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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2024, n° 23/03168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEPOT PRIVE SRL |
|---|
Texte intégral
Du 06 mai 2024
50Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/03168 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJF3
[D], [V], [E] [F]
C/
Société DEPOT PRIVE SRL
— FE délivrée au demandeur
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [V], [E] [F]
né le 23 Juin 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
Société de droit Belge DEPOT PRIVE SRL
[Adresse 5]
[Localité 1] – BELGIQUE
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [F] a passé commande auprès de la société de droit belge DEPOT PRIVE SRL d’un canapé facturé le 22 février 2023 au prix de 1.661 euros qui devait être livré à [Localité 4].
La vente a été annulée et la société DEPOT PRIVE SRL a pris l’engagement de rembourser le prix.
Par requête réceptionnée le 22 septembre 2023 M. [D] [F] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la société DEPOT PRIVE SRL à lui payer :
— la somme principale de 1.661 euros correspondant au prix du canapé
— la somme de 2.050 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2023.
La société DEPOT PRIVE SRL n’ayant pas accusé réception de sa convocation, le tribunal a invité M. [D] [F] à la faire citer pour l’audience du 11 mars 2024, la société étant domiciliée en Belgique.
Á l’audience du 11 mars 2024 M. [D] [F] a maintenu ses demandes et demandé que la société de droit belge DEPOT PRIVE SRL supporte la charge des frais d’huissier qu’il a exposés à hauteur de 285 euros.
Il indique que le canapé n’ayant jamais été livré, la vente a été annulée et qu’à de multiples reprises la société DEPOT PRIVE SRL s’est engagée à lui restituer le prix sans le faire. Il soupçonne une fraude. Il indique qu’il comptait sur le remboursement pour financer un voyage au Vietnam qui lui a coûté plus cher car il n’a pas pu suffisamment anticiper l’achat.
La société de droit belge DEPOT PRIVE SRL, qui a été assignée par acte remis à personne le 18 janvier 2024 par l’entité requise, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La société de droit belge DEPOT PRIVE SRL ne comparaissant pas et ayant été citée à personne, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce M. [D] [F] verse aux débats :
— la facture d’achat auprès de la société DEPOT PRIVE SRL en date du 22 février 2023 relative à un canapé au prix de 1.661 euros
— un courriel en date du 11 mars 2023 de la société DEPOT PRIVE SRL adressé à M. [D] [F] qui indique “Suite a notre discussion téléphonique nous tenons a vous informer que votre demande d’annulation a été validé de notre côté. Nous nous engageons à vous rembourser le montant de 1661.00 euro au plus tard dans les 14 jours suivants”
— des courriels en date des 21 mars, 11 avril, 24 avril, 30 mai et 2 juin 2023 réitérant l’obligation de la société DEPOT PRIVE SRL de remboursement du prix et annonçant que le nécessaire était fait dans les meilleurs délais.
Malgré ces engagements réitérés, M. [D] [F] indique n’avoir obtenu aucun remboursement et que la société désormais ne répond plus à ses demandes.
Les pièces produites établissant l’accord des parties sur l’annulation de la vente et l’obligation de la société DEPOT PRIVE SRL d’en rembourser le prix, celle-ci sera condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 1.661 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort en l’espèce des pièces produites que la société DEPOT PRIVE SRL s’est engagée le 11 mars 2023 à un remboursement du prix dans les 14 jours, engagement qui n’a pas été respecté, la société DEPOT PRIVE SRL alléguant ensuite à de multiples reprises d’un remboursement rapide, puis cessant de répondre aux réclamations de M. [D] [F], ce qui caractérise sa mauvaise foi.
M. [D] [F] a été privé de fonds sur lesquels il comptait pour d’autres dépenses.
En réparation du préjudice subi la société DEPOT PRIVE SRL sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèces les dépens incluant l’acte de remise d’un montant de 165 euros et les frais de transmission à l’entité requise d’une montant de 120 euros seront supportés par la société DEPOT PRIVE SRL.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la société de droit belge DEPOT PRIVE SRL à payer à M. [D] [F] :
— la somme de 1.661 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024
— la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société de droit belge DEPOT PRIVE SRL aux dépens incluant l’acte de remise d’un montant de 165 euros et les frais de transmission à l’entité requise d’une montant de 120 euros ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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