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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 déc. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l ' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 2 ] c/ Association TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES DE [ Localité 6 ] NORD ( ATFPO ) en sa qualité de tuteur de [ V, association tutelaire ( ATFPO ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : association tutelaire (ATFPO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67RC
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic, SASU ABEGE PATRIMOINE
[Adresse 5]
représenté par Maître BENSUSSAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P074
DÉFENDERESSE
Association TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES DE [Localité 6] NORD (ATFPO)en sa qualité de tuteur de [V] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67RC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [V] est propriétaire du lot n°2 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Les fonctions de syndic de l’immeuble sont exercées par la société ABEGE PATRIMOINE.
Selon courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres de [Localité 6] Nord, ès qualité de tutrice de Mme [B] [V] de payer au syndic la somme de 4 590, 15 € au titre des charges de copropriété dues à cette date.
Selon exploit délivré le 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic ABEGE PATRIMONE a assigné l’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres de Paris Nord, ès qualité de tutrice de Mme [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner l’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres de [Localité 6] Nord, ès qualité de tutrice de Mme [B] [V] à lui payer les sommes suivantes :
▸ 4 756, 23 euros représentant les charges de copropriété impayées dues au 4ème trimestre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 8 février 2024 ;
▸ 747, 45 euros au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
▸ 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
▸ 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 mai 2025, l’audience a été renvoyée au 20 octobre 2025 afin d’ordonner la comparution impérative de la défenderesse. Un soit-transmis a été également adressé au juge des tutelles en charge de la situation de Mme [V].
A l’audience du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic et représenté par son conseil, indique que toutes les causes de l’assignation ont été réglées et ne maintient que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
L’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres de [Localité 6] Nord, ès qualité de tutrice de Mme [B] [V] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, l’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres de [Localité 6] Nord, ès qualité de tutrice de Mme [B] [V] ayant été assignée à étude (l’assignation a été remise à tiers présent) et la décision étant rendue en premier ressort par application de l’article 35 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’immeuble a indiqué qu’il ne maintenait pas ses demandes en paiement des charges, frais de recouvrement et dommages intérêts, la dette ayant été apurée en totalité.
Il en résulte que la procédure initiée par le requérant a été nécessaire au règlement du litige.
En conséquence, l’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres de [Localité 6] Nord, ès qualité de tutrice de Mme [B] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic n’a pas versé le dernier décompte des charges et des frais et justificatifs.
Or, il sera observé que le décompte des frais mis à la charge de la défenderesse comprenait des frais de mise en demeure (61, 66 euros + 120 euros), sommation de payer (150, 45 euros), transmission de dossier (à hauteur de 355, 23 euros), et du commandement de payer du 5 juin 2024 (160, 11 euros) pour un montant de 747, 45 euros. Ces frais, vraisemblablement acquittés par la défenderesse, puisque la partie demanderesse a indiqué que la dette avait été soldée dans son intégralité, ne pourront en conséquence pas être mis à la charge en tout ou partie au titre des dépens.
Il apparaît en outre équitable que la défenderesse soit condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres de [Localité 6] Nord, ès qualité de tutrice de Mme [B] [V] aux dépens ;
Condamne l’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres de [Localité 6] Nord, ès qualité de tutrice de Mme [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic ABEGE PATRIMONE, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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