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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J627
du rôle général
[Z] [W] épouse [J]
[B] [J]
c/
Société BOIS ET SCIAGES DE [Localité 21]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [Z] [W] épouse [J]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [B] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société BOIS ET SCIAGES DE [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] et madame [Z] [W] épouse [J] sont propriétaires de parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] situées sur la commune d'[Localité 15].
Ils déplorent la découpe de bois leur appartenant ainsi que divers désordres sur leur propriété commises par la S.A. BOIS ET SCIAGES DE [Localité 21].
Monsieur et madame [J] ont déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 20] les 21 novembre 2023 et 14 mars 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 6 mars 2025, monsieur [B] [J] et madame [Z] [J] ont assigné en référé expertise la S.A. BOIS ET SCIAGES DE [Localité 21].
A l’audience des référés du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. BOIS ET SCIAGES DE [Localité 21] a formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [J] versent aux débats :
— un relevé de propriété,
— des photographies,
— des procès-verbaux d’audition dressés par la gendarmerie de [Localité 19] en date des 21 novembre 2023 et 14 mars 2024.
En l’espèce, il est constant que monsieur et madame [J] sont propriétaires de parcelles situées sur la commune d'[Localité 15].
Pour justifier leur demande d’expertise judiciaire, monsieur et madame [J] exposent que la S.A. BOIS ET SCIAGES DE [Localité 21] a procédé à la coupe d’arbres leur appartenant et à des passages et dépôts de bois sur leur propriété sans autorisation. Ils indiquent également que deux bornes ont été arrachées. Ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer leur préjudice ainsi que les travaux de remise en état de leur propriété.
Il résulte des photographies versées aux débats que des désordres affectent la propriété des époux [J]. Notamment, ces photographies permettent de constater la présence d’un passage creusé ainsi que la coupe d’arbre aux abords de ce passage.
Or, il résulte du procès-verbal d’audition en date du 14 mars 2024 que monsieur [I], salarié de la S.A. BOIS ET SCIAGES DE [Localité 21], a reconnu lors de l’enquête préliminaire qu’une erreur avait été commise lors de la découpe et qu’il a proposé une indemnisation ne satisfaisant pas les époux [J].
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise ainsi que l’évaluation du préjudice subi. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés, outre les dépens, des époux [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] situées sur la commune d'[Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner les lieux ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans l’assignation en date du 6 mars 2025 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er novembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [B] [J] et madame [Z] [W] épouse [J] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 25 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] [J] et madame [Z] [W] épouse [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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