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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT24
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
ENTRE :
Madame [A] [W] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 24 mars 2026.
Madame [A] [I] a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2022 ayant entrainé selon le certificat initial du 06 septembre 2022 un traumatisme cranio cervical avec fracture occipitale gauche non déplacée sans embarrure suite à un AVP (accident sur la voie publique).
Madame [I] a sollicité sur production d’un certificat médical de prolongation du 3 mai 2024 établi par le Docteur [X] la prise en charge de son état, au titre de l’accident de travail du 6 septembre 2022, le médecin constatant « une décompensation en syndrome fibromyalgique ».
Conformément à l’avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] a notifié le 16 mai 2024 un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au motif que les lésions décrites ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Par requête du 03 février 2025 Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire confirmant dans sa séance du 14 novembre 2024 la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
Madame [I] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de cette nouvelle lésion par la Caisse primaire.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que le syndrome fibro myalgique dont elle fait état est bien en lien avec son accident du travail du 6 septembre 2022 puisque ce syndrome était inexistant avant le fait accidentel ainsi que les médecins l’ont constaté.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] conclut au rejet de la demande de Madame [I] faisant valoir que tant le médecin conseil que la [1], dont les avis s’imposent à la CPAM, n’ont pas retenu de lien entre l’accident du travail et la nouvelle lésion.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur le fond
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (art. R. 443-1 : 2 ans) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (art. R. 443-1: 1 an). Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute est invoquée dès que la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
En l’espèce le certificat médical initial consécutif à l’accident du travail mentionne
« un traumatisme cranio cervical avec fracture occipitale gauche non déplacée sans embarrure ».
Le certificat médical de prolongation de son médecin traitant invoqué à l’appui de sa demande indique « cervicalgie chronique post fracture occipital gauche-décompensation en syndrome fibro myalgique ».
Or si le certificat évoque un syndrome fibro myalgique (affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes souvent associées à une fatigue intense et des troubles du sommeil en autre) force est de constater que cette pathologie ne peut être confondue avec un traumatisme cranio cervical avec fracture occipitale gauche non déplacée sans embarrure.
Pour justifier d’un lien de corrélation direct entre cette nouvelle lésion et l’accident du travail Madame [I] verse au débat :
— le certificat médical du docteur [X] daté du 20 mars 2025 établi postérieurement à la demande présentée par l’assurée à l’assurance maladie,
— le rapport médical du Docteur [X] daté du 9 novembre 2023 qui mentionne selon les déclarations de l’assurée que les douleurs localisées au niveau des cervicales se diffusent également dans tout le corps avec des douleurs musculaires au niveau des membres supérieurs prédominant à gauche avec fourmillements dans tous les doigts de façon bilatérale et des douleurs musculaires au niveau des membres inférieurs ; ces douleurs étant très versatiles dans le temps et dans l’espace.
Ces éléments ne sont pas nouveaux et ne peuvent aucunement suffire au Tribunal pour contredire les avis du médecin conseil et de la Commission médicale de Recours Amiable, composés de praticiens, et dire que cette nouvelle lésion est en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail intervenu un an plus tôt et dont les lésions médicalement concernées étaient à un endroit distinct, le crâne avec une fracture occipitale gauche non déplacée, sans lien direct avec un syndrome fibro myalgique.
En considération de ces éléments il convient de confirmer la décision de la CPAM notifiée le 16 mai 2024 et de débouter Madame [I] de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action de Madame [A] [I] recevable ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] notifiée le 16 mai 2024 à Madame [A] [I] ;
DEBOUTE Madame [A] [I] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [A] [I] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [A] [W] épouse [I]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [A] [W] épouse [I]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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