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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 20 mai 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00359 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2YA
N° de minute : 25/00664
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[X] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[C] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce :
[X], [B], [S] [H] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
Et
[C], [R], [G] [N] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8]
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Monsieur [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 9 décembre 2023 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L] est exercée conjointement par les deux parents ;
— Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— A raison d’une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence le samedi midi en période scolaire, selon une répartition amiable entre les parents s’agissant des semaines paires et impaires,
— Cette alternance s’applique dans les mêmes conditions pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires d’été et de Noël ;
— Pendant les vacances de Noël : partage par moitié, avec alternance entre les parents les années paires et impaires, la répartition s’effectuant amiablement entre les parents,
— Pendant les vacances scolaires d’été : selon une répartition par quarts, avec une répartition amiable entre les parents,
le tout à charge pour le bénéficiaire du droit de résidence de venir chercher ou faire chercher, puis reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent;
Dit que si le bénéficiaire du droit de résidence se trouvait dans l’impossibilité d’accueillir l’enfant, il lui appartient d’en aviser l’autre parent au début de la semaine au cours de laquelle il doit accueillir l’enfant(au plus tard le mardi) ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit de résidence s’étendra à ce jour férié ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la Fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des mères chez la mère ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
Dit que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Partage par moitié les dépens entre Monsieur [H] et Madame [N] ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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