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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01188 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZQ
AFFAIRE : Association UMANE C/ S.C.I. [Localité 4] ENSOLEILLADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association UMANE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anthony BICHELONNE de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 4] ENSOLEILLADO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5]
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [D] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître [Z] [P] de la SELARL RACINE [Localité 6] – 366 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
L’association UMANE a assigné la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO devant le juge des référés de Lyon le 21 mai 2025 aux fins de :
— Dire et juger que la demande de provision présentée par l’association UMANE est recevable et bien fondée ;
— Condamner la société [Localité 4] ENSOLEILLADO à titre provisionnel, à lui verser la somme de 108 000 euros H.T. à titre d’indemnités de retard, augmentée des intérêts au taux légal par mois de retard, à compter du 7 mars 2025, date d’exigibilité de plein droit de cette indemnité contractuellement prévue ;
— Ordonner à la société [Localité 4] ENSOLEILLADO la livraison des lots réservés par l’association UMANE sous trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— A défaut de livraison dans ce délai, fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard, durant une période de 6 mois,
— Condamner la société [Localité 4] ENSOLEILLADO à titre provisionnel, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association UMANE expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Aux termes d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en date du 26 novembre 2021, l’Association UMANE s’est portée acquéreur, au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 4] :
— D’un foyer logement non médicalisé pour adultes handicapés consistant notamment « en un bâtiment unique élevé sur trois étages sur rez-de-chaussée »,
— Ainsi que de places de stationnement dans un immeuble à usage de parking, pour un montant total de 5 144 053 euros TTC.
L’acte de vente prévoyait par ailleurs un délai d’achèvement et de livraison « au plus tard dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la libération des lieux », étant précisé que la libération des lieux était prévue au « 15 décembre 2021 sans dépasser le 15 janvier 2022, date d’extrême limite de libération des lieux », soit au plus tard une date de livraison de l’immeuble au 15 janvier 2024 ;
La livraison n’est ni réalisée ni même programmée. Le vendeur n’a donc pas respecté le délai de livraison au 15 janvier 2024 contractuellement prévu ;
Le projet de la société [Localité 4] ENSOLEILLADO a par ailleurs fait l’objet d’un avis défavorable de la commission communale de sécurité en date du 31 janvier dernier, en raison notamment de :
— L’absence de plans détaillés des deux niveaux de parking souterrain,
— Le fait que la notice de sécurité mentionne qu’un parc de stationnement en infrastructure de deux niveaux en sous-sol est destiné aux logements, aux travailleurs du foyer et à un nombre limité de résidents,
— L’absence d’informations sur l’issue des escaliers,
— L’impossibilité pour la Commission de se prononcer sur le classement de la structure en PS de type [Localité 3] ou habitation.
La livraison de l’immeuble est donc dorénavant retardée par la nécessité de mettre en conformité l’immeuble avec la réglementation sur les établissements recevant du public ;
Enfin, la société [Localité 4] ENSOLEILLADO n’a toujours pas informé l’association UMANE de la date de livraison des lots qu’elle a réservés ;
L’association peut donc valablement douter d’une livraison des lots réservés sur l’année 2025 ;
Ce contexte traduit ainsi de profondes négligences de la part de la venderesse dans la conception, la réalisation et le suivi de son opération. Le retard de livraison occasionne un préjudice conséquent pour UMANE :
— Plus de 40 résidents en situation de handicap sont ainsi laissés sans solution adaptée,
— Les familles des résidents sont éprouvées et démunies faute de solution d’hébergement,
— Et le personnel de l’association reste en attente de pouvoir exercer ses missions dans des conditions dignes.
Dans ces circonstances que l’association UMANE a décidé de mettre en demeure la société [Localité 4] ENSOLEILLADO de bien vouloir :
— Assister à la réunion de travail prévue le lundi 17 mars à 11h en Mairie de [Localité 4],
— A la suite des conclusions de cette réunion, organiser en urgence une réunion de travail, en présence notamment de la maitrise d’œuvre et des conseils respectifs des parties, pour partager les actions mises en œuvre par le vendeur pour régulariser la construction (notamment au regard de la réglementation des établissements recevant du public) et procéder à une livraison partielle ou totale rapide du bien (présentation d’un nouveau calendrier de livraison) en cas de livraison partielle, un protocole juridique et financier viendra sécuriser les différentes étapes,
— D’autre part, l’indemniser, sous quinzaine, à hauteur de 108 000 euros H.T. au titre des indemnités de retard prévues par le contrat de VEFA.
Aucune réponse n’a malheureusement été apportée à cette mise en demeure de la part de la société [Localité 4] ENSOLEILLADO ;
Compte-tenu de l’urgence de cette affaire (population en situation de précarité) et de l’important retard de livraison au jour de l’assignation (16 mois), l’association UMANE n’a donc pas d’autre choix que de saisir le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de céans sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Sur l’obligation non sérieusement contestable, l’acte de vente prévoyait une livraison de l’immeuble au plus tard le 15 janvier 2024 ;
A défaut, les parties sont contractuellement convenues que tout retard donnerait lieu au paiement d’une pénalité de 18 000 € HT par mois, plafonnée à six mois, exigible dès le premier jour du troisième mois de retard, soit dès le 16 avril 2024 ;
Elles se sont effectivement entendues pour considérer qu’au-delà de ce délai de trois mois, le retard ne saurait plus être regardé comme légitimement justifié. (Obligation non contestable) ;
En conséquence, en l’absence d’obligation sérieusement contestable, il est demandé de condamner la société [Localité 4] ENSOLEILLADO à verser, à titre de provision, la somme de 108 000 euros H.T. à l’association UMANE ;
De la même façon, les parties sont convenues qu’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison ne peut justifier un retard de livraison une fois la date du 16 avril 2024 passée ;
Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’immeuble aurait dû être livré à cette date, dernier délai ;
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ordonnera à la société [Localité 4] ENSOLEILLADO de livrer les lots réservés par l’association UMANE dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, durant une période de 6 mois.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025 et prorogé le 26 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’obligation de paiement que dans l’hypothèse où l’application du contrat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par message RPVA du 1er août 2025, le conseil de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO expose qu’il ne dispose d’aucune instruction alors que la société CAPELLI gérante de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO a été placée en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, le juge a mis dans le débat la question de la liquidation judiciaire du gérant de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO qui est une personne morale. L’association UMANE a été invitée à produire aux débats l’extrait K bis de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO.
Par message RPVA du 13 octobre 2025, l’association UMANE expose qu’il ressort de l’extrait Kbis de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective de sorte qu’il est possible de statuer en l’état.
Sur ce,
L’article L 641-9 du code de commerce dispose:
“ I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.”
Comme il n’est pas contesté que la société CAPELLI qui est la gérante de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO se trouve placée en liquidation judiciaire et donc dessaisie de la gestion de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO, par voie de conséquence, le mandataire liquidateur de la société CAPELLI n’ayant pas été appelé dans la cause et la société CAPELLI ne pouvant plus gérer la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO, il convient de procéder à la réouverture des débats afin de permettre à l’association UMANE de mettre dans la cause l’administrateur provisoire de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO qui a été désigné par ordonnance du président le 13 novembre 2025 en la personne de Maître ETIENNE-MARTIN dela SELARL AJ UP.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de mettre dans la cause l’administrateur provisoire de la SCI [Localité 4] ENSOLEILLADO qui a été désigné par ordonnance du président le 13 novembre 2025 en la personne de Maître ETIENNE-MARTIN dela SELARL AJ UP ;
RENVOYONS les parties à l’audience du 5 janvier 2026 à 15 heures ;
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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