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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 31 oct. 2024, n° 22/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01978
N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7M
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0524
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 31 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01978 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7M
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] est une jeune designer, diplômée de la Design Academy sise à [Localité 5], aux PAYS-BAS. De retour d’INDONESIE, en 2018, elle s’est spécialisée dans le travail de la fibre de rotin afin de créer des œuvres d’art appliquées.
La société [L] est une agence d’architecture d’intérieur fondée par [Z] [L], célèbre décorateur décédé en septembre 2020.
En décembre 2020, la société [L] a contacté Madame [I] par courriel, afin de bénéficier de son savoir-faire et de ses compétences artistiques dans le but de confectionner des précadres et panneaux en fibre naturelle. Ces prestations se sont inscrites dans le cadre du projet d’aménagement d’un appartement situé dans la ville de [Localité 6], piloté notamment par la société CS ARCHITECTURE, dont la société [L] avait la charge de la réalisation.
C’est dans ce contexte que, Madame [I] a été amenée à rencontrer, Madame [N] [U], employée de la société [L] en charge du projet d’appartement New Yorkais, à de multiples reprises afin de présenter ses travaux préparatoires, notamment lors d’un rendez-vous le 8 janvier 2021 et lors d’un second rendez-vous au siège de la société [L] à [Localité 7] le 1er février 2021, à l’occasion desquels Madame [I] a pu présenter ses travaux et affiner le projet.
Ces réunions ont été suivies de discussions sur le prix des prestations de création par Madame [I] ainsi que sur le prix des matières premières et les frais de livraison et d’approvisionnement.
Lorsque les discussions entre la société [L] et Madame [I] ont abouti, Madame [I] a soumis à la société [L] un devis n° 2021 / LI01220221 du 22 février 2021 portant sur les prestations qu’elle s’engageait à réaliser, pour un prix total de 52.152 € HT, dont un acompte de 50 %. Le devis a été établi à l’ordre de la société [L].
Par courriel du 5 mars 2021, la société [L] a adressé à la société CS ARCHITECTURE, le devis, pour validation. Par courriel du 19 avril 2021, la société CS ARCHITECTURE l’a informée de la validation du Devis par les Clients.
Le 21 avril 2021, la société [L] a transmis cette information à Madame [I].
Par courriel du 28 avril 2021, la société [L] a adressé les coordonnées de Madame [I] à la société CS ARCHITECTURE.
Par courriel du même jour, dont Madame [I] a été mise en copie, la société CS ARCHITECTURE a donné instruction à la société [L] de mettre en suspens la commande, en annonçant devoir lui parler « urgemment ».
Le 29 avril 2021, la société [L] a annoncé oralement à Madame [I] la rupture immédiate et unilatérale du contrat conclu.
Par courriel du même jour, Madame [I] lui a demandé que la somme de 7.823 euros lui soit réglée au titre des frais qu’elle aurait avancés pour le projet. Elle n’a jamais été payée.
La société [L] a ultérieurement repris les discussions avec Madame [I], une première fois en mai 2021 où des échanges et réunions ont de nouveau pris place, puis en juillet 2021, espérant reprendre la relation contractuelle. Néanmoins, la société [L] a refusé un nouveau devis de Madame [I], qui intégrait les frais et pertes occasionnés par l’inexécution contractuelle de la société [L].
Par courriel du 9 juin 2021, Madame [I] a donc sollicité de nouveau de la société [L] le paiement de la somme de 7.823 €, en vain.
Dans le même temps, la société [L] a de nouveau sollicité de Madame [I] qu’elle livre un échantillon à la société ENP.
Par courriel du 15 juin 2021, Madame [I] a émis des doutes sur l’aboutissement du projet.
Un nouveau devis a été établi par Madame [I] le 13 juillet 2021, à l’ordre de la société ENP, qui n’a pas été acceptée par la société [L].
Des tentatives de résolutions amiable du litige ont été faites, en vain. En effet, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2021, Madame [I], agissant par son Conseil, a rappelé à la société [L] qu’elle était seule titulaire des droits d’auteur afférents au prototype de précadre réalisé à la demande de la société [L] ainsi que sur l’ensemble des travaux préparatoires et esquisses y relatifs et faisait ainsi interdiction à la société [L] de les reproduire et plus généralement de les exploiter.
Par courrier du 20 septembre 2021, la société LAIGRE a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’exploiter les échantillons fournis par Madame [I] et qu’elle s’estimait seule titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés au « concept de porte ou de panneau intégrant de la fibre végétale enchassée dans un cadre de bois » dans la mesure où la société [L] serait « à l’origine de cette œuvre de l’esprit ».
Par un courrier du 14 octobre 2021, Madame [I] a mis en demeure la société [L] d’avoir à lui verser la somme de 12.000 €, correspondant aux frais exposés par ses soins, et d’avoir à lui restituer le nuancier en rotin qui lui avait été remis. Aucune suite n’a été donnée par la société [L] à ce courrier.
Par exploit du 9 février 2022, Madame [V] [I] a donc assigné la société [Z] [L] SAS, devant le tribunal de Paris.
Madame [V] [I], aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1113, 1121, 1193, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 31, 32, 122, 696, 700 et 787 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— la déclarer recevable et bien-fondé en son action
— condamner la société [Z] [L] SAS à lui payer la somme de 7.854,44 euros au titre des frais engagés par elle ; de 5.000 euros au titre des prestations qu’elle a effectuées ; de 26.076 euros, correspondant à une fraction de 50 % du prix qu’elle aurait dû percevoir ; de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ; de 5.000 euros en réparation de son préjudice de perte d’image et de 5.000 pour résistance abusive ;
— condamner la société [Z] [L] SAS à lui restituer le nuancier en rotin que cette dernière lui a confié, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— débouter la société [Z] [L] SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [Z] [L] SAS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que son action en responsabilité contractuelle est recevable car la société [L] a seule pris attache avec elle et a seule validé le devis qui lui a été adressé.
Elle prétend que la société [L] a manqué à ses obligations résultant du contrat conclu le 21 avril 2021 par l’acceptation de la société [L] du devis, en ne versant pas l’acompte de 26.076 euros convenu et en se déliant entièrement du contrat. Elle précise qu’elle n’a jamais accepté la résiliation de ce contrat et qu’elle a exposé d’importants frais en débutant l’exécution de ses propres obligations découlant de cette convention. Elle ajoute que cette résiliation unilatérale revêt un caractère brutal. Elle souligne que la société LAIGRE n’a pas contesté le manquement à ses obligations contractuelles, se contentant de contester, le montant du préjudice.
Elle avance qu’elle n’a pu réaliser de prestations au profit de tiers, devant travailler pour la société [L] en pure perte, celle-ci ne respectant pas ses obligations.
Elle déclare avoir subi un préjudice moral car la rupture unilatérale du contrat par la société [L] est intervenue brutalement, dix jours seulement après la demande qui lui a été faite d’exposer des frais et de débuter ses prestations.
Elle dit avoir subi un préjudice d’image constitué par la dévalorisation de son travail artistique en raison de l’absence de tout paiement ou dédommagement de la part de la société [L], malgré les nombreuses heures consacrées au projet. Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’annuler certaines commandes auprès de partenaires après avoir mentionné l’urgence d’obtenir les biens et/ou prestations commandés.
Elle invoque un préjudice lié à la résistance abusive car après avoir rompu unilatéralement le contrat qui la liait à elle, la société [L] a abusivement refusé de l’indemniser des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, malgré plusieurs demandes amiables de sa part. En outre, La société [L] aurait adopté une attitude purement dilatoire à son égard tout en lui faisant miroiter la reprise de la relation contractuelle tout en refusant toujours de verser la moindre somme. Elle ajoute que la société [L] a entendu se soustraire par tout moyen à ses obligations, en se prévalant d’une qualité d’intermédiaire qui n’a jamais été la sienne.
La société [L], aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 32, 32-1, 122 et 514-3 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1102, 1103, 1199 et 1997 du Code civil ;
In limine litis, juger irrecevable l’action intentée par Madame [I] à l’encontre de [L] et l’inviter à mieux se pourvoir ;
A titre principal :
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [I] à payer à [L] la somme indemnitaire de 5.000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause, condamner Madame [I] à payer à [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’action intentée par Madame [I] à son encontre est irrecevable car elle n’est pas partie au contrat dont Madame [I] réclame l’exécution. En effet, elle est intervenue comme intermédiaire, ce dont Madame [I] avait parfaitement connaissance au jour de la saisine du Tribunal de céans.
A titre principal, elle avance que les demandes de Madame [I] ne sont pas fondées car elles ne sont soutenues par aucun élément.
En tout état de cause, elle prétend que l’action judiciaire intentée par Madame [I] revêt un caractère abusif, d’une part, parce que Madame [I] ne peut ignorer qu’elle a agi en qualité de simple mandataire et, d’autre part, parce que Madame [I] est seule responsable de l’avortement du projet. Elle ajoute que l’absence de tout élément versé aux débats pour justifier des différents postes de préjudices et le montant disproportionné des demandes formulées par Madame [I] ne font que corroborer le caractère artificiel de son action.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 25 septembre 2024 à 10h00. Elle a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Décision du 31 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01978 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7M
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] [L] :
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce texte s’applique à la présente instance, celle-ci ayant été introduite par acte du 9 février 2022, après l’entrée en vigueur du décret du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 dont il est issu.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] [L].
Sur le fond :
a) Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [I] :
La société [Z] [L] fait valoir qu’elle n’est pas la cocontractante de Madame [I] en expliquant qu’elle servait d’intermédiaire entre elle et une société CS ARCHITECTURE et qu’elle n’est pas responsable de la rupture des relations contractuelles qui est le fait de cette société. Elle invoque les dispositions de l’article 1999 du code civil selon lequel le contrat n’a d’effets qu’entre les parties et l’article 1997 du même code selon lequel le mandataire qui a donné à la partie envers laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà s’il ne s’y est personnellement soumis.
Il résulte de la pièce numéro 1 produite par Madame [I] que, le 17 décembre 2020, elle a été contactée par courrier électronique par Madame [Y] [C], de la société [Z] [L], pour la fourniture de panneaux coulissants dans le cadre du projet de rénovation d’un appartement à New York et qu’elle a répondu favorablement à cette proposition.
Selon la pièce numéro 5 fournie par la demanderesse, celle-ci a adressé un devis de 52 152 euros à la société [L].
Par courrier électronique du 21 avril 2021, produit en pièce numéro 6 par la demanderesse, Madame [S] [E], de la société [L], lui a fait savoir que son client – en l’occurrence, la société CS ARCHITECTURE – avait validé le devis. Par ce courrier, la société [Z] [L], mandatée par la société SC ARCHITECTURE pour faire appel, en son nom et pour son compte, à des entreprises pour la rénovation d’un appartement situé à [Localité 6], a informé Madame [I] qu’elle était mandataire de cette personne et qu’elle n’avait pas le pouvoir de valider ou de refuser le devis qu’elle avait établi pour elle, cette prérogative ne revenant qu’à son mandant. A aucun moment, elle n’a fait savoir à Madame [I] qu’elle se portait garante de l’engagement pris par la société SC ARCHITECTURE.
Dès lors, la société [Z] [L] ne pouvait garantir à Madame [I] le fait que la société CS ARCHITECTURE n’allait pas annuler sa commande et elle ne peut être tenue pour responsable du fait qu’elle l’ait annulée.
Madame [I] sera donc déboutée des demandes de dommages et intérêts qu’elle formule à son encontre au titre de la rupture du contrat qu’elle n’a pas conclu avec elle mais, en réalité, avec la société CS ARCHITECTURE et qui a été rompu par cette dernière.
b) Sur la demande de restitution du nuancier en rotin :
Il est constant que Madame [I] a remis à la société [Z] [L] dans le cadre du contrat qu’elle a conclu avec elle au nom et pour le compte de la société CS ARCHITECTURE. Ce nuancier a été remis à titre de dépôt à la défenderesse qui ne conteste pas devoir le restituer.
La société [Z] [L] fait valoir qu’elle a restitué cet objet. Elle s’appuie sur sa pièce numéro 13. Celle-ci se compose d’un courrier électronique du 4 avril 2022 adressé à un dénommé [J] [R] dans lequel un membre de son personnel, Madame [S] [E] lui indique une adresse de livraison indiquée par Madame [I]. Cependant, ce courrier ne désigne pas l’objet qui doit être livré. Est joint à ce message électronique d’autres messages qui ne renseignent pas d’avantage sur l’objet de la livraison et une capture d’écran totalement illisible. Si la pièce dont s’agit fait part d’une livraison intervenue pour Madame [I], elle n’établit pas pour autant que le nuancier en rotin a été restitué à cette dernière.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve.
La société [Z] [L], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a restitué à Madame [I] le nuancier en rotin et qui engage sa responsabilité contractuelle, sera condamnée à restituer ledit nuancier à cette dernière dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
c) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [I] pour résistance abusive :
Aucune résistance abusive n’est caractérisée, en l’espèce, à l’endroit de la société [Z] [L]. Cette demande sera rejetée.
d) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société [Z] [L] pour procédure abusive :
Le caractère abusif de l’action intentée par Madame [I] n’est pas démontré, celle-ci ayant abouti à une condamnation partielle de la société [Z] [L].
Sur les mesures accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société [Z] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société [Z] [L] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont, en vertu du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] [L],
Déboute Madame [V] [I] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société [Z] [L] à restituer à Madame [V] [I] le nuancier en rotin qu’elle lui a remis et de justifier de cette restitution dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution,
Déboute la société [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [Z] [L] à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] [L] aux dépens,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 31 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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