé les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [R] [I] épouse [B] et Monsieur [E] [B] sollicitent, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Leur donner acte du désistement d’instance et d’action relatif à l’action enregistrée sous le numéro de RG 21/00655 ;Constater l’extinction de l’instance et de l’action, enregistrées sous le numéro de RG 21/00655, engagées par Monsieur [E] [B] et Madame [R] [I] épouse [B], à l’encontre de Madame [P] [S] [V], et par conséquent le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON,Débouter Madame [P] [S] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,SUR LES FRAIS ET DEPENS :
A titre principal :Condamner Madame [P] [S] [V] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [P] [S] [V] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;A titre subsidiaire :Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Rappelant que la qualification d’une procédure abusive nécessite la caractérisation d’une faute commise par la partie ayant introduit l’instance, ils font valoir que leur procédure était justifiée, ne s’étant désistés que pour des raisons personnelles et de par leur volonté de vendre leur propriété.
Ils soutiennent ainsi que leur action en troubles anormaux du voisinage, tendant à contraindre l’indivision [V] à remettre en état le mur du garage comme le mur en pisé dont des morceaux tombaient sur leur propriété était justifiée, aucune faute de leur part n’étant caractérisée.
Ils considèrent qu’il en va de même s’agissant de leur questionnement sur l’état d’enclave du terrain de l’indivision [V], leur procédure étant motivée en ce qui concerne la fixation, pour le cas où la servitude serait confirmée, d’une indemnité pour l’utilisation de la servitude de passage à charge du fonds dominant.
Ils développent le même argumentaire s’agissant d’une canalisation d’évacuation d’eau fuyarde trouvant son origine dans la propriété adverse.
Ils concluent de même que Madame [V] ne subit pas de préjudice, relevant que la durée de la procédure reprochée par la défenderesse est liée au premier incident qu’elle a initié, le 14 juin 2021.
Ils soulignent qu’après qu’ils se soient désistés de leurs demandes, Madame [V] a maintenu les siennes, ce qui a conduit à une seconde procédure d’incident.
Ils en déduisent que le dossier aurait pu être clôturé depuis deux ans.
Sur la vente avortée du bien de l’indivision [V], ils considèrent qu’il n’est pas démontré qu’ils s’apprêtaient à le vendre en 2020, rien n’empêchant selon eux une cession depuis leurs conclusions de désistement du 17 octobre 2022.
Ils s’opposent à sa demande de prise en charge des frais d’expert, au titre de l’article 700, relevant que cette mesure non contradictoire a été organisée alors que le caractère privatif de leur chemin n’était alors remis en question par quiconque.
Ils motivent leur demande de dommages et intérêts par le fait d’avoir souffert de désagréments dans leurs relations de voisinage (photographies de leur jardin, blocage de l’accès à leur propriété) et d’une procédure délibérément allongée dans le temps du fait de Madame [V].
Madame [P] [V] demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, au visa des articles 1240 du code civil ainsi que 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile de :
Juger que la procédure engagée par les époux [B] présente un caractère abusif,Juger qu’elle a subi un préjudice du fait de la procédure abusive engagée par les époux [B],Condamner les époux [B] à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive,
Débouter les époux [B] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,Condamner les époux [B] à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les époux [B] aux entiers dépens ;Débouter les époux [B] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires. Elle conclut que les consorts [B] ont engagé une procédure judiciaire vouée à l’échec dans le seul but de lui nuire, souhaitant en réalité acquérir le garage appartenant à l’indivision [V].
Elle soutient qu’ils ne prouvent pas le risque d’effondrement du mur et du garage allégués, le procès-verbal de constat d’huissier ainsi que le devis d’une société de maçonnerie pour « réfection de l’enduit » étant insuffisants. Elle se prévaut de son côté d’un courrier d’une société confirmant l’absence de menace d’effondrement sur le chemin.
Concernant la servitude de passage, elle considère que les requérants reconnaissent eux-mêmes que leur demande sur l’état d’enclave était infondée, leur reprochant d’avoir engagé une action judiciaire sans avoir la certitude des éléments avancés.
S’agissant des évacuations d’eaux, elle conteste leurs affirmations selon lesquelles elle aurait reconnu l’existence d’un tel tuyau bouché et non raccordé à un réseau d’évacuation des eaux de pluie.
Elle leur reproche de même d’avoir créé la confusion concernant l’existence d’une servitude d’implantation d’une logette d’eau dans leur acte d’achat, celle-ci n’ayant en réalité pas été consentie au profit de l’indivision [V] mais mentionnant la société GAIA en qualité de fonds dominant.
Elle ajoute que si l’existence d’une fuite venait à être établie, celle-ci devrait en réalité s’expliquer par la réalisation de travaux sur le chemin d’accès par Monsieur [B].
Elle conclut d’abord subir un préjudice moral, du fait des pressions psychologiques de ses voisins pour la pousser à vendre sa propriété.
Elle se prévaut de même d’un préjudice financier, n’ayant pu céder le bien immobilier en 2020 au moment où le marché était florissant, à partir du moment où le chemin d’accès était remis en cause.
Elle conclut au rejet des prétentions indemnitaires adverses, aucune preuve n’étant selon elle rapportée par les époux [B] quant aux désagréments qu’ils soutiennent avoir subis, faisant valoir qu’ils sont à l’origine de la présente procédure et qu’il ne saurait lui être reproché de l’avoir poursuivie malgré leur désistement.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 16 janvier 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025, a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Il sera rappelé à ce titre que, par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a déjà constaté l’extinction de l’instance et de l’action engagée par les époux [B] à l’encontre de Monsieur [U] [V] et relevé, à l’égard de Madame [P] [V], que leur désistement ne pouvait produire ses effets compte-tenu de son opposition et des demandes reconventionnelles formées..
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des partie.
Sur les demandes de Madame [V] au titre de l’abus de procédure
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose également que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente au profit des époux [B], en date du 21 novembre 2018, dans le titre « SERVITUDES » que :
« le VENDEUR déclare qu’il existe, sur le chemin d’accès desservant la propriété vendue, un droit de passage, au profit de la propriété voisine cadastrée section AS n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [V]. Le vendeur déclare que ce droit de passage semble exister depuis plus de 30 ans. L’ACQUEREUR reconnaît en avoir été averti et en faire son affaire personnelle ».
Etant ici précisé que la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 4] a été divisée en deux parcelles cadastrée section AS n°[Cadastre 14] et AS n°[Cadastre 15]. »
Le Conseil du couple [B] a adressé, le 22 septembre 2020, à Madame [P] [V] et Monsieur [U] [V], une mise en demeure leur demandant de cesser d’emprunter le droit de passage visé, de procéder aux réparations de leur mur en pisé et de retirer leur canalisation empiétant sur leur chemin d’accès.
S’agissant de l’état de délabrement du garage de l’indivision [V], il leur propose effectivement de leur transmettre une offre de vente, étant prêts à l’acquérir, tout en ayant fait valoir en premier lieu qu’ils pouvaient les forcer à le faire réparer ou solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sans que cela ne soit « leur objectif à ce stade ».
Dans son courrier en réponse du 16 octobre 2020, Madame [P] [V] souligne l’existence tant de la servitude de passage que l’état d’enclavement de la parcelle AS [Cadastre 14]. Elle conteste toute menace d’écroulement du garage ou du mur en pisé, faisant état de vérifications en ce sens, sans joindre manifestement d’élément à ce titre, à ce stade des échanges entre les parties.
En revanche, au terme d’un courriel du 28 septembre précédent, Monsieur [U] [V], reprenant l’historique de la servitude visée, a confirmé son existence et le maintien de la situation d’enclave. Il conclut néanmoins, des discussions avec les consorts [B] ressortant de son écrit, que « si la maison fermière retrouve des accès comme le chemin des Erables, il serait possible de supprimer ce droit de passage. En revanche, pour la maison de maître, il est tout à fait possible de créer facilement un autre accès ».
Il n’a pas davantage contesté l’état de délabrement du garage et du mur en pisé, tout comme l’écoulement des toitures sur le chemin d’accès des consorts [B], faisant état de « la vente imminente de la propriété » devant favoriser selon lui la résolution des difficultés soulevées
De même, préalablement à l’introduction de l’instance, les époux [B] ont fait procéder le 11 décembre 2020 à un procès-verbal de « constat video » par un commissaire de justice, relativement à l’état de leur mur en pisé.
Dès lors, alors qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier au fond le bien-fondé ou non des différentes demandes formulées initialement par les requérants, ces derniers s’étant désistés de l’instance, il ne ressort pas des éléments susvisés que les consorts [B] auraient agi dans l’intention de nuire à l’indivision [V]. Il n’apparait pas davantage qu’ils auraient introduit l’instance de manière légère, ayant notifié des conclusions de désistement avant même que leur immeuble ne soit effectivement vendu.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une faute de la part des demandeurs, Madame [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
D’une part, les époux [B] se prévalent d’un comportement fautif de Madame [V], dans leurs anciennes relations de voisinage, communiquant notamment une main-courante prise le 02 avril 2022 à l’encontre de la défenderesse.
Néanmoins, force est de constater que celle-ci produit de son côté une plainte déposée à l’encontre des requérants, le 15 décembre 2022.
Dès lors, compte-tenu des tensions manifestes apparues entre les parties à compter de l’introduction de l’instance, les consorts [B] ne communiquant aucune autre pièce de nature à venir corroborer les affirmations, il ne saurait être retenu un quelconque comportement fautif de Madame [V] à ce titre.
D’autre part, il est constant que les demandes reconventionnelles de Madame [V] ont allongé l’instance, alors que les époux [B] ont notifié des conclusions de désistement d’instance le 14 octobre 2022.
Néanmoins, il convient de rappeler que c’est antérieurement au désistement d’instance des requérants que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir opposée par Madame [P] [V] aux époux [B].
En outre, il est établi que tant la défenderesse que les consorts [B] ont longuement conclu au fond sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [V].
Par conséquent, les consorts [B] seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [B], à l’initiative de l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [V] motive le quantum de sa demande d’indemnité au regard du rapport d’expertise d’un géomètre qu’elle verse aux débats, force est de constater que celui-ci n’a non seulement pas été ordonné par le tribunal mais a également été réalisé de manière non contradictoire.
Par ailleurs, si les consorts [B] sont à l’initiative de la procédure, supportant en conséquence les dépens de l’instance, il est néanmoins constant que la durée de celle-ci s’explique par la demande reconventionnelle pour procédure abusive de Madame [V], rejetée par le Tribunal.
Dès lors, l’équité et la solution du litige motivent de débouter les parties de leurs demandes d’indemnités respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE Madame [R] [I] épouse [B] et Monsieur [E] [B] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [R] [I] épouse [B] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [R] [I] épouse [B] et Monsieur [E] [B] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
[F] GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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